N° 3248
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à mieux encadrer les armes à feu létales dites « historiques et de collection »,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Peio DUFAU,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il y a 4 ans, le 19 mars 2022, Federico Martín Aramburú était tué par balles en pleine rue à Paris.
Après 4 ans d’attente, le procès qui s’est terminé le 25 septembre 2026 a mis en lumière les insuffisances de la réglementation relative à l’acquisition et la détention d’armes à feu. Il a également souligné l’ « idéologie mortifère »([1]) d’extrême‑droite, qui constitue le terreau de l’action violente de groupes organisés, et souvent armés. Le directeur général de la sécurité intérieure en 2023 comme le procureur national antiterroriste en 2025 ont alerté publiquement sur la résurgence des actions de l’extrême‑droite violente. En effet, les affaires impliquant des individus ou groupes imprégnés par l’idéologie raciste, antisémite, homophobe et xénophobe de l’extrême droite et planifiant ou menant des actions armées se sont multipliées ([2]). Alors que des influenceurs d’extrême droite ont appelé ouvertement leur audience à s’armer ([3]) pour se préparer à une guerre civile raciale, une partie d’entre elle cherche à s’équiper en profitant des failles de la législation actuelle ([4]). Face à cette menace, cette proposition de loi vise à compléter le cadre législatif afin d’éviter que des armes à feu létales puissent à nouveau tomber entre les mains d’individus dangereux, sans aucun contrôle.
Un crime qui révèle un régime particulièrement permissif pour des armes à feu pourtant létales
Federico Martín Aramburú a été tué avec un revolver Colt New Pocket 1890, et a été blessé par un pistolet Sharps quatre coups modèle 1859. Lors de la perquisition de l’appartement de Romain Bouvier, les enquêteurs ont retrouvé 18 armes de collection, principalement de catégorie D, et plus de 1 000 munitions.
Ces armes de catégorie D ont été acquises légalement et sans contrôle par les meurtriers de Federico Martín Aramburú, pourtant déjà condamnés pour des faits de violence en réunion impliquant une interdiction d’acquisition et de détention d’armes. La possibilité laissée aux condamnés d’acquérir de manière légale ces armes létales a révélé un échec collectif.
En effet, ce crime a été commis avec des armes à feu dites « historiques et de collection » classées en catégorie D. Conformément aux articles L311‑2 et L312‑1 du code de la sécurité intérieure, les armes de catégorie D sont libres d’acquisition et de détention pour toute personne majeure.
Ainsi, de nombreuses armes à feu sont encore aujourd’hui placées sous ce régime, permettant leur acquisition sans vérification des antécédents ni permis.
Le FINIADA (Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes) n’est pas consulté de manière obligatoire lors de l’acquisition. Dès lors, un individu interdit d’acquisition et de détention d’arme suite à une condamnation pour des faits tels que le meurtre, les violences volontaires, ou des actes terroristes peut acquérir des armes de catégorie D sans restriction.
À titre de comparaison, les armes classées dans la catégorie supérieure, la catégorie C, sont soumises à déclaration, et leur achat nécessite la présentation d’un permis de chasse, d’une licence de tir sportif, ou d’une carte de collectionneur. Cette catégorisation permet donc certains garde‑fous :
– un permis de chasse nécessite la présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique de l’acheteur est compatible avec la détention d’une arme, et la validation du permis de chasse nécessite une absence d’inscription au FINIADA, qui recense les personnes interdites de détention et d’acquisition d’armes ;
– une licence de tir sportif nécessite la présentation d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre‑indication à la pratique du tir sportif, ainsi que l’absence d’inscription au FINIADA ;
– une carte de collectionneur nécessite la présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique de l’acheteur est compatible avec la détention d’armes et de munitions, ainsi que l’absence d’inscription au FINIADA ;
– les armuriers doivent obligatoirement consulter le FINIADA avant toute cession d’une arme de catégorie C.
Enfin, alors que les armes de catégorie D ne font l’objet d’aucune déclaration et n’ont donc pas d’existence “légale”, la détention d’armes de catégorie C ou supérieure implique la création d’un profil dédié dans le Système d’Information sur les Armes (SIA) qui permet d’enregistrer et tracer les armes via une présentation à l’armurier avant chaque intervention sur l’équipement. Alors que les chasseurs sont soumis à cette traçabilité, les détenteurs d’armes de catégorie D échappent à toute supervision.
La réforme de 2023 et ses limites
Le décret du 3 juillet 2023 a acté la reclassification de certaines munitions, et notamment de munitions chargées à poudre noire à percussion centrale et étui métallique jusqu’alors en catégorie D, pour leur appliquer des règles plus restrictives. Si ce changement est bienvenu, puisqu’il répond partiellement à la problématique de l’acquisition légale de munitions par les assassins de Federico Martín Aramburú, il n’a pas apporté la nécessaire clarification du cadre relatif aux armes à feu.
Il laisse de côté un certain nombre de munitions, qui restent à ce jour en catégorie D et donc en vente libre, et ne répond pas à la problématique des munitions reconstituées ou fabriquées de manière artisanale. Pour certaines armes à poudre noire, il reste particulièrement aisé de fabriquer des munitions, notamment des munitions sans étui métallique avec des composants librement accessibles, et qui peuvent permettre à des détenteurs de certains revolvers ou fusils de tuer.
Par ailleurs, ce décret contrevient à la directive européenne sur les armes, qui prévoit en son article 13 que “le régime d’acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles ces munitions sont destinées”. Dans un espace Schengen fondé sur la libre circulation, l’harmonisation des règles entre États membres constitue un enjeu de sécurité collective. Pourtant, la France a reçu une lettre de mise en demeure le 8 octobre 2025 de la part de la commission européenne pour non‑conformité de la transposition de certaines dispositions de la directive sur les armes à feu, dont le contenu n’est pas public, mais qui souligne le besoin de revenir sur le cadre actuel.
Enfin, il ne s’attaque pas à la question des armes historiques et de collection. Il ne permet pas leur recensement, ni leur inclusion dans le Système d’Information sur les Armes, qui permettrait une analyse plus fine de la menace posée par ces armes. En effet, à l’heure actuelle, le manque de traçabilité des armes de catégorie D empêche la puissance publique de recenser les crimes et délits commis avec des armes historiques et de collection. La Cour des comptes pointait dans un rapport de mars 2026 la mauvaise connaissance du nombre d’armes actuellement en circulation et l’absence d’outil statistique national et unifié permettant d’appréhender la nature et l’évolution de la menace liée aux armes à feu.
Une proposition de loi pour combler les failles législatives
Alors que nous alertons le gouvernement depuis 2024 et qu’une proposition de loi sur le sujet avait été déposée par les députées Florence Lasserre et Eléonore Caroit lors de la précédente législature ([5]), l’absence de réforme à ce jour oblige le législateur à prendre l’initiative.
Au vu de la dangerosité intrinsèque des armes à feu en état de fonctionnement, nous proposons de les classer, qu’elles soient de collection ou non, a minima en catégorie C et donc de les soumettre à un régime plus strict que celui qui prévaut aujourd’hui. Le pouvoir réglementaire pourra classer les armes en catégorie A, B, ou C en fonction de leur niveau de dangerosité, mais ne pourra pas les laisser en catégorie D, synonyme de vente libre.
Cette mesure permettrait de restreindre l’accès à des armes à feu létales, sans remettre en cause le principe de la possession d’une arme à feu ancienne à des fins de collection. En effet, le pouvoir réglementaire pourra toujours classer les armes à feu de collection neutralisées dans la catégorie D. Les collectionneurs auront le choix de garder des armes de catégorie C en état de marche, et donc de demander une carte de collectionneur pour en disposer légalement, ou bien de les neutraliser pour les faire passer en catégorie D et en disposer librement.
Enfin, cette proposition apporte une simplification à même de réduire les risques liés à l’incertitude des professionnels quant aux décisions de classement dans un contexte réglementaire complexe : alors qu’une erreur de classement peut aujourd’hui conduire un armurier à vendre une arme sans consultation du fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes, acter qu’aucune arme à feu en état de marche ne peut relever de la catégorie D constitue un garde‑fou, toute vente d’arme à feu non neutralisée devant dès lors faire l’objet de vérifications spécifiques.
L’article 1er recentre la définition des armes historiques et de collection et de leurs reproductions en se référant à la date de fabrication effective de l’arme, et non à la date du dépôt du brevet, conformément au droit européen. Aujourd’hui, le cadre français est fondé sur l’année où le modèle a été introduit ou breveté́, et place donc en catégorie D des armes qui, bien que leur brevet soit antérieur à 1900, ont été produites plus récemment. En alignant la définition française sur celle de la directive européenne sur les armes à feu, elle permettra de mieux encadrer l’acquisition et la détention d’armes létales tout en mettant la France en conformité avec le droit européen et le protocole des Nations unies relatif aux armes à feu. Les armes n’étant plus qualifiées comme “historiques ou de collection” seront ainsi traitées comme des armes ordinaires, et donc réparties conformément aux dispositions réglementaires existantes entre les catégories A, B, et C.
L’article 2 vient poser le principe selon lequel les armes à feu sont classées, a minima, en catégorie C. Cet article préserve le cadre plus souple réservé aux armes de collection neutralisées, et permet un meilleur contrôle en matière d’acquisition et de détention d’armes à feu :
– l’achat des armes concernées ne pourra se faire que sur présentation d’un permis de chasse, d’une licence de tir sportif, ou d’une carte de collectionneur, et après vérification du Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Des individus condamnés notamment pour des faits de violence en réunion, comme l’étaient messieurs Le Priol et Bouvier, ne pourront plus acquérir légalement des armes anciennes tant qu’ils seront inscrits au fichier ;
– les armes seront enregistrées via le Système d’information sur les armes (SIA), permettant l’identification des détenteurs et des éventuelles interventions ou modifications des armes.
L’article 3 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi deux ans après sa promulgation, qui :
– détaille l’impact de la loi sur le nombre d’armes à feu répertoriées au SIA ;
– propose une estimation du nombre d’armes à feu en circulation en France par catégorie ;
– évalue la conformité de la législation française avec la législation européenne sur les armes à feu ;
– apprécie les avancées en faveur d’un recensement fiable du nombre d’armes et de leurs détenteurs légaux en France, du développement d’un outil statistique national et unifié permettant de mieux appréhender la nature et l’évolution des menaces liées aux armes à feu et de la récolte de données permettant de mesurer la proportion des condamnations pénales impliquant des armes légalement ou illégalement détenues, par catégorie.
Avec de telles règles, l’acquisition d’armes à feu de catégorie D n’aurait pas été légalement possible par Loïk Le Priol et Romain Bouvier alors qu’ils étaient inscrits au FINIADA. Il revient donc au législateur de clarifier et de renforcer le cadre juridique afin qu’une telle situation ne puisse plus se produire légalement et que toute infraction puisse faire l’objet de sanctions pénales.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
L’article L. 311‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le modèle est antérieur » sont remplacés par les mots : « la date de fabrication est antérieure » ;
2° Au 2°, les mots : « le modèle est postérieur » sont remplacés par les mots : « la date de fabrication est postérieure » ;
3° Au 4° les mots : « le modèle est antérieur » : sont remplacés par les mots : « la date de fabrication est antérieure ».
Article 2
L’article L. 311‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Les armes historiques et de collection et leurs reproductions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 311‑3 sont classées par décret en Conseil d’État. Elles ne peuvent être classées en catégorie D. Celles mentionnées au 3° du même article L. 311‑3 sont classées par décret en Conseil d’État. Les matériels de guerre mentionnés aux 5° et 6° sont classés en catégorie D. »
Article 3
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au plus tard deux ans après sa promulgation. Il détaille l’impact de la loi sur le nombre d’armes à feu répertoriées au système d’information sur les armes et propose une estimation du nombre d’armes à feu en circulation en France, par catégorie. Il évalue la conformité de la législation française avec la législation européenne sur les armes à feu ainsi que les avancées en faveur d’un recensement fiable du nombre d’armes et de leurs détenteurs légaux en France, du développement d’un outil statistique national et unifié permettant de mieux appréhender la nature et l’évolution des menaces liées aux armes à feu, et de la récolte de données permettant de mesurer la proportion des condamnations pénales impliquant des armes légalement ou illégalement détenues, par catégorie.
[1] La cour a retenu « la rage narcissique, irrépressible et envahissante », et « la personnalité inquiétante » de Loïk Le Priol, ainsi que « l’idéologie mortifère » dont il se nourrissait à l’époque des faits. « Federico Martín Aramburú a été la victime de l’alchimie funeste du duo Loïk Le Priol et Romain Bouvier animés tous les deux d’une passion pour les armes et la violence », a expliqué lors du procès le président de la cour d’assise, Franck Zientara.
[2] Les affaires « Waffenkraft », Rémy Daillet, ou celle concernant le groupe des « Barjols » en sont des exemples récents.
[3] Voir les articles : « Ultradroite : des armes pour la guerre raciale » (Libération, 22 novembre 2021) ; « Comment tirer sur un « gauchiste » : une enquête ouverte contre le youtubeur Papacito après son tutoriel nauséabond » (Libération, 9 juin 2021)
[4] Les affaires comme celles de Logan Nisin ou de la « Famille gallicane » ont notamment permis de documenter l’utilisation des armes à poudre noire par des groupes liés à l’extrême-droite.
[5] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b2592_proposition-loi