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N° 3257

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à valoriser l’engagement associatif bénévole dans le calcul des droits à la retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierrick COURBON, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Iñaki ECHANIZ, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, Mme Céline HERVIEU, Mme Chantal JOURDAN, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Mme Estelle MERCIER, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Fabrice ROUSSEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, M. Jiovanny WILLIAM,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’engagement associatif constitue un pilier essentiel de la cohésion sociale et de la vitalité démocratique de notre pays. Chaque année, plus de 12,5 millions de Français s’engagent bénévolement dans une association, et près de 20 millions participent, d’une manière ou d’une autre, à la vie associative. Dans des domaines aussi variés que la solidarité, l’éducation populaire, la santé, l’environnement ou le sport, leur action, souvent discrète, contribue de manière structurante au bien commun. Cet engagement mérite d’être pleinement reconnu et valorisé.

S’il existe bien divers dispositifs de soutien à l’engagement bénévole des actifs, notamment prévus par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (compte d’engagement citoyen, congé d’engagement associatif, congé de représentation…), ceux‑ci demeurent suffisamment confidentiels et complexes pour être réellement opérants et avoir un impact significatif sur la vie associative.

De toute évidence, l’activité bénévole reste insuffisamment prise en compte par les pouvoirs publics, notamment en matière de droits à la retraite.

Nombreux sont les bénévoles qui, du fait de leur investissement dans la durée, ont réduit leur activité professionnelle ou renoncé à certaines opportunités, ce qui a eu pour effet de diminuer leurs droits à pension. D’autres ont assumé des responsabilités associatives comparables à une activité à temps partiel, sans que cela ouvre droit à une quelconque protection sociale. Pour certains, enfin, l’engagement est tel qu’il impose une interruption de leur parcours professionnel afin de se consacrer à temps plein à une cause d’intérêt général, en particulier dans les grandes structures du champ médico‑social. Il semble donc légitime que cet engagement puisse être pris en compte dans le calcul des droits à la retraite.

Par ailleurs, il existe une forme d’inégalité entre les citoyens qui soutiennent une association par des dons financiers – et qui bénéficient d’un avantage fiscal – et ceux qui, faute de moyens, ne peuvent qu’offrir leur temps, sans qu’aucun droit ou reconnaissance ne leur soit accordé. Sans remettre en cause le caractère désintéressé du bénévolat, il est nécessaire de corriger ce déséquilibre et de reconnaître l’utilité sociale du temps donné au service de l’intérêt général. Cette reconnaissance permettrait également de répondre à la situation de nombreuses personnes ayant connu des carrières professionnelles discontinues mais ayant toujours été investies dans la vie associative.

Enfin, la réforme des retraites portée par le gouvernement Borne, qui a repoussé l’âge de départ légal de 62 à 64 ans, avant d’être suspendue à l’âge de 63 ans à l’initiative du groupe « Socialistes et apparentés » dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, a suscité de vives inquiétudes dans le monde associatif, en raison de son impact potentiel sur l’engagement bénévole des seniors.

En repoussant l’âge légal de départ, c’est bien souvent également l’âge d’un engagement ou d’une prise de responsabilité qui a été retardée. Les seniors constituent pourtant un pilier essentiel du bénévolat associatif, puisque plus de 50 % des responsables associatifs sont retraités. En effet, la retraite marque souvent un moment clé où les individus, disposant de plus de temps libre et d’une bonne santé, choisissent de s’investir dans des activités bénévoles. Or, la réforme des retraites fait peser des risques sur ce vivier de bénévoles potentiels : moins disponibles, plus âgés, plus fatigués, parfois en moins bonne santé, confrontés à des enjeux de maintien dans l’emploi, ces bénévoles risquent de se désengager ou de renoncer à le faire au moment où leur expérience est la plus précieuse. Il conviendrait donc de compenser ces effets en offrant aux bénévoles la possibilité de partir plus tôt à la retraite.

Travaillé avec l’ex‑député M. Julien Gokel, la présente proposition de loi vise ainsi à créer un cadre juridique permettant de reconnaître et de valoriser l’engagement associatif dans les droits à la retraite, selon plusieurs modalités complémentaires.

L’article 1er crée le statut de bénévole responsable, attribué annuellement par l’assemblée générale de l’association, qui atteste d’un engagement régulier, durable et significatif. Ce statut conditionnera l’ouverture des droits prévus aux articles suivants et facilitera le travail de vérification pour les organismes de sécurité sociale. Il institue également le Compte engagement retraite (CER), outil géré par les caisses de sécurité sociale compétentes, permettant aux assurés de suivre l’ensemble des périodes d’activité bénévole ouvrant droit aux dispositifs créés par la présente proposition de loi.

L’article 2 introduit une majoration de pension pour les assurés ayant exercé la fonction de bénévole responsable, de manière significative en parallèle de leur carrière professionnelle, afin de compenser d’éventuels ralentissements ou renoncements dans leur parcours professionnel en raison de leur engagement.

L’article 3 prévoit l’attribution de trimestres supplémentaires de retraite pour les personnes exerçant durablement des responsabilités dans le bureau d’une association à but non lucratif, à raison de trois trimestres à l’issue de dix années d’engagement, et d’un trimestre pour chaque période de cinq années d’engagement après cette première période de dix ans, à l’instar du dispositif inscrit dans la loi de valorisation de l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires.

L’article 4 vise à gager financièrement la proposition de loi. Le travail bénévole représente entre 1 % et 2 % du produit intérieur brut français selon la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, soit une contribution considérable à l’économie sociale, sans contrepartie salariale ni fiscale. La reconnaissance partielle de cet engagement dans les droits à la retraite, à coût maîtrisé, constituerait non pas une dépense nouvelle, mais un juste retour et un levier de valorisation de cette richesse collective.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Il est institué un statut de bénévole responsable, reconnaissant l’engagement bénévole régulier, durable et significatif d’un assuré au sein d’une association d’intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, ou d’une association déclarée ou reconnue d’utilité publique. Son activité ne doit présenter aucun caractère religieux ou politique, et doit s’inscrire dans le respect des principes de la République.

II. – L’attribution de ce statut est conditionnée à :

1° L’exercice d’une activité bénévole attestée au sein d’un bureau, de manière régulière, pendant une durée minimale annuelle de deux cents heures ;

2° Une validation annuelle de cet engagement par l’assemblée générale de l’association, ou tout autre organe compétent défini par ses statuts, sous la forme d’une délibération nominative inscrite au procès‑verbal ;

3° L’inscription dans un registre spécifique tenu par l’association, transmis annuellement en préfecture.

III. – Les conditions précises d’attribution de la part de l’association, de contrôle de l’administration a posteriori ainsi que de retrait de ce statut sont fixés par décret.

IV. – Il est institué un compte engagement retraite destiné à recenser les périodes d’activité bénévole reconnues au titre du statut de bénévole actif. Ce compte est géré par les caisses de sécurité sociale compétentes. Il permet notamment la traçabilité des périodes d’engagement, leur validation et leur prise en compte pour les dispositifs prévus aux articles de la présente loi. Les modalités d’ouverture, de gestion et d’alimentation et de consultation de ce compte sont fixées par décret.

 


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Article 2

La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑13‑1. – I. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé la fonction de bénévole responsable, telle que définie à l’article 1er de la présente proposition de loi, au sein d’une association d’intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, ou d’une association déclarée ou reconnue d’utilité publique.

« II. – L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée minimale et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole définies par décret. Le montant de la majoration d’un taux minimal de 1,5% est fixé par le même décret. »

Article 3

Après l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 173‑1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑1‑6. – À compter du 1er janvier 2027, les assurés ayant exercé, de manière effective et continue, la fonction de bénévole responsable, telle que définie à l’article 1er de la loi n°    du     visant à valoriser l’engagement associatif bénévole dans le calcul des droits à la retraite, au sein du bureau d’une association d’intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, ou d’une association déclarée ou reconnue d’utilité publique, peut bénéficier de l’attribution de trois trimestres à l’issue de dix années d’engagement, et d’un trimestre pour chaque période de cinq années d’engagement après cette première période de dix ans, pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base. »

Article 4

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.