N° 3259
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir un régime de protection contre les obligations de quitter le territoire français,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc PENA, M. Romain ESKENAZI, Mme Céline HERVIEU, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Béatrice BELLAY, M. Iñaki ECHANIZ, Mme Anna PIC, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, Mme Marie-José ALLEMAND, Mme Christine ARRIGHI, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, Mme Chantal JOURDAN, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Mme Estelle MERCIER, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Hervé SAULIGNAC, M. Thierry SOTHER, M. Boris TAVERNIER, M. Roger VICOT,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La politique migratoire ne peut pas se résumer à une politique d’éloignement.
C’est pourtant une inflexion majeure qu’a consacrée la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Alors que le débat sur l’immigration est depuis trop longtemps structuré par les thématiques et les exigences portées par l’extrême droite, le gouvernement a fait le choix en 2024, de durcir considérablement notre droit des étrangers, au détriment de la logique d’intégration. La modification de l’article L. 611‑3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en est l’une des illustrations les plus significatives : elle a supprimé les protections dont bénéficiaient jusqu’alors certaines catégories d’étrangers contre les Obligations de quitter le territoire français (OQTF).
Cette évolution a d’ailleurs été vivement critiquée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui a dénoncé « l’effacement des droits fondamentaux au nom d’une logique sécuritaire ».
Depuis cette réforme, une personne arrivée en France enfant, un parent d’un enfant français, un conjoint de Français ou encore une personne durablement installée sur notre territoire peut, dans certaines circonstances, faire l’objet d’une OQTF.
Ce durcissement n’est pas anodin. Il revient à considérer de la même manière des situations qui ne le sont manifestement pas : celle d’une personne récemment arrivée sur notre territoire et celle d’une personne qui y a grandi, y travaille, y a construit sa famille et dont les enfants sont français. Il n’y a donc ni cohérence, ni justice à prétendre favoriser l’intégration tout en laissant planer la menace permanente d’un éloignement. L’intégration ne peut être un parcours à durée déterminée. Elle suppose de pouvoir construire une vie familiale, professionnelle et sociale dans un cadre stable.
C’est pourquoi nous proposons de rétablir les protections qui existaient avant la loi du 26 janvier 2024. Il s’agit de fixer une limite claire à la logique d’éloignement : lorsqu’une personne a construit sa vie en France, lorsque sa famille y vit et lorsque ses liens avec notre pays sont devenus profonds et durables, la loi doit lui apporter une protection particulière.
La protection de ces personnes n’est pas un privilège : elle constitue une garantie essentielle de sécurité juridique et de respect de leur vie privée et familiale. Elle trouve son fondement dans les principes constitutionnels comme dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. C’est pourquoi la loi doit continuer à prendre en compte l’ancienneté d’un séjour, les liens familiaux et l’état de santé lorsqu’ils traduisent un ancrage durable dans notre pays.
Cette proposition de loi entend ainsi rétablir un équilibre entre la maîtrise de l’immigration et le respect des parcours de vie, des liens familiaux et de l’ancrage dans notre pays.
C’est une exigence de justice, de cohérence et d’humanité.
Cette proposition de loi vise donc à rétablir un régime de protection contre les obligations de quitter le territoire français.
L’article unique rétablit les catégories d’étrangers protégés contre l’obligation de quitter le territoire français.
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proposition de loi
Article unique
L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3. – Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
« 1° L’étranger mineur de dix‑huit ans ;
« 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
« 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
« 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
« 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2 du code civil depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins deux ans ;
« 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;
« 8° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
« 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »