N° 3300
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à définir et à encadrer la pratique de la détection de métaux à titre récréatif,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Olivier FAYSSAT, Mme Hanane MANSOURI, M. Antoine VALENTIN, M. Cyril TRIBUIANI, M. Maxime MICHELET, Mme Nadine LECHON, M. Philippe LOTTIAUX, M. Charles ALLONCLE, M. Éric MICHOUX, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Frédéric-Pierre VOS, M. José GONZALEZ, M. Marc DE FLEURIAN,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les détecteurs de métaux permettent de localiser, par induction électromagnétique, des objets métalliques enfouis dans le sol. Leur utilisation s’est largement développée au cours des dernières années et constitue, selon une estimation publiée par la Fédération française de détection de métaux, une activité récréative de plein air pratiquée par près de 250 000 personnes en France.
Le droit en vigueur soumet à autorisation administrative l’utilisation d’un détecteur lorsqu’elle est effectuée à l’effet de rechercher des monuments ou des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie. Cette autorisation est délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Ce régime est indispensable lorsqu’un détecteur est employé dans le cadre d’une recherche archéologique. Il contribue à préserver les vestiges, leur contexte de découverte et les informations scientifiques qui peuvent en être retirées.
Toutefois, la distinction entre recherche archéologique et pratique récréative demeure difficile à appliquer. En l’absence de définition légale de la détection de loisir, l’intention de l’utilisateur est appréciée à partir des circonstances de la prospection, du lieu où elle est pratiquée et de la nature des objets éventuellement découverts. Cette situation entretient une incertitude juridique pour les pratiquants de bonne foi comme pour les autorités chargées du contrôle.
La proposition de loi n° 5013, déposée le 8 février 2022 à l’initiative d’Olivier Marleix entendait déjà répondre à cette difficulté en autorisant la détection de métaux en dehors des zones archéologiques. Ce texte n’a toutefois pas été examiné avant la fin de la XVe législature. La présente proposition de loi reprend l’objectif poursuivi par cette initiative, tout en renforçant les garanties apportées à la protection du patrimoine archéologique.
Elle définit la détection de loisir comme l’utilisation récréative d’un détecteur, en dehors de tout projet ou programme de recherche archéologique. Cette activité ne pourrait être pratiquée qu’avec le consentement écrit du propriétaire du terrain et, lorsqu’il est distinct de celui‑ci, de son occupant régulièrement autorisé.
Elle demeurerait interdite dans les zones où la présence de vestiges est connue ou présumée, notamment dans les zones définies par l’État en application de l’article L. 522‑5 du code du patrimoine, sur les terrains faisant l’objet d’une opération archéologique ainsi que dans les autres lieux protégés déterminés par décret en Conseil d’État.
Contrairement à un régime reposant sur la seule carte archéologique nationale, ce dispositif s’appuie sur des zones délimitées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public. La carte archéologique constitue en effet un instrument de connaissance et d’inventaire ; elle ne peut, à elle seule, déterminer l’ensemble des terrains sur lesquels une activité serait autorisée ou interdite.
La protection du patrimoine suppose également que toute découverte susceptible de présenter un intérêt pour la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique entraîne l’arrêt immédiat de la prospection et soit déclarée au maire de la commune, qui en informe le préfet. Les règles applicables aux découvertes archéologiques, à leur conservation et à leur éventuelle étude scientifique seraient alors pleinement applicables.
Le texte n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre des fouilles archéologiques sans autorisation. Il ne remet pas davantage en cause la répression du pillage, de la dégradation des sites ou du commerce illicite des biens archéologiques. Toute personne poursuivant ses recherches après la découverte d’un indice archéologique, prospectant dans une zone exclue ou se livrant en réalité à une recherche archéologique demeurerait soumise au régime d’autorisation et aux sanctions prévus par le code du patrimoine.
Dans plusieurs pays européens, les utilisateurs de détecteurs participent, dans un cadre réglementé, au signalement d’objets présentant un intérêt historique. Sans transposer mécaniquement des législations étrangères différentes de la nôtre, la France peut également favoriser une relation de responsabilité et de coopération entre les pratiquants de bonne foi, les propriétaires et les services compétents en matière d’archéologie.
La présente proposition de loi poursuit ainsi un double objectif : donner un cadre légal clair à une pratique récréative largement répandue et garantir la protection effective du patrimoine archéologique national.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 542‑1 du code du patrimoine est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, n’est pas soumise à autorisation administrative l’utilisation, à titre exclusivement récréatif et en dehors de tout projet de recherche archéologique, de matériel permettant la détection d’objets métalliques, lorsqu’elle respecte les conditions suivantes :
« 1° L’utilisateur a obtenu le consentement écrit préalable du propriétaire du terrain et, lorsque celui‑ci est distinct du propriétaire, de son occupant régulièrement autorisé ;
« 2° La prospection ne donne lieu qu’au dégagement superficiel d’objets métalliques, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, et ne porte atteinte à aucune couche archéologique, structure, construction ou vestige immobilier ;
« 3° Elle respecte les restrictions édictées pour assurer la protection du patrimoine archéologique, de l’environnement, des propriétés et de la sécurité publique.
« L’utilisation à titre récréatif de ce matériel est interdite dans les zones définies en application de l’article L. 522‑5, sur l’emprise d’une opération archéologique en cours, sur le domaine public maritime, dans les espaces subaquatiques et dans les autres lieux soumis à une protection particulière déterminés par décret en Conseil d’État.
« La découverte d’un objet ou d’un vestige susceptible d’intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique entraîne l’arrêt immédiat de la prospection à l’emplacement concerné. L’inventeur en fait immédiatement la déclaration au maire de la commune, qui la transmet sans délai au représentant de l’État dans le département. »
Article 2
L’article L. 542‑3 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment les catégories de lieux dans lesquels la détection à titre récréatif est interdite, les conditions du dégagement superficiel des objets détectés, les modalités selon lesquelles les restrictions applicables sont portées à la connaissance du public ainsi que les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte au patrimoine archéologique. »