N° 3242
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à mieux reconnaitre les années de service des sapeurs-pompiers professionnels dans le calcul de leur retraite,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Julien DIVE, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Sylvie BONNET, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Jérôme END, Mme Alix FRUCHON, M. Patrick HETZEL, M. Eric LIÉGEON, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, M. Vincent ROLLAND, M. Antoine VERMOREL, M. Jean-Pierre VIGIER,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À la fin du mois de juillet 2026, plus de 13 500 feux avaient déjà été recensés et près de 116 000 hectares de forêts et de végétation avaient été parcourus par les flammes en France. C’est déjà très largement supérieur au bilan de l’ensemble de la saison 2022, pourtant exceptionnelle, au cours de laquelle un peu plus de 70 000 hectares avaient brûlé. Dans la seule Gironde, l’incendie parti de Saumos le 22 juillet a parcouru environ 42 000 hectares et conduit à l’évacuation de plus de 220 000 personnes.
Le 21 juillet dernier, à Mérignac, Wilfried Schmitter et Anthony Berthôme, deux sapeurs‑pompiers professionnels âgés de 34 ans, ont perdu la vie alors qu’ils combattaient un feu de forêt. Pris au piège des flammes dans leur camion‑citerne dès les premières minutes de l’intervention, ils étaient tous deux sapeurs‑pompiers depuis quinze ans et professionnels depuis près de huit ans.
Et le risque ne va pas reculer. En effet, les projections de Météo‑France montrent au contraire que le danger de feux de forêt va progressivement gagner l’ensemble du territoire et que, dans certaines régions, la saison des incendies pourrait s’allonger d’un à deux mois. Pour les sapeurs‑pompiers, cela signifie des interventions plus nombreuses, sur des périodes plus longues et dans des conditions qui resteront particulièrement exigeantes.
Nous devons en tenir compte dans la manière dont nous regardons leurs carrières. Si nous savons déjà que nous leur demanderons davantage dans les années qui viennent, nous devons aussi mieux reconnaître les années passées à exercer un métier dont le risque et l’usure s’accumulent avec le temps. La retraite en fait nécessairement partie.
L’article L. 723‑1 du code de la sécurité intérieure dispose que le métier et les missions exercés par les sapeurs‑pompiers présentent un caractère dangereux. Cette reconnaissance trouve également une traduction dans leur régime de retraite puisque les sapeurs‑pompiers professionnels peuvent bénéficier d’une bonification correspondant au cinquième du temps de service accompli.
Dans le régime actuel, le bénéfice de cette bonification demeure, hors des situations pour lesquelles la loi prévoit une dérogation, subordonné à dix‑sept années de service en qualité de sapeur‑pompier professionnel et à vingt‑sept années de services comme fonctionnaire. Mais même lorsque ces conditions sont remplies, la bonification reste plafonnée à cinq annuités.
C’est ce plafond que la présente proposition de loi entend supprimer. Au‑delà de vingt‑cinq années de service comme sapeur‑pompier professionnel, les années supplémentaires n’ouvrent aujourd’hui plus aucun droit supplémentaire au titre de cette bonification. Elles restent pourtant des années pleinement exercées dans un métier dont notre droit reconnaît lui‑même la dangerosité.
Pourtant, le risque ne s’arrête pas après vingt‑cinq années de service. Un sapeur‑pompier professionnel continue à intervenir, à assurer des gardes et à supporter les contraintes propres à son métier au‑delà de ce seuil. Surtout, rien ne justifie que la reconnaissance accordée au titre de sa retraite s’interrompe alors que sa carrière se poursuit !
La proposition de loi ne remet donc en cause ni le principe de la bonification du cinquième ni les conditions aujourd’hui prévues pour en bénéficier. Elle supprime uniquement la limite de cinq annuités afin que la bonification puisse continuer à progresser avec la durée des services effectivement accomplis comme sapeur‑pompier professionnel.
Cette évolution est particulièrement cohérente car les sapeurs‑pompiers professionnels sont eux‑mêmes assujettis, au titre de ce dispositif, à une retenue supplémentaire pour pension sur leur traitement indiciaire et leur indemnité de feu. Le maintien d’un plafond devient d’autant plus difficile à justifier lorsque cette contribution accompagne leur carrière alors que la bonification qu’elle permet de financer cesse, elle, de progresser au‑delà de cinq annuités.
L’article 1er supprime donc le plafond de cinq annuités actuellement applicable à la bonification du cinquième accordée aux sapeurs‑pompiers professionnels, sans modifier les autres conditions permettant d’en bénéficier. Il prévoit l’application de cette mesure aux pensions prenant effet à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi. Pour leur liquidation, la bonification sera calculée sur l’ensemble de la durée des services effectivement accomplis en qualité de sapeur‑pompier professionnel, dans les conditions prévues par le droit en vigueur.
L’article 2 assure enfin la recevabilité financière de la proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, les mots : « , dans la limite de cinq annuités » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour la liquidation de ces pensions, la bonification est calculée sur l’ensemble de la durée des services effectivement accomplis en qualité de sapeur‑pompier professionnel dans les conditions prévues au III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 précitée.
Article 2
La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.