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N° 3287

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à abroger l’inéligibilité des personnes majeures bénéficiaires d’un régime de tutelle ou de curatelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Christine LE NABOUR, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Thibault BAZIN, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Lisa BELLUCO, M. Édouard BÉNARD, M. Karim BEN CHEIKH, M. Nicolas BONNET, M. Éric BOTHOREL, M. Mickaël BOULOUX, M. Stéphane BUCHOU, Mme Colette CAPDEVIELLE, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pierrick COURBON, M. Hendrik DAVI, M. Arthur DELAPORTE, Mme Julie DELPECH, M. Peio DUFAU, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Alix FRUCHON, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Pascale GOT, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Michel LAUZZANA, Mme Karine LEBON, M. Laurent LHARDIT, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Christophe MARION, Mme Laure MILLER, M. Yannick MONNET, M. Yannick NEUDER, Mme Julie OZENNE, Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, M. Marc PENA, Mme Maud PETIT, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie POCHON, M. Richard RAMOS, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, M. Thierry SOTHER, M. David TAUPIAC, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, M. Roger VICOT, M. Stéphane VIRY, Mme Dominique VOYNET,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si, depuis seulement la loi du 23 mars 2019, la possibilité de voter est effective pour les personnes bénéficiaires de régimes de tutelle ou de curatelle, il ne leur est toujours pas possible de se présenter à une élection.

Cette rupture d’égalité majeure est le vestige d’une approche paternaliste du handicap, caractéristique d’un pays qui n’a nullement tiré les leçons des alertes soulevées par les Nations Unies quant au maintien d’une logique qui privilégie l’exclusion à l’autodétermination des personnes.

Exclure une partie de la population de la possibilité d’accéder à un mandat électif est non seulement discriminant, mais cela contrevient directement aux engagements internationaux pris par la France lors de la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). L’article 29 précise, en effet, que les États parties s’engagent à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues ».

Au‑delà de cette approche à deux vitesses de la citoyenneté, la persistance de la France à nier le droit aux personnes en tutelle ou curatelle de participer pleinement à la vie politique de leur pays au motif qu’elles seraient plus influençables ne reflète nullement la réalité. Alors que c’est au nom du même principe que l’on dénia le droit aux femmes de voter jusqu’au XXe siècle, les études montrent que les risques d’influence sur les personnes en régime de tutelle ou de curatelle sont faibles voire nuls. Au Royaume‑Uni, où les personnes peuvent jouir de leurs droits politiques quel que soit leur handicap, la Commission électorale ne fait pas état d’un nombre significatif de votes considérés comme influencés parmi cette population.

Il est également, à tort, argué que les personnes en tutelle ou curatelle ne disposeraient pas des capacités nécessaires pour réaliser les tâches liées à un mandat électif. Cette interdiction ne tient pas compte de la réalité et de la diversité des situations. Une personne bénéficiant d’un régime de protection peut tout à fait être capable d’exprimer des choix de politiques éclairés. Au même titre qu’une personne bénéficiant de sa pleine capacité juridique peut être influencée politiquement, par le biais de lobby ou tout autre « groupe d’influence ». En Espagne, un jeune étudiant concerné par la trisomie 21 a obtenu une maîtrise à l’université. Aux États‑Unis, un autre est devenu avocat. Limiter d’emblée l’accès d’une personne en tutelle à un mandat électoral revient ainsi à partir du principe qu’elle n’est pas capable plutôt que de lever les barrières à l’exercice du mandat. De plus, les personnes bénéficiant d’une habilitation familiale ‑qui est une mesure de protection au même titre que la tutelle ou la curatelle- ne sont pas visées par ces critères d’éligibilité, soulignant, de fait, l’incohérence de choix juridiques infondés. Une personne interdite bancaire ou condamnée pour abus de biens sociaux peut, quant à elle, accéder à un mandat, pourquoi alors imposer un régime d’exception paternaliste aux personnes en tutelle ou curatelle ?

Ce n’est pas aux personnes concernées de pâtir d’une citoyenneté dégradée mais à l’État de garantir par tout moyen l’accès aux aides humaines, techniques et organisationnelles nécessaires pour que la personne puisse pleinement exercer un mandat. La citoyenneté s’exerce par la pratique. Interdire sa pratique à certaines personnes revient à les considérer comme des citoyens de seconde zone.

Cette proposition de loi s’inscrit dans la lignée des recommandations portées par la mission d’évaluation de la loi du 11 février 2005, conduite par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et dont les travaux ont été rendus publics en juillet 2025, ainsi que des préconisations formulées depuis des années par des membres du secteur associatif, tels qu’Handeo. Si elle représente une avancée vers la reconnaissance de la pleine capacité juridique des personnes handicapées, de cette avancée devra cependant nécessairement découler une réforme visant à abroger le système de tutelle et de curatelle, qui constitue une atteinte à la préservation de la personnalité juridique des personnes concernées.

L’article unique vise ainsi à mettre fin à cette mesure injuste qui catégorise et exclut une partie de notre population en abrogeant l’inéligibilité des personnes majeures bénéficiaires d’un régime de tutelle ou de curatelle.

 

 


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proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

L’article L.O. 129 du code électoral est abrogé.