N° 3238
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir l’accès effectif à la formation professionnelle des bénéficiaires du congé parental d’éducation et à sécuriser leur retour à l’emploi,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. François JOLIVET, M. Sébastien HUYGHE, M. Xavier ROSEREN, M. Benoît BLANCHARD, M. Nicolas RAY, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Sabine GERVAIS, M. Stéphane VIRY, Mme Christine LE NABOUR, M. Alexandre PORTIER, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Bertrand BOUYX, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Véronique LUDMANN, M. Thibault BAZIN, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Richard RAMOS, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Moerani FRÉBAULT,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’arrivée d’un enfant demeure, dans notre pays, le premier facteur de rupture professionnelle pour les femmes. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), après une naissance, une femme sur deux réduit ou cesse temporairement son activité professionnelle, contre un homme sur neuf. Ce décrochage n’est pas un accident de parcours : les travaux de l’INSEE établissent que la lente convergence professionnelle entre les femmes et les hommes est durablement freinée par les maternités, chaque naissance accroissant la probabilité d’un retrait du marché du travail, en particulier à compter du deuxième enfant.
Cette réalité frappe d’abord celles dont la situation était déjà fragile. Pour les mères qui occupaient un emploi à durée déterminée ou une mission d’intérim, le congé parental s’apparente trop souvent à une trappe à inactivité : le contrat prend fin pendant le congé, l’éloignement du marché du travail s’installe, les compétences se déprécient, et le retour à l’emploi devient une épreuve. Les enquêtes de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur les bénéficiaires des prestations liées au congé parental le confirment : l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle repose toujours principalement sur les mères, et les plus modestes d’entre elles sont les plus exposées à l’inactivité subie.
À cette fragilité s’ajoute une double contrainte, financière et territoriale, que la Cour des comptes a documentée avec précision dans son rapport d’évaluation de la politique d’accueil du jeune enfant de décembre 2024. L’offre d’accueil formel des enfants de moins de trois ans recule : de 1,361 million de places en 2016 à 1,31 million en 2022, tandis que le taux de couverture stagne entre 59 et 60 %. Le départ massif à la retraite des assistantes maternelles et la pénurie de professionnels de la petite enfance fragilisent l’objectif gouvernemental de création de 200 000 places d’ici à 2030. La Cour relève en outre que les familles aux revenus modestes recourent moins aux modes d’accueil formel en raison de leur coût, et que les inégalités d’accès sont d’abord territoriales.
Dans les territoires ruraux, ces constats prennent une acuité particulière. Les places en accueil collectif y sont rares ; les familles dépendent des assistantes maternelles, dont l’offre est en net recul et dont les horaires s’accommodent mal des rythmes atypiques. Pour une mère en congé parental, indemnisée au titre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) à hauteur d’environ 450 euros par mois, financer un mode de garde pour suivre une formation en présentiel, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile, est matériellement impossible. La formation à distance, dont le droit reconnaît pleinement l’existence à l’article L. 6313‑2 du code du travail, constitue alors la seule modalité réaliste de maintien et de développement des compétences.
Or notre droit, loin de faciliter cette voie, la décourage. Un triple verrou s’y oppose. Premier verrou : depuis la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’article L. 1225‑56 du code du travail ne reconnaît plus au salarié en congé parental d’éducation que le droit de suivre, à son initiative, un simple bilan de compétences, alors que sa rédaction antérieure ouvrait l’accès à de véritables actions de formation. Deuxième verrou : l’article L. 1225‑59 du même code prévoit que le salarié qui mobilise son droit à une action de formation professionnelle avant l’expiration de son congé parental y met, de ce seul fait, un terme : se former, c’est renoncer à son congé. Troisième verrou : dans la pratique administrative, le financement d’une formation à distance est fréquemment refusé au motif qu’il existerait une offre équivalente en présentiel, sans considération pour l’absence de solution de garde ni pour les coûts de mobilité qu’un tel refus fait peser sur les intéressées.
Cette situation est d’autant plus incohérente que le code de la sécurité sociale reconnaît déjà, lui, la compatibilité entre congé parental et formation : l’article L. 531‑4 prévoit expressément que la PreParE à taux plein est versée à la personne qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Le code du travail est, depuis 2018, en retard sur le code de la sécurité sociale. La présente proposition de loi met fin à cette incohérence.
Elle répond aussi à un impératif de bonne gestion des deniers publics. La Cour des comptes, dans ses travaux sur la formation des demandeurs d’emploi, constate que seul un stagiaire sur quatre retrouve un emploi durable et pointe le manque d’adaptation de l’offre de formation aux contraintes réelles des publics ; son évaluation du plan d’investissement dans les compétences, publiée en janvier 2025, souligne que les publics les plus éloignés de l’emploi demeurent insuffisamment atteints. Dans le même temps, la Cour recommande, dans son rapport précité de décembre 2024, de développer la garde parentale mieux accompagnée, moins onéreuse pour les finances publiques que l’accueil formel. Permettre à une mère de se former à distance pendant son congé parental, c’est conjuguer ces deux recommandations : une dépense d’investissement immédiatement productive, là où l’inaction condamne la collectivité à financer des années d’allocations et de chômage de longue durée.
La présente proposition de loi ne fait doublon avec aucune initiative récente. La loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé le congé supplémentaire de naissance, applicable aux enfants nés à compter du 1er janvier 2026 et déployé depuis le 1er juillet 2026, qui offre à chaque parent jusqu’à deux mois de congé mieux indemnisés au cours des premiers mois de l’enfant. Cette avancée, que les auteurs de la présente proposition saluent, traite du temps parental ; elle ne dit rien de la préparation du retour à l’emploi des parents qui, à l’issue de ce congé, mobilisent un congé parental d’éducation pouvant se prolonger jusqu’aux trois ans de l’enfant. De même, les propositions de loi déposées sous la présente législature en matière de congé parental portent sur sa durée ou son indemnisation, non sur l’accès à la formation. La présente proposition constitue ainsi le chaînon manquant des réformes récentes : après le temps de l’enfant, sécuriser le temps du retour. Elle fait le choix de l’insertion plutôt que de l’indemnisation.
L’article 1er rétablit et élargit le droit à la formation pendant le congé parental d’éducation : le salarié pourra suivre, à son initiative, une action de formation au sens de l’article L. 6313‑1 du code du travail, y compris en tout ou partie à distance, sans qu’il soit mis fin à son congé. Il procède aux coordinations nécessaires à l’article L. 1225‑59.
L’article 2 garantit l’accès aux financements de la formation professionnelle pendant toute la durée du congé parental d’éducation et jusqu’à douze mois après son terme, afin de sécuriser la période de réadaptation ou de reconversion. Il prévoit la participation de France Travail au financement de ces actions et rend inopposables au bénéficiaire la suspension de son contrat de travail comme son indisponibilité temporaire au regard du marché du travail. Il étend ce droit, dans des conditions fixées par décret, aux bénéficiaires de la PreParE qui ne sont plus titulaires d’un contrat de travail, notamment les anciennes titulaires de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim.
L’article 3 consacre la liberté de choix de la modalité de formation : l’existence d’une offre équivalente en présentiel ne pourra plus être opposée aux parents de jeunes enfants pour refuser la prise en charge financière d’une formation à distance.
L’article 4 garantit la neutralité de la démarche de formation sur les droits sociaux : le suivi d’une action de formation, y compris lorsqu’elle donne lieu à une rémunération de stagiaire, ne pourra entraîner ni la suspension ni la réduction de la PreParE.
L’article 5 gage la proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1225‑56 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « , une action de formation au sens de l’article L. 6313‑1 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le suivi de cette action ne met pas fin au congé parental d’éducation ni à la période d’activité à temps partiel. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette action peut être réalisée en tout ou partie à distance, dans les conditions prévues à l’article L. 6313‑2. » ;
c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « il n’est pas rémunéré » sont remplacés par les mots : « le salarié n’est pas rémunéré au titre de son contrat de travail » ;
2° L’article L. 1225‑59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique sans préjudice du droit prévu à l’article L. 1225‑56. »
Article 2
Après l’article L. 1225‑56 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑56‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑56‑1. – Pendant toute la durée du congé parental d’éducation et jusqu’à douze mois après son terme, le salarié bénéficie d’un accès garanti aux financements de la formation professionnelle mentionnés au livre III de la sixième partie du présent code.
« L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 participe au financement des actions de formation suivies par le bénéficiaire. La suspension du contrat de travail ou l’indisponibilité temporaire du bénéficiaire au regard du marché du travail ne peuvent lui être opposées pour refuser cette participation.
« Le présent article est applicable, dans des conditions fixées par décret, aux personnes bénéficiant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. »
Article 3
Après l’article L. 6313‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 6313‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6313‑2‑1. – Lorsque la personne qui demande la prise en charge financière d’une action de formation bénéficie d’un congé parental d’éducation ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale, se trouve dans les douze mois suivant le terme de ce congé ou assume la charge effective et permanente d’un enfant de moins de trois ans, l’existence d’une offre de formation équivalente dispensée en présence ne peut lui être opposée par les financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1 pour refuser la prise en charge d’une action de formation réalisée en tout ou partie à distance. »
Article 4
L’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi, par le bénéficiaire, d’une action de formation au sens de l’article L. 6313‑1 du code du travail ne peut entraîner ni la suspension ni la réduction de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette action donne lieu au versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 6341‑1 du même code. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.