N° 3302

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire payer les casseurs des établissements scolaires et à sanctionner sévèrement leurs instigateurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric CIOTTI, les membres du groupe Union des droites pour la République [(1)],

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 21 septembre 2026, plus de quatre cents lycées ont été bloqués à travers le pays. Derrière le prétexte des « blocus », la réalité est celle de violences intolérables : poubelles et mobilier incendiés, grilles arrachées, vitres brisées, tirs de mortiers d’artifice contre les forces de l’ordre. Le 30 septembre, les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale faisaient état de 625 interpellations et de 119 élèves et personnels blessés.

Pour la seule Île‑de‑France, la présidente du conseil régional estime le montant des dégâts à près d’un million d’euros, dont plus de 100 000 euros pour le seul lycée Paul‑Éluard de Saint‑Denis.

Qui paie la facture ? Aujourd’hui, le contribuable. Ce sont les régions, les départements et les communes, propriétaires des lycées, des collèges et des écoles publics, qui assument les réparations, le nettoyage et la sécurisation des établissements, c’est‑à‑dire l’ensemble des Français qui travaillent et paient leurs impôts. Ce n’est pas au contribuable de payer !

Le droit pose pourtant un principe clair : depuis la loi n° 2025‑568 du 23 juin 2025, l’article 1242 du code civil dispose que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Mais ce principe reste trop souvent lettre morte : faute d’action systématique des collectivités, les casseurs et leurs familles échappent à la réparation.

La présente proposition de loi rompt avec cette impunité financière. Les parents des casseurs doivent payer les réparations des dégâts. Son article 1er impose au propriétaire de l’établissement, public comme privé – collectivité territoriale ou organisme gestionnaire –, d’engager le recouvrement de l’intégralité des frais auprès des auteurs et, lorsqu’ils sont mineurs, de leurs parents. Le procureur de la République l’avise des poursuites afin qu’il se constitue partie civile, et il ne peut renoncer à ce recouvrement que par une décision motivée de son assemblée délibérante ou de son organe dirigeant.

Encore faut‑il que la réparation soit effective. Trop souvent, les jugements de condamnation restent inexécutés. L’article 2 crée donc un mécanisme de saisie directe auprès de la caisse d’allocations familiales et des organismes verseurs : la collectivité ou l’établissement dont la créance de réparation a été reconnue par une décision de justice définitive obtient que les sommes dues soient prélevées directement sur les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, le revenu de solidarité active et les aides au logement versés à l’auteur des dégâts ou à ses parents. Ce mécanisme s’inspire des règles qui permettent déjà aux caisses de récupérer les prestations indûment versées par retenues sur les prestations à venir : le montant des retenues tient compte de la composition de la famille, de ses ressources et de ses charges de logement. La solidarité nationale ne financera plus la casse.

La solidarité nationale ne saurait davantage profiter à ceux qui saccagent les biens de la Nation. Dès 2010, la loi n° 2010‑1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, dont l’auteur de la présente proposition de loi était à l’initiative, permettait de suspendre les allocations familiales des parents défaillants. Ce dispositif de responsabilisation a été abrogé par la majorité socialiste dès janvier 2013.

L’article 3 rétablit ce principe de responsabilité et va plus loin : lorsqu’un enfant est déclaré coupable de dégradations, de violences ou d’intrusion dans un établissement scolaire ou à ses abords, la juridiction ordonne la suspension de la part des prestations sociales versées au foyer à raison de cet enfant : allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire, mais aussi part du revenu de solidarité active et des aides personnelles au logement calculée en tenant compte de sa présence au foyer. Leurs allocations sociales doivent être coupées. La suspension peut atteindre douze mois, et vingt‑quatre mois en cas de récidive.

Respectueuse des droits de la défense et du principe de proportionnalité, cette mesure ne prive pas le foyer de ses moyens d’existence : seule la part des prestations liée au mineur en cause est suspendue. Elle est prononcée après que les parents ont été mis en mesure de présenter leurs observations ; le juge peut l’écarter par une décision spécialement motivée lorsque ceux‑ci démontrent avoir tout mis en œuvre pour prévenir les faits ou en réparer les conséquences.

De même, le logement social est un bien commun, financé par l’effort de tous. Ceux qui en bénéficient ne peuvent s’affranchir des règles les plus élémentaires de la vie en société. L’article 4 impose au bailleur social de demander au juge la résiliation du bail lorsque le locataire ou une personne vivant habituellement au foyer a été définitivement déclaré coupable de tels faits ; à défaut, le préfet se substitue à lui, sur le modèle du dispositif institué contre les trafiquants de stupéfiants par la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Enfin, ces violences ne doivent rien au hasard. Les gourous d’ultra‑gauche qui, sur les réseaux sociaux comme aux portes des établissements, poussent des adolescents à la casse et à l’affrontement avec les forces de l’ordre, avant de se poser en défenseurs de la jeunesse, portent une responsabilité écrasante. Ils doivent être condamnés avec une sévérité absolue. L’article 5 porte à dix ans d’emprisonnement la peine encourue pour la provocation d’un mineur à commettre des violences ou des dégradations dans un établissement scolaire ou à ses abords, y compris lorsqu’elle est commise en ligne. Il crée en outre un délit spécifique de provocation d’un mineur au blocage d’un établissement scolaire ou à la perturbation du bon déroulement des cours, puni de trois ans d’emprisonnement et de cinq ans lorsque la provocation a été suivie d’effet. Les auteurs de ces infractions encourent une interdiction de paraître aux abords des établissements scolaires. Celui qui instrumentalise des adolescents pour bloquer l’École de la République doit en répondre devant la justice.

Que l’on ne s’y trompe pas : le blocus n’est pas une modalité de la liberté d’expression. Le code de l’éducation est sans ambiguïté : si les lycéens disposent de la liberté d’expression, « l’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement » (article L. 511‑2). Bloquer un lycée, c’est priver de cours tous les élèves qui veulent étudier ; c’est violer leur droit à l’éducation, « garanti à chacun » par l’article L. 111‑1 du même code et protégé par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction ». La liberté des uns ne peut servir de prétexte à confisquer le droit des autres à étudier.

Dans le même esprit, l’article 6 rappelle dans la loi que la liberté d’expression des élèves ne peut porter atteinte au respect dû aux enseignants. Ceux qui transmettent le savoir sont les premiers remparts de l’École de la République : ils ne sauraient être les cibles de ceux qui prétendent la défendre.

L’article 7 assure la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 511‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – I. – Lorsque des biens d’une école, d’un collège, d’un lycée ou d’un autre établissement d’enseignement scolaire, public ou privé, ont été détruits, dégradés ou détériorés, la collectivité territoriale ou la personne de droit privé propriétaire de ces biens ou en ayant la charge poursuit le recouvrement de l’intégralité des frais de réparation, de remise en état, de nettoyage et de sécurisation qui en résultent auprès des auteurs des faits et, lorsque ceux‑ci sont mineurs, auprès des titulaires de l’autorité parentale, solidairement responsables en application du quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil.

« II. – Le procureur de la République avise sans délai la collectivité ou la personne mentionnée au I de l’engagement de poursuites ou de la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites à raison des faits mentionnés au même I. Cette collectivité ou cette personne se constitue partie civile.

« III. – La collectivité territoriale ne peut renoncer au recouvrement des frais mentionnés au I que par une délibération motivée de son assemblée délibérante. La personne de droit privé ne peut y renoncer que par une décision motivée de son organe dirigeant. »

Article 2

Après l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑4‑1. – I. – Par dérogation au I de l’article L. 553‑4 du présent code, à l’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 821‑6 du code de la construction et de l’habitation, la créance de réparation détenue par une collectivité territoriale ou par une personne de droit privé au titre des dommages mentionnés à l’article L. 511‑6 du code de l’éducation, constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, est recouvrée, à la demande du créancier, par retenues opérées directement par l’organisme débiteur sur les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, le revenu de solidarité active et les aides personnelles au logement dus à l’auteur des dommages ou aux titulaires de l’autorité parentale civilement responsables.

« II. – Le montant des retenues est déterminé, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la composition de la famille, de ses ressources et de ses charges de logement.

« III. – Les sommes retenues sont reversées au créancier. Les retenues cessent à l’extinction de la créance.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 3

I. – Après l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑37‑1. – Pendant la durée de la suspension ordonnée en application de l’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale, le montant du revenu de solidarité active est calculé sans tenir compte de l’enfant au titre duquel la suspension a été prononcée. »

II. – Après l’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 823‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823‑1‑1. – Pendant la durée de la suspension ordonnée en application de l’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale, le montant des aides personnelles au logement est calculé sans tenir compte de l’enfant au titre duquel la suspension a été prononcée. »

III. – L’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 552‑3. – I. – Lorsqu’un enfant à charge est déclaré coupable d’un crime ou d’un délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien, de violences ou d’intrusion, commis dans l’enceinte ou aux abords immédiats d’un établissement d’enseignement scolaire, ou au préjudice d’un élève ou d’un membre du personnel d’un tel établissement à raison de sa qualité, la juridiction qui le déclare coupable ordonne la suspension du versement :

« 1° De la part des allocations familiales et du complément familial due à la famille au titre de cet enfant, ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire versée au titre de cet enfant ;

« 2° De la part du revenu de solidarité active correspondant à la prise en compte de cet enfant dans la détermination du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° De la part des aides personnelles au logement correspondant à la prise en compte de cet enfant parmi les personnes à charge en application du 1° de l’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – La durée de la suspension, fixée par la juridiction, ne peut excéder douze mois. Elle ne peut excéder vingt‑quatre mois lorsque l’enfant a déjà été déclaré coupable de faits mentionnés au I au cours des cinq années précédentes.

« III. – La juridiction statue après avoir mis les titulaires de l’autorité parentale ou les personnes ayant la charge effective et permanente de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. Elle peut, par une décision spécialement motivée, ne pas ordonner la suspension, en limiter l’objet à certaines des prestations mentionnées au même I ou en réduire la durée, en considération des diligences accomplies par ces personnes pour prévenir les faits ou en réparer les conséquences, ou de la situation particulière de la famille.

« IV. – La décision est notifiée aux organismes débiteurs des prestations mentionnées au I, qui suspendent le versement à compter du mois suivant cette notification.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4

Après l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑4‑4. – I. – Le bailleur saisit le juge aux fins de résiliation du bail lorsque le locataire ou une personne vivant habituellement dans le logement a été définitivement déclarée coupable d’un crime ou d’un délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien, de violences ou d’intrusion, commis dans l’enceinte ou aux abords immédiats d’un établissement d’enseignement scolaire, ou au préjudice d’un élève ou d’un membre du personnel d’un tel établissement à raison de sa qualité.

« II. – Le ministère public informe le représentant de l’État dans le département des déclarations de culpabilité définitives mentionnées au I. Celui‑ci en informe le bailleur.

« III. – À défaut de saisine du juge par le bailleur dans un délai de deux mois à compter de l’information prévue au II, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à lui pour saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

« IV. – Le juge prononce la résiliation du bail, sauf si celle‑ci porte une atteinte manifestement disproportionnée à la situation des autres occupants du logement, eu égard à la gravité des faits. »

Article 5

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque le mineur est provoqué, y compris par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à commettre des violences ou des destructions, dégradations ou détériorations dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire ou à ses abords, ou à l’encontre des élèves ou des personnels d’un tel établissement.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d’interdiction de paraître, pour une durée de cinq ans au plus, aux abords des établissements d’enseignement scolaire désignés par la juridiction. »

2° Après l’article 431‑22, il est inséré un article 431‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. 431‑22‑1. – Le fait de provoquer directement un mineur, y compris par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à bloquer l’accès à un établissement d’enseignement scolaire ou à perturber le bon déroulement des enseignements qui y sont dispensés est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie d’effet.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction de paraître, pour une durée de cinq ans au plus, aux abords des établissements d’enseignement scolaire désignés par la juridiction. »

Article 6

La seconde phrase de l’article L. 511‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ni au respect dû aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement ».

Article 7

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.