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N° 3245

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire le coût de raccordement électrique des sites industriels et à accélérer l’électrification de l’industrie,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Raphaël SCHELLENBERGER, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Olivier BECHT, M. Belkhir BELHADDAD, M. Benoît BLANCHARD, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Joël BRUNEAU, M. Philippe BRUN, Mme Françoise BUFFET, M. Vincent CAURE, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Mme Josiane CORNELOUP, M. Charles DE COURSON, M. Romain DAUBIÉ, M. Vincent DESCOEUR, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Jean-Luc FUGIT, M. Philippe GOSSELIN, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Justine GRUET, M. David HABIB, M. Patrick HETZEL, Mme Brigitte KLINKERT, M. Philippe LATOMBE, M. Corentin LE FUR, M. Didier LEMAIRE, Mme Valérie LÉTARD, Mme Delphine LINGEMANN, M. Laurent MAZAURY, M. Ludovic MENDES, M. Paul MOLAC, Mme Louise MOREL, M. Christophe NAEGELEN, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Aurélien PRADIÉ, Mme Emeline REY-RINCHET, M. Charles SITZENSTUHL, M. David TAUPIAC, M. Jean-Louis THIÉRIOT, M. Stéphane TRAVERT, M. Nicolas TRYZNA, M. Antoine VERMOREL, M. Stéphane VIRY, M. Lionel VUIBERT,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La décarbonation de l’industrie française repose pour une large part sur l’électrification des procédés de production aujourd’hui dépendants des énergies fossiles.

Le remplacement d’équipements fonctionnant au gaz ou à d’autres combustibles fossiles par des équipements électriques constitue ainsi l’un des principaux leviers permettant de réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie, tout en renforçant la souveraineté énergétique et industrielle de notre pays.

La France dispose, à cet égard, d’un avantage majeur : un système électrique largement décarboné. La compétitivité de l’électricité française peut donc constituer un facteur déterminant de localisation et de maintien des activités industrielles sur notre territoire.

Toutefois, l’électrification rapide des sites industriels entraîne une augmentation importante de leurs besoins de puissance. Elle suppose, dans de nombreux cas, non seulement la création ou la modification des ouvrages permettant leur raccordement, mais également le renforcement des réseaux électriques situés en amont.

Le coût de ces adaptations peut représenter un obstacle majeur à la réalisation des investissements de décarbonation. Cette difficulté est particulièrement sensible pour les sites industriels existants, dont l’électrification nécessite d’adapter une infrastructure électrique qui n’avait pas été dimensionnée à l’origine pour répondre à de tels besoins.

La présente proposition de loi vise donc à mieux répartir les coûts liés à l’électrification de l’industrie et à adapter les règles tarifaires afin que le raccordement aux réseaux électriques ne constitue pas un frein aux investissements industriels.

Elle repose sur trois mesures complémentaires.

L’article 1er permet la mutualisation, par l’intermédiaire du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, des coûts de renforcement du réseau public de distribution rendus nécessaires par les nouveaux raccordements.

Un renforcement du réseau ne bénéficie en effet pas exclusivement au premier utilisateur dont le raccordement le rend nécessaire. Il augmente durablement la capacité de l’infrastructure et peut bénéficier à plusieurs consommateurs ainsi qu’au développement économique d’un territoire. Faire supporter l’intégralité de ce coût au seul premier demandeur est donc susceptible de pénaliser certains projets industriels en fonction de leur localisation et de l’état initial du réseau.

La mutualisation de ces coûts permet de mieux tenir compte de la nature collective des infrastructures électriques et de répartir leur financement entre les utilisateurs du réseau.

Ce dispositif est déjà prévu sur le réseau de transport. L’article 1er duplique le mécanisme sur le réseau de distribution auquel la majorité des sites industriels du pays sont raccordés.

L’article 2 étend aux réseaux publics de distribution le dispositif d’abattement du tarif d’utilisation du réseau dont peuvent bénéficier certains sites fortement consommateurs d’électricité présentant des profils de consommation favorables au système électrique.

Le droit en vigueur prévoit un mécanisme de réduction du tarif pour certaines catégories de consommateurs fortement électro‑intensifs répondant à des critères de consommation et d’utilisation du réseau. Son champ d’application exclut cependant de nombreux sites industriels raccordés au réseau public de distribution.

Or, le niveau de tension auquel une installation industrielle est raccordée ne suffit pas, à lui seul, à déterminer sa contribution au fonctionnement efficace du système électrique. Certains sites raccordés au réseau de distribution présentent également une consommation importante, stable, prévisible ou anticyclique.

L’article 2 permet donc à ces sites, lorsqu’ils répondent aux mêmes exigences en matière de profil de consommation et d’utilisation du réseau, de bénéficier d’une réduction du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. Les critères précis d’éligibilité et le niveau de cette réduction demeurent déterminés par voie réglementaire.

L’article 3 porte à 80 % le taux maximal de prise en charge des coûts de raccordement lorsqu’un renforcement du réseau est directement rendu nécessaire par l’électrification d’un procédé industriel existant.

Cette disposition poursuit un objectif précis : éviter que le coût d’adaptation du réseau ne conduise une entreprise à renoncer à un investissement permettant de substituer l’électricité à une énergie fossile dans un procédé industriel déjà implanté sur le territoire national.

Ce soutien renforcé est ainsi ciblé sur la transformation des sites industriels existants. Il vise à accélérer leur décarbonation sans créer d’effet d’aubaine pour des projets sans lien avec l’électrification d’activités industrielles déjà en fonctionnement.

Ces trois mesures forment ainsi un ensemble cohérent destiné à accompagner l’augmentation des besoins électriques de l’industrie française, à accélérer la décarbonation des sites existants et à faire du réseau électrique un outil au service de la réindustrialisation du pays.

 

 

 


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proposition de loi

Article 1er

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 342‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑2‑1. – Lorsque le gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser des ouvrages de raccordement, il peut dimensionner ces ouvrages au‑delà des besoins nécessaires au seul raccordement de l’installation à l’origine des travaux lorsqu’une telle anticipation est susceptible de permettre, dans des conditions économiquement efficaces, le raccordement concomitant ou ultérieur d’autres installations de consommation situées à proximité ou de répondre à une évolution prévisible des besoins de consommation sur le territoire concerné.

« Les coûts supplémentaires résultant de ce dimensionnement anticipé sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2 et ne peuvent être mis à la charge du demandeur à l’origine du raccordement.

« La Commission de régulation de l’énergie définit les conditions permettant de garantir la pertinence technique et économique des investissements réalisés en application du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 2

I. – L’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du réseau public de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d’électricité ».

II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de consommation et les critères d’utilisation des réseaux auxquels est subordonné le bénéfice de la réduction pour les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution, sont fixées par décret.

Article 3

Après le II de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au I, le niveau de prise en charge peut être porté à 80 % des coûts de raccordement lorsque les travaux de raccordement ou de renforcement du réseau sont rendus nécessaires par l’augmentation de la puissance appelée résultant de l’électrification d’un procédé industriel existant.

« Sont éligibles à cette prise en charge les opérations ayant pour objet la substitution totale ou partielle de l’électricité à une source d’énergie fossile utilisée pour les besoins d’un procédé industriel existant.

« Les modalités d’application du présent II bis, notamment les conditions permettant d’établir le lien entre les travaux de raccordement ou de renforcement et l’opération d’électrification du procédé industriel, sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.