N° 3271
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un barème progressif de l’impôt sur les sociétés,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gérard LESEUL,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) repose depuis sa création sur le principe d’un barème progressif par tranches, conformément à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que la contribution commune doit être « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le Conseil constitutionnel a constamment rattaché ce principe de progressivité à l’exigence constitutionnelle de prise en compte des « facultés contributives » de chacun.
L’Impôt sur les sociétés (IS), en revanche, demeure d’architecture quasi proportionnelle. Depuis le 1er janvier 2022, le taux normal est fixé à 25 % du bénéfice imposable pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Seul un taux réduit de 15 % s’applique, sous conditions (chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros, capital détenu à 75 % au moins par des personnes physiques), à la fraction des bénéfices n’excédant pas 42 500 euros, plafond resté inchangé en euros courants depuis de nombreuses années.
Cette architecture produit un résultat paradoxal, documenté notamment par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par les travaux préparatoires du projet de loi de finances pour 2026. Le taux implicite d’imposition mesure la charge fiscale réelle payée par une entreprise en rapportant l’impôt effectif acquitté à ses profits réels. Contrairement au taux nominal (ou taux légal fixé par la loi, comme l’impôt sur les sociétés à 25 %), il reflète l’impact des déductions, des exonérations et des crédits d’impôt).
Ce taux implicite payé par les Petites et moyennes entreprises (PME) est aujourd’hui souvent supérieur à celui supporté par les grands groupes. Selon ces données, le taux implicite atteindrait de l’ordre de 21,4 % pour les PME et de 17,8 pour les Entreprises de taille intermédiaire (ETI) contre 14,3 % pour les grandes entreprises, ces dernières bénéficiant plus largement de mécanismes d’optimisation (intégration fiscale, prix de transfert, report de déficits, niches sectorielles) hors de portée des structures de taille modeste. La France se distingue en cela de plusieurs économies comparables où le taux d’imposition affiché décroît, ou à tout le moins ne croît pas, avec la taille de l’entreprise.
L’article 1 de la présente proposition de loi entend remédier à cette situation en substituant au système actuel, à deux paliers, un barème véritablement progressif par tranches de bénéfice imposable, sur le modèle de la technique du barème de l’IRPP. Elle poursuit deux objectifs :
– Alléger la charge fiscale relative des petites entreprises et des entreprises en phase d’amorçage, dont les premiers euros de bénéfice seraient imposés à un taux sensiblement inférieur au taux actuel ;
– Limiter les effets de seuil qui incitent aujourd’hui certaines entreprises à des stratégies de fractionnement artificiel de leur activité pour demeurer sous le plafond de 42 500 euros ouvrant droit au taux réduit, en substituant à une logique de seuil (« tout ou rien ») une logique de tranches, seule la fraction du bénéfice comprise dans chaque tranche étant imposée au taux correspondant.
Le barème proposé repose sur une progressivité unique, celle du bénéfice imposable. En effet, le bénéfice mesure directement la capacité contributive de la société. Le chiffre d’affaires est en revanche conservé, comme dans le droit en vigueur, en tant que condition d’accès aux tranches inférieures du barème.
Dans cette proposition, ce barème unique s’applique à l’ensemble des sociétés soumises à l’IS. Les trois premières tranches demeurent toutefois réservées, comme le taux réduit actuel, aux sociétés qui remplissent la triple condition prévue par le droit en vigueur, un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et un capital détenu à 75 % au moins par des personnes physiques et entièrement libéré (payé par les associés) à la clôture de l’exercice. Cette triple condition cible les petites entreprises indépendantes et évite que les tranches inférieures ne soient multipliées au sein de groupes de sociétés. L’avantage procuré par ces trois tranches, comparé au taux normal actuel de 25 %, est borné en valeur absolue à 42 500 euros par exercice. Les seuils du barème sont revalorisés chaque année.
Un dispositif anti‑abus, prévu à l’article 2, prévient le contournement du barème par la constitution artificielle de plusieurs sociétés au sein d’un même groupe ou par le fractionnement artificiel d’une même activité. Le dispositif s’applique sans préjudice des règles relatives à l’impôt minimum mondial applicable aux grands groupes, issues de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à 25 % » sont remplacés par les mots : « , pour la généralité des bénéfices autres que ceux mentionnés aux a à a sexies‑0, selon le barème progressif prévu au I bis. » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Le taux de l’impôt applicable aux bénéfices mentionnés au deuxième alinéa du I est fixé selon le barème progressif suivant, applicable par fraction de bénéfice imposable :
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« |
Fraction du bénéfice imposable |
Taux |
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Inférieure à 42 500 € |
12 % |
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Supérieure ou égale à 42 500 € et inférieure à 250 000 € |
18 % |
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Supérieure ou égale à 250 000 € et inférieure à 1 000 000 € |
22 % |
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Supérieure ou égale à 1 000 000 € et inférieure à 5 000 000 € |
25 % |
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Supérieure ou égale à 5 000 000 € |
27 % |
« Chaque fraction du bénéfice imposable est imposée au taux correspondant à la ligne du tableau dans laquelle elle se situe.
« 2. Les taux prévus aux trois premières lignes du tableau du 1 ne sont applicables qu’aux sociétés qui remplissent les deux conditions suivantes :
« a) Leur chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours de l’exercice et ramené à douze mois le cas échéant, est inférieur à 10 000 000 € ; pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, ce chiffre d’affaires est égal à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres ;
« b) Leur capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant elles‑mêmes cette condition.
« Pour les sociétés ne remplissant pas ces deux conditions, les fractions de bénéfice imposable inférieures à 1 000 000 € sont imposées au taux de 25 %.
« 3. Lorsque l’exercice a une durée différente de douze mois, les seuils de bénéfice mentionnés au 1 sont ajustés à due proportion.
« 4. Le présent I bis s’applique sans préjudice des dispositions transposant la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
« 5. Les seuils de bénéfice mentionnés au 1 et le seuil de chiffre d’affaires mentionné au a du 2 sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu mentionné au 1 du I de l’article 197, et arrondis à l’euro le plus proche. »
Article 2
Après l’article 223 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 223 A ter ainsi rédigé :
« Art. 223 A ter. – I. – Lorsque l’organisation, sous la forme de plusieurs sociétés placées, directement ou indirectement, sous le contrôle exclusif ou conjoint, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une même personne physique, d’une même personne morale ou d’un même groupe de personnes agissant de concert, d’une activité qui aurait pu être exercée par une seule entreprise a pour motif principal de permettre à une ou plusieurs de ces sociétés de bénéficier, pour l’application du I bis de l’article 219, d’un taux ou d’une fraction de bénéfice plus favorables que ceux qui auraient résulté d’un exercice unifié de cette activité, l’administration peut, dans les conditions prévues à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, écarter cette organisation et faire masse des bénéfices imposables des sociétés concernées, pour la seule application du I bis de l’article 219, afin de déterminer les fractions de bénéfice qui leur sont respectivement applicables, comme si elles ne formaient qu’une seule entreprise, et de leurs chiffres d’affaires respectifs, afin d’apprécier la condition prévue au a du 2 du même I bis.
« II. – Cette organisation est présumée, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, avoir pour motif principal l’obtention d’un avantage mentionné au I lorsque les sociétés concernées ne disposent pas, chacune, des moyens matériels et humains leur permettant d’exercer leur activité de façon autonome.
« III. – Lorsque les sociétés concernées ont opté pour le régime prévu à l’article 223 A, le barème prévu au I bis de l’article 219 est appliqué une seule fois, au résultat d’ensemble du groupe, sans qu’il soit fait application du I du présent article à raison des mêmes sociétés. Les conditions prévues au 2 du même I bis sont appréciées au niveau du groupe pour le chiffre d’affaires et au niveau de la société mère pour la détention du capital.
« IV. – L’imposition supplémentaire résultant, le cas échéant, de la mise en œuvre du I est répartie entre les sociétés concernées proportionnellement à la part de chacune dans le bénéfice imposable total déterminé avant application du présent article. Un décret précise les obligations déclaratives incombant aux sociétés entrant dans le champ du présent article. »
Article 3
Les articles 1er et 2 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028.
Article 4
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.