N° 3305

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer le principe de casseur-payeur lors des manifestations, attroupements et rassemblements violents,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric MICHOUX, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, Mme Véronique BESSE, M. Julien ODOUL, M. Joseph RIVIÈRE, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, Mme Michèle MARTINEZ, M. Sébastien HUMBERT, Mme Caroline COLOMBIER, M. José GONZALEZ, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Frédéric FALCON, M. Frédéric-Pierre VOS,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les violences et les destructions commises lors des récents blocages de lycées rappellent l’urgence de faire respecter un principe simple : celui qui casse doit payer. Ce phénomène n’a rien d’anecdotique et se reproduit régulièrement. Ainsi, en mai 2026 lors de la Ligue des champions, les émeutes les soirs de match avaient coûté plus de 104,6 millions d’euros ([1]).

À chaque fois, ce sont les mêmes victimes : les particuliers qui perdent leurs biens, les commerçants qui voient leur outil de travail détruit, les collectivités locales qui doivent reconstruire dans l’urgence, les contribuables qui financent les réparations. Au cours de la seule journée du 1er octobre 2026 les dégradations se sont multipliées : incendie dans le hall du lycée Nelson‑Mandela à Nantes, incendie d’un véhicule de marins‑pompiers à Marseille, destructions de bus et d’abris bus dans de nombreuses villes…

Depuis une vingtaine d’années, la France est régulièrement le théâtre d’émeutes et de violences urbaines : à l’issue de compétitions sportives, lors de manifestations politiques ou en réaction à l’actualité. Au‑delà de l’atteinte à l’ordre public, ces évènements qualifiés de « débordements » sont souvent l’occasion de dégradations, de pillages et parfois même de vandalisme : mairies incendiées, écoles dégradées, commerces pillés, abribus détruits, véhicules brûlés, équipements publics vandalisés.

À titre d’exemple, avec plus de 2 500 bâtiments touchés et 12 000 véhicules incendiés, les émeutes en juin et juillet 2023 suite à la mort de Nahel ont été particulièrement violentes. La commission d’enquête du Sénat ainsi a estimé à 1 milliard d’euros le coût de ces violences urbaines ([2]).

Concrètement, le coût de ces violences est supporté par les particuliers, par les collectivités, par l’État et par les assurances. La plupart des émeutiers arrêtés ressortent libres et les auteurs des dégradations ne contribuent que très marginalement à la réparation des dommages causés.

La situation est telle que le Gouvernement à l’automne 2025 a créé un fonds de réassurance "émeutes" garanti par l’État. Ce dispositif est alimenté par une surprime de 5 % sur les contrats d’assurance dommage. C’est donc, une fois de plus, les victimes qui financent les réparations des dégâts commis par les casseurs. Il n’est pas acceptable qu’une mairie incendiée, qu’une école dégradée ou qu’un commerce pillé soient reconstruits avec l’argent des contribuables tandis que les responsables échappent à une véritable obligation de réparation.

Le principe doit être simple : celui qui casse doit payer. Le principe du « casseur‑payeur » a souvent été utilisé ou revendiqué mais jamais réellement appliqué. La présente proposition de loi vise donc à consacrer un véritable principe de responsabilité financière des auteurs de dégradations commises lors de manifestations, d’attroupements ou de rassemblements violents.

L’article 1er vise inscrire clairement dans la loi le principe du « casseur‑payeur ». Toute personne condamnée pour des dégradations commises lors d’une manifestation, d’une émeute ou d’un rassemblement violent devra rembourser l’intégralité des dommages qu’elle a causés.

Lorsque l’État, une commune, une collectivité ou un assureur a indemnisé une victime, l’article 2 impose qu’il se retourne systématiquement contre les auteurs des dégradations afin de récupérer les sommes versées.

Enfin, l’article 3 vise à responsabiliser les familles des mineurs délinquants : les parents seront tenus solidairement responsables des réparations civiles.

Il s’agit non seulement de réparer les préjudices subis mais également de réaffirmer un principe fondamental de justice : la responsabilité individuelle.

Parce qu’il n’appartient pas aux Français qui travaillent, paient leurs impôts et respectent les lois de supporter le coût des violences commises par une minorité.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article 322‑1 du code pénal, il est inséré un article 322‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 322‑1‑1. – Toute personne condamnée pour des faits de destruction, dégradation ou détérioration commis à l’occasion d’une manifestation, d’un attroupement ou d’un rassemblement ayant troublé l’ordre public est tenue de réparer intégralement les dommages matériels résultant des faits qui lui sont imputables.

« Cette réparation comprend notamment le coût des travaux de remise en état, de remplacement des biens détruits ou détériorés ainsi que les frais directement engagés pour faire cesser ou traiter les conséquences des dégradations. »

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑10‑1. – Lorsque l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme d’assurance a indemnisé tout ou partie des dommages résultant des faits mentionnés à l’article 322‑1‑1 du code pénal, il est tenu d’exercer un recours à l’encontre des personnes condamnées pour ces faits. »

Article 3

Lorsque les faits mentionnés à l’article 322‑1‑1 du code pénal sont commis par un mineur, ses parents, dans les conditions prévues à l’article 1242 du code civil, sont tenus solidairement au paiement des réparations civiles prononcées par la juridiction compétente.

La juridiction peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343‑5 du code civil.

 

 


[1] Le Millénaire, Le vrai coût d’un mois de mai 2026 explosif, 7 juin 2026

[2] Sénat - Rapport d'information n° 521 (2023-2024), déposé le 9 avril 2024