N° 3306
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les interdictions de détenir un animal par la création d’un fichier national,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Corinne VIGNON, M. Vincent LEDOUX, Mme Nathalie COGGIA, M. Bastien MARCHIVE, M. Benoît LARROUQUIS, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Mme Françoise BUFFET, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Marie-Sophie BERNADEAU, Mme Laure MILLER, Mme Patricia LEMOINE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Constance LE GRIP,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La lutte contre la maltraitance animale a conduit le législateur à renforcer progressivement tant la répression des atteintes commises à l’encontre des animaux que les conditions encadrant leur acquisition et leur détention.
Plusieurs infractions commises à l’encontre des animaux peuvent ainsi conduire le juge à prononcer, à titre de peine complémentaire ou principale, une interdiction de détenir un animal, à titre temporaire ou définitif. Cette interdiction vise notamment à prévenir la réitération de comportements ayant justifié une condamnation et à protéger les animaux susceptibles d’être placés sous la responsabilité de la personne condamnée.
Parallèlement, la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a renforcé les obligations préalables à l’acquisition de certains animaux de compagnie. Elle a notamment institué le certificat d’engagement et de connaissance, prévu à l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime. Pour l’acquisition d’un chien ou d’un chat, ce certificat vise à s’assurer que le futur détenteur a pris connaissance des besoins de l’animal et des obligations qui découlent de sa détention.
Toutefois, l’existence d’une interdiction judiciaire de détenir un animal ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune vérification systématique au moment de l’acquisition d’un chien ou d’un chat auprès d’un professionnel.
Cette situation constitue une limite à l’effectivité de la décision prononcée par le juge. Une personne frappée d’une interdiction de détenir un animal est juridiquement tenue de respecter cette interdiction, mais les professionnels et organismes susceptibles de lui céder ultérieurement un animal ne disposent pas, dans le cadre juridique actuel, d’un mécanisme leur permettant de s’assurer de l’absence d’une telle condamnation avant la cession.
Cette difficulté concerne notamment les éleveurs de chiens et de chats, les établissements de vente, les refuges ainsi que les associations sans refuge procédant à des cessions. Ces acteurs sont pourtant placés en première ligne pour prévenir la remise d’un animal à une personne qui n’est juridiquement plus autorisée à en détenir.
L’article 1er de la présente proposition de loi vise donc à renforcer l’effectivité des interdictions judiciaires de détenir un animal en permettant leur contrôle en amont de l’acquisition.
Elle pose tout d’abord dans le code rural et de la pêche maritime le principe selon lequel une personne condamnée à une peine d’interdiction de détenir un animal, qu’elle soit temporaire ou définitive, ne peut acquérir un animal de compagnie.
Elle instaure parallèlement, pour les cessions de chiens et de chats réalisées par les professionnels et organismes concernés au bénéfice de particuliers, un mécanisme permettant de vérifier que le futur acquéreur n’est pas frappé d’une telle interdiction.
À cette fin, le particulier souhaitant acquérir un chien ou un chat devra fournir au cédant une attestation de responsabilité, datant de moins d’un an, établissant l’absence, au moment de sa délivrance, de condamnation à une peine d’interdiction de détenir un animal. Cette attestation sera liée au certificat d’engagement et de connaissance déjà prévu à l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Ce dispositif permet ainsi de s’appuyer sur une formalité préalable à l’acquisition déjà connue des particuliers et des professionnels, sans faire peser sur les cédants eux‑mêmes la responsabilité de consulter directement des données judiciaires à caractère personnel.
Afin de garantir la fiabilité de cette attestation, la proposition de loi prévoit que le contrôle soit assuré par l’administration à partir des informations judiciaires auxquelles elle est légalement autorisée à accéder.
À cette fin, elle prévoit la création d’un système d’information sécurisé permettant la consultation des seules données pertinentes du casier judiciaire, à savoir celles relatives aux peines d’interdiction de détenir un animal. Les conditions de cette consultation seront fixées par décret en Conseil d’État, qui pourra renvoyer à un arrêté la création du système d’information.
La proposition de loi adapte en conséquence le dispositif afin de permettre aux administrations chargées de délivrer ces attestations d’accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de cette mission.
Le mécanisme s’inspire à la fois du fonctionnement du dispositif de contrôles des condamnations pénales, dont les finalités sont cependant très différentes, prohibant l’exercice de certaines activités et surtout du dispositif ancien qui permet à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de mettre à disposition des maires un répertoire électoral unique mis à jour des peines de privation du droit de vote transmises par le service du Casier judiciaire national.
Le dispositif prend également en considération les conditions dans lesquelles une personne faisant l’objet d’une incapacité peut demander à en être relevée.
Compte tenu du nombre potentiel de contrôles et des conditions techniques nécessaires à leur mise en œuvre, le choix est fait, dans un premier temps, de concentrer le contrôle préalable sur les cessions de chiens et de chats réalisées par des professionnels ou organismes concernés au bénéfice de particuliers. Ces deux espèces représentent une part importante des animaux de compagnie faisant l’objet de cessions et sont déjà soumises à un encadrement particulier lors de leur acquisition.
Ce périmètre permet ainsi de mettre en place un dispositif opérationnel et proportionné, susceptible d’être étendu ultérieurement au regard de son fonctionnement et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
La présente proposition de loi modifie le code rural et de la pêche maritime afin, d’une part, d’imposer aux cédants concernés de vérifier, avant la cession d’un chien ou d’un chat à un particulier, que celui‑ci n’est pas frappé d’une interdiction de détenir un animal et, d’autre part, d’instituer le dispositif permettant à l’administration de contrôler cette incapacité et de délivrer l’attestation correspondante.
L’article 1er entend ainsi assurer l’effectivité des interdictions judiciaires de détenir un animal en empêchant qu’une personne qui en fait l’objet puisse, malgré cette interdiction, acquérir un nouvel animal, tout en organisant un dispositif de contrôle sécurisé reposant sur l’administration et non sur l’accès direct des cédants aux données judiciaires.
L’article 2 de cette proposition de loi rend par ailleurs obligatoire, sauf décision spécialement motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal à l’égard de toute personne physique déclarée coupable de l’un des délits prévus par le chapitre 1er du titre II du livre V du code pénal relatif aux sévices graves et actes de cruauté envers les animaux.
Pour garantir l’équilibre du dispositif et sa constitutionnalité, le juge aura toutefois toujours la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée, au regard des faits commis et de la personnalité de leur auteur notamment.
Renforcer ainsi la répression de tels comportements et la défense de nos animaux est indispensable pour protéger les 79 millions d’animaux de compagnie de nos concitoyens et donner du sens à la sanction pénale.
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proposition de loi
Article 1er
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑8 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Pour toute cession à titre gratuit ou à titre onéreux d’un chien ou d’un chat à un particulier, les personnes mentionnées aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 du présent chapitre ainsi que les refuges et les associations sans refuge définies au présent chapitre sont tenues de vérifier que le futur acquéreur particulier qui souhaite acquérir un chien ou un chat n’est pas frappé d’une peine d’interdiction de détenir un animal au moment de sa demande d’acquisition.
« À cette fin, le particulier qui souhaite acquérir un chien ou un chat fournit une attestation de moins d’un an au cédant, qui est liée au certificat d’engagement et de connaissance mentionné au V du présent article, dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑3.
« Au sens du présent alinéa, un particulier est une personne n’exerçant pas une activité mentionnée au I de l’article L. 214‑6‑1, à l’article L. 214‑6‑2, à l’article L. 214‑6‑3 ou à l’article L. 214‑6‑5. » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑3. – I. – Nul ne peut acquérir un animal de compagnie s’il est condamné à une peine d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal.
« II. – À la seule fin de permettre le contrôle de l’existence de la peine d’interdiction en cours d’application du I de l’article L. 214‑8‑3 et la délivrance de l’attestation mentionnée au IX de l’article L. 214‑8, le ministère de l’agriculture consulte, au moyen d’un système d’information sécurisé, par dérogation au premier alinéa de l’article 777‑3 du code de procédure pénale, les données pertinentes enregistrées dans le traitement du casier judiciaire national automatisé prévu par l’article 768 du code de procédure pénale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’attestation fait état de l’absence de condamnation à une peine d’interdiction de détention de détenir un animal au moment de la délivrance de celle‑ci.
« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée aux personnes mentionnées aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 du présent chapitre ainsi qu’aux refuges et aux associations sans refuge définies au présent chapitre.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. ».
Article 2
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les septième à dixième alinéas de l’article 521‑1 sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas de l’article 521‑1‑1 sont supprimés ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par deux articles 521‑3 et 521‑4 ainsi rédigés :
« Art. 521‑3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de détenir un animal et d’exercer, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, est obligatoire à l’égard de toute personne physique déclarée coupable des délits prévus au présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 521‑4. – Les personnes morales, déclarées coupables des délits prévus au présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;
« – les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal. » ;
4° À l’article 711‑1, les mots : « loi n° 2026‑791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défens » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à renforcer la lutte contre les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux ».
Article 3
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.