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N° 3307

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à refonder le financement, l’organisation et les pratiques de la psychiatrie française,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Élise LEBOUCHER, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, une personne sur cinq est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie. Si l’on ajoute les proches de ces personnes, on estime à 17 millions le nombre de Français·es concerné·es par la psychiatrie. Or, depuis de nombreuses années, la spécialité est devenue le parent pauvre d’un système de santé en déclin et connaît une crise structurelle sans précédent, qualifiée par de nombreux acteurs rencontrés de « casse organisée ». Prisonnières des logiques néolibérales des politiques d’austérité budgétaire, la psychiatrie adulte comme la pédopsychiatrie sont en surchauffe, et les soignant·es peinent à répondre aux besoins. Pourtant les besoins explosent, notamment chez les plus jeunes.

La grande cause nationale voulue par les gouvernements Barnier et Bayrou en 2025 et 2026, réduite à la gestion de l’urgence au détriment du soin au long cours et de la psychiatrie de secteur, n’a pas mis fin à la grande casse du secteur. Au contraire, ces deux dernières années, des lits et des services ont continué de fermer, partout dans le pays ; l’offre de soin s’est encore réduite et la réforme du financement de la psychiatrie n’a pas tenu ses promesses. Au point que la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté pointait au printemps 2026 « l’indifférence coupable de l’État » quant à la situation de la psychiatrie dans le pays. Par ailleurs, le dispositif « Mon soutien psy » ne répond pas aux besoins. Les fonds dédiés seraient pourtant précieux pour les structures dont les modes de prises en charge ont prouvé leur efficacité.

Agir n’est plus seulement une exigence, c’est une urgence absolue. Sortir le soin psychiatrique des logiques de marché et des objectifs nationaux de dépenses qui la condamnent à la sous‑dotation permanente, doit être la priorité de ceux qui en ont le pouvoir. Toute politique qui s’inscrit à terme dans ces objectifs de dépenses (ONDAM) est une politique d’austérité, condamnée d’avance à ne pas répondre aux besoins.

La casse du service public de la psychiatrie, accompagnée du renforcement de la place du secteur privé lucratif et des centres experts FondaMental, ne relève pas que d’une fatalité budgétaire. La psychiatrie n’est pas épargnée de choix idéologiques qui sacrifient l’humain à la rentabilité comptable. En transformant les soignant·es en gestionnaires de flux, les réformes successives ont abîmé l’héritage de la psychiatrie de secteur.

Les acteurs du secteur alertent, depuis 30 ans, sur le danger des décisions politiques et sont régulièrement en lutte. Dès 2003, et le tournant sécuritaire pris par M. Nicolas Sarkozy, les soignant·es se mobilisent contre la réduction de la psychiatrie à une simple mission d’ordre public et de contrôle social. Dans les années qui suivent, face à l’austérité budgétaire, les luttes se multiplient et se renforcent avec Les Perchés du Havre ou les grévistes de la faim au Rouvray en 2018. Les soignant·es grimpent sur les toits de l’hôpital pour se faire voir et entendre. En 2019, les collectifs s’organisent, se réunissent et convergent, c’est ainsi que naît Le Printemps de la Psychiatrie avec patient·es, familles et soignant·es pour dénoncer la maltraitance institutionnelle et le recours forcé à l’isolement et la contention, faute de moyens humains et de formation.

En 2026, les luttes sont toujours présentes et révélatrices de ce qui se joue dans les choix idéologiques articulés à une gestion rentable du soin psychique. Partout sur le territoire, les personnels hospitaliers se mobilisent pour défendre la psychiatrie de secteur : à Redon, à l’EPSM d’Allonnes, au Centre hospitalier (CH) de Laval, à l’hôpital psychiatrique du Havre, au CH de Lavaur, les équipes réclament des postes, dénoncent l’épuisement des équipes, la perte de sens, les fermetures de lits. Le Centre d’Accueil et de Crise (CAC) Ginette Amado représente à lui seul l’une des luttes les plus emblématiques du secteur de la psychiatrie en 2026. Cette structure pionnière a incarné pendant plus de 40 ans le modèle d’une psychiatrie humaniste, de proximité et « hors les murs », et est aujourd’hui menacée de fermeture.

Le 17 septembre 2026, l’intersyndicale unie des psychiatres de secteur public se met en grève pour dénoncer « le mépris et la maltraitance de la psychiatrie publique » face à la crise des effectifs (environ 30 % des postes de praticiens hospitaliers en psychiatrie sont vacants), la crise capacitaire et l’engorgement des centres médico‑psychologiques.

L’analyse de la crise de la psychiatrie publique ne peut se défaire du conflit idéologique et politique qui oppose la psychiatrie publique de secteur et la Fondation FondaMental et ses centres experts. Cette opposition porte, d’un côté, sur une vision marchande et ultra‑technologique de la santé mentale, soutenue par le gouvernement, avec une approche individualiste, neurobiologiste sans tenir compte de l’environnement psychosocial de la personne ; de l’autre, sur une vision solidaire, humaine, publique, psychosociale du secteur public de la psychiatrie qui accueille gratuitement et de manière inconditionnelle, soutenue par nombre d’acteurs associatifs, syndicaux, de patient·es et de collectifs du secteur de la psychiatrie publique.

Il est nécessaire de sauvegarder et consolider le secteur qui permet d’accompagner et de soigner. Néanmoins, la santé mentale est aussi le reflet des politiques publiques néolibérales que subit la population française au quotidien depuis des années : le logement, le travail, la santé, l’école, la transition écologique. Il est urgent de lutter contre la précarité, le harcèlement scolaire, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations pour permettre à tout un chacun de s’inscrire dans sa vie le plus sereinement possible et d’affronter les difficultés de la vie en pouvant s’appuyer sur un collectif, sur la cité.

Reconstruire la psychiatrie n’est pas une simple urgence sanitaire, c’est un combat de solidarité nationale et un choix de société. La manière dont la société traite ses citoyens les plus vulnérables est le reflet du soin que nous portons à la dignité humaine.

Contexte : Un secteur de la psychiatrie fragilisé

Une demande de soins en expansion continue

Prisonnière des objectifs nationaux de dépenses de l’assurance maladie, la santé mentale de la population française se dégrade année après année, avec une acuité particulière chez les plus jeunes et chez les femmes. Entre 2017 et 2024, les hospitalisations pour tentative de suicide ont progressé de 118 % chez les filles 10‑14 ans et de 76 % chez les femmes de 20‑24 ans ([1]), tandis que les prises en charge hospitalières des adolescentes et jeunes femmes ont augmenté de 23 % pour les 10‑14 ans et de 47 % pour les 15‑19 ans ([2]). Près de 30 % des 11‑24 ans présentent aujourd’hui un risque de troubles anxio‑dépressifs ([3]), et 42 % des 18‑24 ans pourraient présenter un trouble anxieux généralisé ([4]).

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation observe ainsi, pour 2024, une double dynamique : une hausse de la file active (200 000 patient·es supplémentaires entre 2016 et 2024 dans les établissements publics ([5])), notamment ambulatoire chez les jeunes, conjuguée à une érosion continue des capacités d’accueil au long cours ([6]). Ainsi, 38 % des Français·es ayant un problème de santé mentale ne parviennent pas à obtenir un premier rendez‑vous avec un psychiatre ([7]).

Une offre de soins très affaiblie

Face à cette demande croissante, l’hôpital public de psychiatrie s’est structurellement affaibli. Jusqu’à la réforme de 2021, le secteur public et les établissements privés à but non lucratif en psychiatrie étaient financés par une dotation annuelle de financement (DAF), enveloppe fermée indépendante du volume d’activité, tandis que le secteur privé lucratif (ex‑OQN) percevait un financement à l’activité dont les ressources ont progressé plus vite, sans inciter au développement des alternatives ambulatoires à l’hospitalisation ([8]). Sur la décennie ayant précédé la réforme, l’augmentation des budgets de la psychiatrie est ainsi restée deux fois moins rapide que celles des dépenses de santé en moyenne, elles‑mêmes largement insuffisantes ([9]) : la discipline est historiquement sous‑indexée, de façon plus notable encore au sein des collectivités d’outre‑mer, et subit depuis 40 ans une paupérisation continue. La réforme du financement entrée en vigueur en 2022, qui a introduit une dotation populationnelle destinée à corriger les inégalités entre régions et à sortir de la seule logique d’activité, n’a pas permis, à ce jour, d’infléchir cette tendance de fond. Plusieurs questions parlementaires ont également relevé les nombreux déséquilibres territoriaux qu’elle continue d’engendrer ([10]).

Dans le même temps, le secteur privé lucratif poursuit son expansion sur un marché des soins psychiatriques où la puissance publique investit insuffisamment. Les difficultés rencontrées par certain·es patient·es au sein des cliniques psychiatriques appartenant à des groupes commerciaux, dont les marges ont atteint des niveaux records, et dont le développement s’est poursuivi y compris après des avis défavorables des instances régionales compétentes, ont conduit plusieurs parlementaires à alerter sur une logique de prédation financière incompatible avec la dignité du soin dû à des publics vulnérables ([11]). Cette dynamique interroge d’autant plus qu’elle se déploie alors que l’offre publique de proximité, elle, se réduit du fait, notamment, de la fermeture plus rapide du nombre de lits que du développement de l’offre de soin ambulatoire (voir ci‑dessous).

Un enjeu distinct, mais lié, mérite d’être souligné : celui de l’articulation entre le renforcement du diagnostic et le financement du soin lui‑même. À titre d’exemple, le réseau des centres experts, initié par la fondation FondaMental qui demeure expérimental. Ses missions affichées de diagnostic n’ont pas démontré leur efficacité, et les fonds publics dont ces centres bénéficient manquent de transparence. Le réseau n’est pas intégré à l’offre de soins de droit commun, ni déployé sur l’ensemble du territoire, et reste, à ce stade, réservé à la population adulte ([12]). Renforcer les capacités de repérage et de diagnostic sans consolider, en parallèle, le financement du suivi et du soin au long cours ferait courir le risque de diagnostiquer des patient·es sans que le système ne soit plus en mesure d’accompagner dans la durée. Cela accentuerait un effet de concurrence financier entre les centres experts et les structures de soins, réorienterait l’activité de ces dernières vers une activité de diagnostic. Les centres experts ont pour mission d’établir un diagnostic, sous‑entendant que le secteur ne saurait le faire, et d’instaurer un projet de soins avec une orientation exclusivement neurologique et symptomatique sans tenir compte de la dimension psycho‑sociale qui fait la singularité de chacun. Par ailleurs, le récent rapport parlementaire d’évaluation de la réforme du financement de la psychiatrie a éclairé le manque de transparence des fonds publics dont bénéficient les centres experts comme l’absence d’évaluation de leurs activités, et a fortiori des bénéfices réels des centres experts pour l’offre de soins.

Depuis son lancement en 2022, « Mon soutien psy » peine à démontrer son efficacité au regard de ses ambitions. Une commission d’enquête relève qu’il a permis de prendre en charge près de 587 000 patient·es depuis sa création, au fil de 3,1 millions de séances, mais un patient n’y réalise en moyenne que 4,7 séances sur les 12 proposées, et seuls 27,6 % des psychologues libéraux y participent – un chiffre qui alimente le soupçon d’un « dispositif de saupoudrage et de communication » plutôt qu’un vrai levier de soin. Le format même du dispositif est en cause : plafonné à un nombre limité de séances, sur orientation du médecin traitant, il correspond mal aux prises en charge longues qu’exigent des troubles installés, et certaines analyses pointent un recours hors indications pour une part significative des patient·es. Enfin, malgré les assurances de l’Assurance maladie selon lesquelles le dispositif n’a « aucunement vocation à se substituer aux dispositifs spécialisés pluridisciplinaires ou institutionnels », plusieurs établissements l’utilisent dans les faits pour réduire ou remplacer des postes de psychologues salariés – révélant un risque de désengagement structurel derrière l’affichage d’un accès facilité aux soins.

Enfin, les fermetures de lits se poursuivent sans être compensées par le développement de l’offre ambulatoire. Entre 2008 et 2023, le nombre de lits d’hospitalisation complète en psychiatrie a diminué de 22 %, passant de 65 600 à 51 329 ([13]). Une enquête de la Fédération hospitalière de France a montré qu’à la fin de l’année 2022, près d’un quart des établissements répondants avait dû fermer entre 10 % et 30 % de leur capacité, contre 5 % seulement avant la crise sanitaire, plus de la moitié d’entre eux n’ayant aucune perspective de réouverture ([14]). Or, à la différence des autres disciplines où les places d’hospitalisation partielle ou à domicile progressent significativement, l’offre ambulatoire en psychiatrie stagne ([15]), ce qui allonge d’autant les délais d’accès aux soins de suite. Cette non‑compensation des fermetures de lits par l’ambulatoire constitue une rupture de la continuité des parcours de soins qu’il appartient au législateur de corriger.

Constats et objectifs de la proposition de loi

Le modèle de financement

Un modèle de financement instable et insuffisamment protecteur du temps long du soin psychique

Depuis la réforme entrée en vigueur en 2022 (article 34 de la LFSS pour 2021), le financement des établissements de psychiatrie repose sur plusieurs compartiments : une dotation populationnelle, représentant près de 80 % de l’enveloppe, calculée à partir de critères sociodémographiques régionaux et une dotation dite « file active » (DFA) d’environ 15 %, s’appuyant sur la dynamique d’activité de chaque établissement, ainsi que des compartiments plus marginaux consacrés aux activités spécifiques, aux nouvelles activités et à la transformation ([16]). Or la logique de file active, qui valorise le nombre de patient·es vu·es au moins une fois dans l’année, favorise les consultations ponctuelles et les protocoles de courte durée, alors que le soin psychique, par nature, s’inscrit dans le temps long et exige une disponibilité soutenue des équipes – une critique déjà formulée dès l’annonce de la réforme ([17]). De surcroît, le rapport parlementaire de la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale, portant sur la réforme du financement de la psychiatrie ([18]), pointe le dévoiement de la DFA rémunérée au nombre d’actes et dont l’effet réel visera à terme l’optimisation des pratiques de codage.

Un mécanisme transitoire de sécurisation garantit, depuis 2023, que le montant cumulé de la dotation populationnelle et de la dotation file active ne peut être inférieur à celui de l’ancienne dotation annuelle de financement. Ce filet de sécurité n’est toutefois prévu que pour la période 2023‑2028. Sa disparition programmée fait peser un risque de perte brutale de ressources sur les établissements les moins favorisés par le nouveau modèle – centres hospitaliers spécialisés, établissements ruraux à faibles économies d’échelle – ainsi que plusieurs parlementaires l’ont déjà signalé s’agissant, par exemple, de la région Centre‑Val de Loire, où l’application du modèle se traduirait par un transfert de moyens des centres hospitaliers spécialisés et de la ruralité vers les centres hospitaliers universitaires et régionaux. Sans anticipation, la fin de la sécurisation ferait ainsi peser sur les établissements les plus fragiles une instabilité budgétaire à rebours de l’objectif même de la réforme.

Objectif de la proposition de loi : sécuriser et rendre prévisible le financement des établissements de psychiatrie

L’enveloppe fermée dédiée au secteur psychiatrique, avec un ONDAM largement en‑deçà des besoins, ne permet pas d’engager l’investissement massif dont la psychiatrie publique a besoin. Sortir véritablement des politiques austéritaires touchant la psychiatrie nécessiterait de sortir de la logique d’enveloppe fermée en gouvernant à partir des besoins. Néanmoins, la présente proposition de loi se concentre sur le volet législatif qu’il est donné aux parlementaires de modifier : une modification du code de santé publique et du code la Sécurité sociale. La réforme du mode de financement proposée ci‑dessous est donc nécessairement limitée dans les objectifs qu’elle entend atteindre.

La présente proposition de loi entend donc anticiper l’extinction du dispositif de sécurisation en inscrivant une trajectoire budgétaire pluriannuelle et programmée, qui préserve le poids prépondérant de la dotation populationnelle, lisse les effets de la transition pour les établissements les plus exposés à une perte de ressources et garantit ainsi, dans la durée, la prévisibilité indispensable à la conduite de projets d’établissement et de parcours de soins de long terme. La sécurisation de la dotation populationnelle, comme compartiment majeur du financement, permettra des réponses mieux adaptées aux disparités territoriales, notamment en milieu rural. Ce glissement de crédit permettra effectivement de développer et de pérenniser les dispositifs d’équipe mobile sur des fonds structurels.

Renforcer le secteur et les parcours de soins de psychiatrie adulte et enfant

Le secteur, une organisation à défendre

Depuis la circulaire du 15 mars 1960 et les lois de 1985 qui lui ont donné un fondement législatif, la politique de secteur organise la psychiatrie publique française autour de principes de proximité, de continuité et d’égalité d’accès aux soins par un maillage couvrant l’ensemble du territoire. Le secteur a pour mission d’accueillir toutes les souffrances psychiques des plus bénignes aux plus graves et de garantir la continuité des soins portée par une équipe pluriprofessionnelle. Ce modèle, qui a permis de développer la prise en charge hors les murs, demeure aujourd’hui la colonne vertébrale de notre système de soins : 80 % des soins psychiatriques sont désormais prodigués en ambulatoire, et les 2 934 centres médico‑psychologiques recensés en France en constituent le pivot ([19]).

Ce modèle, dont l’efficacité est internationalement reconnue, est menacé par sa propre saturation : la file active des dispositifs ambulatoires a triplé depuis 1989 pour atteindre environ 1,6 million de patient·es en 2017 ([20]), tandis que les moyens humains et financiers ont diminué (en euros constants). Défendre les principes fondateurs du secteur – proximité, continuité, égalité – suppose donc, non pas de s’en tenir à leur seule proclamation, mais de leur donner enfin les moyens de leur effectivité.

Une pédopsychiatrie sinistrée

La situation de la pédopsychiatrie est encore plus alarmante. La France ne comptait que 355 pédopsychiatres au 1er janvier 2025 ([21]), et le nombre de salariés hospitaliers exerçant dans cette discipline a diminué de 40 % entre 2010 et 2025, alors même que le nombre d’enfants et d’adolescents suivis a progressé de 60 % en vingt ans, que les hospitalisations ont plus que doublé et que le recours à l’ambulatoire a crû de près de 35 % ([22]). Un quart des départements français ne dispose aujourd’hui d’aucun pédopsychiatre, et certains territoires ruraux ne reçoivent, depuis quinze ans, aucun flux de jeunes praticiens formés dans les centres universitaires voisins.

Cette désertification territoriale se double de ruptures de parcours, en particulier au moment du passage à l’âge adulte, qui contraignent parfois des adolescents à être accueillis dans des unités pour adultes ou en pédiatrie générale, faute de lits ou de places dédiés. Enfin, la lisibilité des efforts budgétaires engagés fait défaut : les crédits alloués aux centres médico‑psychologiques infanto‑juvéniles ont fluctué de 8 millions d’euros en 2022 et 2023 à 22 millions d’euros en 2024, sans qu’un suivi consolidé du nombre de postes effectivement pourvus au regard des postes annoncés ne soit aujourd’hui rendu public ([23]). Cette absence de transparence et de suivi affaiblit la portée des engagements financiers pris ces dernières années et appelle une trajectoire clairement documentée.

De plus, la hausse de la consommation de médicaments psychotropes chez les jeunes doit nous alerter, avec une vigilance à apporter à la place importante donnée aux traitements symptomatiques décorrélés des soins psychothérapeutiques.

Objectif de la proposition de loi : renforcer l’offre de pédopsychiatrie et la continuité des parcours de soins

La présente proposition de loi impose l’adoption d’une stratégie décennale par le gouvernement et d’une loi pluriannuelle de cinq ans par le parlement. Ces outils garantissent une trajectoire pluriannuelle au renforcement des effectifs et des structures de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie, et sécurisent la place du secteur dans l’organisation des soins psychiatriques en renforçant les moyens qui lui sont alloués.

Ils devraient permettre de sécuriser les dispositifs de continuité des parcours de soins entre la fin de la prise en charge en pédopsychiatrie et l’entrée dans le dispositif adulte, afin d’éviter les ruptures aujourd’hui documentées, et de renforcer la place du secteur en matière d’action de prévention et d’inclusion sociale, particulièrement nécessaire en lien avec les Maisons des Adolescents et les Points Ecoute Accueil jeunes.

De plus, la proposition de loi crée une obligation de transparence et de suivi public des crédits dédiés à la pédopsychiatrie – notamment ceux fléchés vers les centres médico‑psychologiques infanto‑juvéniles.

Les pratiques et les droits des patient·es

Des pratiques de contention et d’isolement en tension avec l’exigence de dignité

Dans son rapport annuel 2024, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté relève une aggravation de la crise structurelle de la psychiatrie et ses effets délétères sur les droits fondamentaux des patient·es hospitalisés sans consentement : restrictions de liberté illégitimes, mesures d’isolement ou de contention parfois illégales ou appliquées dans des conditions indignes, et absence, dans trop d’établissements, de toute réflexion institutionnelle sur la réduction du recours à ces pratiques ([24]). Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 mars 2025, a par ailleurs jugé que l’absence d’obligation d’informer la personne chargée de la protection juridique du patient méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif ([25]).

Ces pratiques se sont généralisées depuis les années 2000 avec la mise en place de formations obligatoires à la gestion de la violence, ce qui a favorisé le sentiment de peur et d’angoisse de la part des soignant·es en les plaçant dans une position de rapport de force et non plus d’une position soignante. Il semblerait important de proposer des formations permettant d’appréhender et de comprendre ce qui se joue pour le patient dans les moments de crise. À cette fin, l’étude nationale PLAID‑care a permis de dégager les leviers permettant de rompre avec les pratiques de coercition. Parmi ces leviers figurent notamment : la présence continue et vigilante des soignant·es auprès des patient·es ; la cohésion, la formation et la culture partagée de l’équipe pluridisciplinaire ; une gestion adaptée du milieu de vie et de l’espace de l’établissement. Ces recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales doivent être encouragées, financées et leurs conclusions faire l’objet d’une étude visant leurs mises en œuvre.

La situation des mineurs est encore plus préoccupante. Dans son avis du 6 octobre 2025 relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé mentale, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constate un recours massif à l’isolement des mineurs hospitalisés, échappant le plus souvent à tout contrôle effectif, alors même que très peu d’entre eux remplissent les conditions légales permettant d’y être soumis ; certains établissements invoquent un vide juridique ou une vertu thérapeutique de l’isolement qu’aucune donnée probante ne vient étayer ([26]). Ce constat s’ajoute aux recommandations, plus anciennes, de la Haute Autorité de santé et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté appelant à un encadrement plus rigoureux et à une meilleure traçabilité de ces mesures ([27]).

En outre, il apparaît dans plusieurs analyses un flou juridique sur l’hospitalisation sans consentement aux urgences. Les soins sans consentement aux urgences sont limités à 48 heures, mais ce temps de privation des libertés ne fait l’objet d’aucun contrôle par le juge des libertés ; et de nombreux témoignages relatent des situations de personnes hospitalisées plus de deux jours sans consentement. Une situation renforcée par la saturation des établissements psychiatriques. Ce flou juridique crée un espace de non‑respect des droits des patient·es, et une absence de capacité de recours juridique : à titre d’exemple, l’usage de la contention aux urgences n’est pas admis dans la loi, mais existe dans la réalité sans que les patient·es puissent effectuer un recours.

Une insuffisante prise en compte du point de vue des patient·es

Enfin, il apparaît aujourd’hui que la plupart des décisions ayant trait à l’organisation, les pratiques et les modalités de soins sont déterminées sans tenir compte de l’expression des patient·es ou de leurs proches. Aussi, si une commission des usagers (CDU) doit officiellement exister dans chaque établissement, afin de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches, les recommandations qu’elle formule ne sont à ce jour pas contraignantes pour l’établissement, et la représentation des personnes concernées y est bien trop minime.

Un cadre juridique inadapté au statut des mineurs hospitalisés

Les mineurs peuvent être hospitalisés en soins psychiatriques selon trois procédures : sur demande des parents – il est alors considéré en soins libres ; sur décision du juge des enfants, en cas d’opposition des titulaires de l’autorité parentale ; ou sur décision du préfet, si les « troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Dans son avis relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé mentale, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté note que le recours à l’isolement et à la contention des mineurs « est massif et échappe généralement à tout contrôle », que ce soit en soins libres ou en soins sans consentement.

De plus, l’hospitalisation des mineurs en « soins libres » n’est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui n’est pas compétent, et ne peut donc faire l’objet d’aucune contestation par le mineur. Pourtant, ces « soins libres » n’en sont pas réellement puisqu’ils sont réalisés à la demande des titulaires de l’autorité parentale, sans que le consentement du patient mineur ne soit requis. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté considère que la distinction entre « soins libres » et « soins sans consentement » est donc inadaptée à la situation des mineurs et propose pour y remédier la création d’un statut unique de mineur hospitalisé en psychiatrie, articulant les principes d’autorité parentale et de consentement des mineurs au soin.

Une conception sécuritaire de la psychiatrie

Enfin, ces dernières années une conception sécuritaire de la psychiatrie s’est installée dans le débat et dans les décisions publiques. Cette conception à mi‑chemin entre psychiatrisation de la criminalité et criminalisation de la psychiatrie nie la réalité. Aujourd’hui une personne souffrant de troubles psychiatriques est sept fois plus susceptible d’être victime d’agressions et / ou de malveillance. Symptôme de cette déviation sécuritaire, le fichier Hopsyweb, recensant les données relatives aux personnes faisant l’objet de mesures de soins psychiatriques sans consentement, est dorénavant systématiquement croisé avec le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Cette disposition a instauré un régime de surveillance généralisée sans fondement scientifique et sans démontrer son efficacité. Par ailleurs, les dispositions sécuritaires se sont encore renforcées à l’initiative du député Charles Rodwell. Sa proposition de loi, promulguée en juillet 2026, accroît la surveillance des patient·es faisant l’objet de soins sans consentement et confère de nouveaux pouvoirs aux représentants de l’État (injonction de soin, sur décision des préfets). Ces dispositions font l’objet de vives critiques de l’ensemble des associations et d’un grand nombre de soignant·es. Au‑delà de la dérive sécuritaire induite, la loi importe dans notre droit un régime spécifique, et donc discriminant, notamment pour les étrangers.

Objectif de la proposition de loi : abroger la contention mécanique et réduire au strict nécessaire le recours à l’isolement dans le respect de la dignité des patient·es

La présente proposition de loi entend abroger la possibilité de recours à la contention mécanique, que ce soit dans les établissements psychiatriques ou aux urgences dans des établissements de santé non autorisés en psychiatrie. Elle prévoit de renforcer les obligations de traçabilité et de recensement des mesures d’isolement à l’échelle nationale et régionale, étendre les garanties procédurales applicables aux mineurs et imposer aux établissements une revue institutionnelle périodique de leur politique de réduction du recours à ces pratiques, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il est impératif, pour atteindre cet objectif, d’accompagner les soignant·es par des formations sur l’apaisement de l’angoisse, d’augmenter les effectifs et de systématiser les temps de discussions cliniques.

La proposition de loi entend ensuite renforcer le rôle et les prérogatives de la Commission des usagers dans l’organisation des soins au sein des établissements, afin de redonner une place plus importante aux patient·es et à leurs proches, premiers concernés par les soins.

Suivant les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de libertés, cette proposition de loi prévoit la création du statut unique des mineurs hospitalisés en psychiatrie, rompant avec les catégories de « soins libres » et « soins sans consentement » qui ne sont pas adaptés à leur situation. Ce statut entend articuler le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’autorité parentale et des droits des enfants, dans l’esprit de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant ([28]). Il garantit des droits aux mineurs, notamment la prise en compte de son opinion, et lui ouvre le droit d’effectuer lui‑même des recours. Il limite également les durées d’hospitalisation et d’isolement et interdit la contention mécanique pour les mineurs.

La présente proposition de loi vise enfin à mettre fin au croisement des fichiers Hopsyweb et du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et à abroger les dispositions de la proposition de loi dite « Rodwell » relatives à la psychiatrie.

Formation et prévention

Un déficit de repérage précoce et de formation

La moitié des troubles psychiatriques débute avant l’âge de quinze ans, ce qui rend le repérage précoce déterminant.

Les médecins généralistes constituent, en pratique, le premier point de contact face à la souffrance psychique de leurs patient·es. S’il serait souhaitable, dans l’absolu, de renforcer leur formation initiale sur ces sujets, une telle évolution relève du domaine réglementaire et pédagogique et excède le champ d’une proposition de loi ; la présente proposition entend donc agir sur le levier qui lui est ouvert, celui du renforcement de leur formation continue en santé mentale.

Il serait souhaitable de compléter et renforcer la formation initiale et continue avec une approche psycho‑sociale, et pas seulement neurobiologique.

Le déficit de formation touche enfin la discipline elle‑même : la psychiatrie demeure l’une des dernières spécialités choisies par les étudiants en médecine aux épreuves classantes nationales, en raison de représentations sociales stigmatisantes que la couverture médiatique, souvent centrée sur les faits divers ou l’état de crise du secteur, contribue à entretenir. Pour y remédier et réduire, dans le même mouvement, les inégalités territoriales de démographie médicale, il apparaît nécessaire d’encourager la réalisation, au cours des études de médecine, d’un stage en psychiatrie, en priorisant les services des hôpitaux non universitaires – recommandation portée par la mission d’information sénatoriale de 2025 ([29]).

Par ailleurs, en ce qui concerne l’acculturation de la population générale au repérage des troubles, le programme des Premiers secours en santé mentale (PSSM), inspiré du modèle australien Mental Health First Aid et déployé en France depuis 2018, a connu une expansion rapide : de moins de 1 000 secouristes formés en 2019, la France est passée à plus de 195 000 secouristes formés au 1er avril 2025 ([30]). Cette dynamique n’est néanmoins pas suffisante pour permettre une réelle acculturation de l’ensemble de la population à la santé mentale : d’où la nécessité d’aller plus loin, en créant une véritable sensibilisation obligatoire.

Les objectifs de la PPL sur la formation et le repérage :

La présente proposition de loi entend renforcer la formation continue des médecins généralistes afin de mieux les outiller lorsqu’ils se retrouvent en premier recours. Afin de garantir l’acculturation des soignant·es à la prise en charge psychiatrique et de renforcer l’attractivité du secteur de la psychiatrie, à l’évolution du DPC (développement professionnel continu), ce projet de loi ajoute la complétion d’un stage en psychiatrie, durant la formation initiale des études de médecine. Enfin, afin de sensibiliser la population générale, ce projet de loi propose de codifier dans le code de la santé publique une formation de sensibilisation en santé mentale en santé mentale, et à lui offrir un cadre de complétion utile à long terme : en premier lieu, l’objectif est de rendre obligatoire son suivi pour les professionnel·les en contact direct avec des enfants ou des publics vulnérables en premier lieu. En second lieu, l’ambition portée par ce projet vise la formation par classe d’âge durant le parcours scolaire.

Déclinaison des articles

Cette proposition de loi s’articule autour de neuf articles.

L’article 1er vise à doter la psychiatrie et la pédopsychiatrie d’une loi de programmation pluriannuelle, dans laquelle la revalorisation annuelle de l’ONDAM psy ne peut se situer en deçà de l’inflation constatée, et à imposer au gouvernement l’élaboration d’une stratégie décennale pour les soins psychiatriques et pédopsychiatriques en renforçant les moyens alloués au secteur.

L’article 2 vise à pérenniser la part de la dotation populationnelle dans le financement des structures à hauteur de 90 %. Aussi, il vise à garantir la transparence et le suivi des crédits alloués à la pédopsychiatrie.

L’article 3 vise à interdire l’usage de la contention mécanique et à permettre une meilleure traçabilité et un meilleur contrôle des mesures d’isolement. L’article opère trois modifications majeures : il retire les occurrences liées à la contention, il interdit explicitement les mesures de contention mécanique et enfin il étend ces dispositions aux patient·es accueilli·es en urgence au sein des établissements de santé non autorisés en psychiatrie.

L’article 4 vise à renforcer les prérogatives de la Commission des usagers. Il prévoit, en premier lieu, que les représentants des usagers et de leurs proches constituent au moins la moitié de la commission et que celle‑ci soit présidée par un représentant des usagers élu en son sein. Cette disposition renforce la place des personnes directement concernées par le système de soins dans une instance dont la mission première est précisément de défendre leurs droits.

En deuxième lieu, cet article reconnaît à la commission des usagers un pouvoir de décision sur les questions relatives au respect des droits des patient·es et prévoit que les décisions prises dans ce cadre s’imposent à l’établissement. Il s’agit ainsi de dépasser une logique dans laquelle la représentation des usagers se limite à formuler des recommandations dont la mise en œuvre demeure entièrement dépendante de la direction de l’établissement.

En troisième lieu, l’article instaure une consultation obligatoire de la commission sur les décisions majeures susceptibles d’avoir un impact sur les droits des patient·es, leurs conditions d’accueil ou leurs conditions de prise en charge. Cette consultation permettra de faire de l’expertise des usagers un élément systématique de la décision hospitalière.

L’article 5 crée un statut unique des mineurs hospitalisés en psychiatrie.

Cet article restreint les statuts de « soins libres » et de « soins sans consentement » aux personnes majeures et crée un nouveau statut, unique, de « mineur hospitalisé en psychiatrie ». Ce statut inclut les mineurs admis en soins sur leur propre demande, sur demande des titulaires de l’autorité parentale, sur décision du juge des enfants ou du Procureur de la République, et sur décision d’un représentant de l’État.

Cet article limite l’hospitalisation des mineurs aux unités de psychiatrie pour enfants et adolescents, interdisant de facto l’hospitalisation des mineurs en unités pour adultes. Il articule le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité parentale, et les droits des mineurs, notamment celui d’être informé et d’exprimer son avis sur les décisions le concernant, et d’être informé des voies des recours possibles.

L’article L3211‑13‑6 interdit la contention mécanique pour les mineurs et limite strictement les mesures d’isolement à 4 heures, au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et dans des formes adaptées et proportionnées à son âge.

Les dispositions suivantes limitent l’admission en soins psychiatriques d’un mineur à une durée maximale de deux semaines, renouvelable par tranches de deux semaines, et obligent l’établissement à transmettre à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’un mineur en soins psychiatriques. La durée est également limitée à deux semaines en cas de placement ou de renouvellement par le juge des enfants. L’article prévoit aussi les conditions de sortie d’une mesure de soins dès lors qu’un psychiatre atteste que les soins ne sont plus nécessaires, ou sur demande de la commission départementale ou des titulaires de l’autorité parentale si aucun avis médical n’atteste que cette décision constituerait un péril pour la santé de l’enfant.

L’article L3211‑13‑10 indique les voies de recours et crée la possibilité pour le mineur d’effectuer lui‑même un recours auprès du tribunal judiciaire. L’établissement est dans l’obligation de lui mettre à disposition une assistance juridique. Cet article confirme le contrôle systématique du tribunal judiciaire pour les mineurs admis sur décision d’un représentant de l’État, et réduit le délai de contrôle à 5 jours maximum – contre 12 jours pour les adultes.

Les dernières dispositions élargissent les prérogatives de la commission départementale des usagers pour y inclure l’évaluation de la situation des mineurs hospitalisés en psychiatrie qui en font la demande.

L’article 6 interdit la mise en relation des données du système « Hopsyweb » avec le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Dans un deuxième temps, il abroge l’article 1 de la loi dite « Rodwell » qui crée une mesure administrative d’injonction d’examen psychiatrique sur décision du préfet, et l’article 5 de la même loi qui accroît la transmission des données des personnes placées en soin sans consentement à destination du préfet à des fins sécuritaires.

L’article 7 vise à garantir l’existence et la mobilisation d’une offre de formation en santé mentale dans l’offre de développement professionnel continu de médecine.

L’article 8 vise à rendre obligatoire la complétion d’un stage en psychiatrie, durant le premier ou le second cycle des études de médecine.

L’article 9 vise à codifier dans le code de la santé publique la formation de sensibilisation en santé mentale, à rendre obligatoire son suivi pour les professionnel·les en contact avec des enfants ou des publics vulnérables en premier lieu. En second lieu, la proposition de loi codifie l’obligation de formation de sensibilisation en santé mentale durant le parcours scolaire.

L’article 10 gage les dépenses créées à due concurrence au moyen de la création de taxe sur les tabacs et alcools.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Au début du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre prÉliminaire

« Programmation des soins psychiatriques et pédopsychiatriques.

« Art. L. 3210‑1. – I. – Une stratégie décennale de soins psychiatriques et pédopsychiatriques définie par le gouvernement après consultation des acteurs du secteur détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, des domaines d’action prioritaire et des objectifs d’amélioration de l’accès aux soins psychiatriques et pédopsychiatriques, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs. Cette stratégie évalue les moyens du secteur et détermine les moyens nécessaires pour renforcer l’action des secteurs, notamment en matière de prévention et d’inclusion sociale.

« II. – Une instance de gouvernance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d’assurer la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article. Elle comprend notamment des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l’État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des représentants des fédérations hospitalières et des structures de soins psychiatriques et pédopsychiatriques, des membres d’associations agréées pour représenter les usagers et les proches ainsi que des personnalités qualifiées.

« III. – Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale de soins psychiatriques pour adultes et de pédopsychiatrie.

« IV. – La stratégie décennale est adoptée par le gouvernement au plus tard le 1er juillet 2027.

« Art. L3210‑2. – I. – La loi de programmation pour les soins psychiatriques et pédopsychiatriques a pour objet de développer l’offre de soins psychiatriques et pédopsychiatriques, placée au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.

« II. – La loi de programmation définit les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre sur l’ensemble du territoire et pour réaliser les recrutements suffisants et la formation continue de professionnels.

« La revalorisation annuelle de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en psychiatrie tient compte de l’inflation constatée sur l’année précédant le vote de la loi.

« III. – La loi de programmation est adoptée par le Parlement au plus tard le 31 décembre 2027 pour une durée de cinq ans, puis tous les cinq ans. »

Article 2

L’article L. 162‑22‑19 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation comprend une fraction dédiée au financement des activités de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Le montant de cette fraction est déterminé au regard des besoins de santé de la population concernée, appréciés notamment au regard des caractéristiques démographiques, épidémiologiques et territoriales. » ;

2° Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation mentionnée au 1° du I est fixée à un montant garantissant qu’elle représente au minimum 90 % des ressources allouées à chaque établissement au titre du financement des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. » 

Article 3

L’article L. 3222‑5‑1 du code la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et la contention sont des pratiques » sont remplacés par les mots : « est une pratique » ;

– les mots : « ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement » sont remplacés par les mots : « et concerne exclusivement des patients en hospitalisation complète sans consentement ou les mineurs en soins psychiatriques en application de l’article L3211‑13‑6 » ;

b) Au début de la dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « Leur » est remplacé par le mot : « Sa » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne peut être procédé à aucune mesure de contention mécanique dans le cadre de la prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, y compris dans les cas mentionnés au I bis du présent article. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222‑1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706‑135 du code de procédure pénale. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention » sont remplacés par les mots : « la durée totale prévue au I, la mesure d’isolement » ;

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ces mesures » sont remplacés par les mots : « cette mesure » ;

– à la dernière phrase, les mots : « ces mesures » sont remplacés par les mots : « cette mesure » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou de la quarante‑huitième heure de contention » sont supprimés ;

– les mots : « ces durées » sont remplacés par les mots : « cette durée » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la contention » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « d’une mesure d’isolement » sont remplacés par les mots : « de la mesure » ;

– à la même deuxième phrase, les mots : « ces mesures » son remplacés par les mots : « de la mesure » ;

d) Au sixième alinéa, les trois occurrences des mots : « ou de contention » sont supprimées ;

e) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le même deuxième alinéa s’applique lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint la durée prévue audit deuxième alinéa. » ;

f) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Les mesures d’isolement et de contention peuvent » sont remplacés par les mots : « La mesure d’isolement peut » ;

4° Le III set ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de contention » sont supprimés ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et de contention » sont supprimés ;

– les mots : « ces pratiques » sont remplacés par les mots : « cette pratique ».

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1112‑3 du code la santé publique sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie au sens de l’article L. 3222‑1 du présent code, la commission des usagers est composée pour moitié au moins de représentants des usagers et de leurs proches, des représentants du personnel ainsi que des représentants des différents secteurs d’activité de l’établissement concourant à la prise en charge des patients. Elle est présidée par un représentant des usagers, élu en son sein par les membres de la commission.

« La commission des usagers dispose d’un pouvoir de décision sur les questions relatives au respect des droits des patients. Les décisions prises dans ce cadre s’imposent à l’établissement.

« La commission des usagers est obligatoirement consultée sur toute décision majeure ayant un impact sur les droits des patients, leurs conditions d’accueil ou leurs conditions de prise en charge. Son avis est rendu dans un délai fixé par décret. »

Article 5

I. – Au second alinéa de l’article 375‑9 du code civil, les mots : « d’un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « de quinze jours renouvelables ».

II. – Le livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3211‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personne » sont insérés les mots « majeure au sens de l’article 414 du code pénal » ;

b) Les mots : « de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle » sont supprimés.

2° Le premier alinéa de l’article L. 3211‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « personne » sont insérés les mots : « majeure au sens de l’article 414 du code pénal » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un mineur faisant l’objet de soins psychiatriques est dit en soins psychiatriques pour mineurs. Hormis les détenus, les droits des mineurs hospitalisés en soins psychiatriques sont régis par les articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13. »

3° L’article L. 3211‑10 est abrogé ;

4° Sont ajoutés des articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 3211‑13‑1. – I. – Un mineur peut être admis en soins psychiatriques pour mineurs :

« 1° Soit sur sa propre demande, en tenant compte de son degré de maturité. Les dispositions de l’article L. 3211‑2 s’appliquent en tenant compte de son degré de maturité, de l’avis des personnes titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, et dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« 2° Soit sur demande des personnes titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur.

« 3° Soit sur décision du juge des enfants ou du procureur de la République, en application des articles 375‑3, 375‑5 et 375‑9 du code pénal.

« 4° Soit sur décision d’un représentant de l’État, en application de l’article L. 3213‑1.

« II. – En cas d’urgence, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques pour mineurs au vu d’un certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

« Le directeur de l’établissement informe les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur dès que possible et dans un délai ne pouvant excéder deux heures. »

« Art. L. 3211‑13‑2. – I. – Un mineur en soins psychiatriques pour mineurs ne peut être hospitalisé qu’au sein d’un dispositif titulaire de l’autorisation de la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » telle que définie à l’article R. 6123‑192 du code de la santé publique.

« Les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et les mesures transitoires avant l’entrée en vigueur du présent article.

« II. – Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques pour mineur prévus à l’article L. 3211‑13‑1 est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application du présent I, la prise en charge des mineurs en soins psychiatriques, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante‑huit heures. »

« Art. L. 3211‑13‑3. – I. – Les décisions prises dans le cadre de soins psychiatriques pour mineurs sont fondées sur le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur sont informés des décisions concernant les soins psychiatriques pour mineurs. Ils donnent leur accord pour toute décision relative aux soins dispensés au mineur.

« En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.

« Les dispositions particulières garantissant au mineur le secret et l’accès autonome à certains soins demeurent applicables. »

« Art. L. 3211‑13‑4. – I. – Le mineur est, dans la mesure où son état le permet, informé de toute décision le concernant et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à sa capacité de compréhension, d’expression et son degré de maturité.

« Lorsque le mineur est apte à exprimer sa volonté, son avis est systématiquement recueilli. Son consentement est recherché à chaque étape des soins.

« II. – En tout état de cause, le mineur dispose du droit :

« 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222‑4 ;

« 2° De saisir la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l’article L. 3222‑5 et la commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112‑3 ;

« 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

« III. – Le mineur est informé par l’établissement, dès que son état le permet et dans les meilleurs délais, de ses droits et de la possibilité de contester les soins selon les conditions prévues au II de l’article L. 3211‑13‑4 et à l’article L. 3211‑13‑10.

« IV. – L’établissement est tenu de mettre à disposition une assistance juridique au mineur et de garantir son accès effectif à ses droits. À cette fin, la commission des usagers veille à la bonne information du mineur et l’accès effectif à l’assistance juridique en cas de recours en application du II de l’article L. 3211‑13‑4 et à l’article L. 3211‑13‑10.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« Art. L. 3211‑13‑5. – L’établissement a la responsabilité de protéger le mineur de toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales.

« L’établissement garantit le droit à l’éducation du mineur.

« Les décisions respectent les exigences de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, en particulier la préservation des liens de l’enfant avec sa famille dans la mesure du possible. »

« Art. L. 3211‑13‑6. – I. – Les mesures de contention mécanique définies à l’article L. 3222‑5‑1 ne peuvent être appliquées aux mineurs hospitalisés en psychiatrie.

« II. – Les mesures d’isolement définies à l’article L. 3222‑5‑1 ne peuvent être appliquées aux mineurs hospitalisés en psychiatrie qu’en dernier recours. Elles doivent répondre au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et être adaptées et proportionnées à l’âge du mineur.

« La mesure d’isolement pour un mineur est prise pour une durée maximale de quatre heures et peut être renouvelée selon les conditions prévues à l’article L. 3222‑5‑1, pour une durée totale de huit heures, et fait l’objet d’au moins une évaluation par tranche de quatre heures.

« L’établissement informe, dès que possible et dans un délai n’excédant pas deux heures, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur de la mesure d’isolement. Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur donnent leur accord pour le maintien de la mesure.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et les modalités de mesures d’isolement pour les mineurs hospitalisés en psychiatrie. »

« Art. L3211‑13‑7. – I. – Le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 prononce la décision d’admission en soins psychiatriques pour mineurs dans des conditions identiques à celles définies au II de l’article L. 3212‑1 et à l’article L. 3212‑3.

« La décision initiale d’admission d’un mineur en soins psychiatriques est prononcée pour une durée maximale de deux semaines.

« II. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5 toute décision d’admission d’un mineur en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au I du présent article. »

« Art. L3211‑13‑8. – À l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application de L. 3211‑13‑7, les soins peuvent être maintenus pour des périodes de deux semaines, renouvelables selon les modalités prévues au présent article avec accord explicite des personnes titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur.

« Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires, dans les mêmes conditions que celles définies par l’article L. 3212‑7. »

« Art. L3211‑13‑9. – I. – Il est mis fin à la mesure de soins dès qu’un psychiatre certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

« II. – Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle‑ci est demandée :

« 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5 ;

« 2° Par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur du mineur recevant les soins.

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt‑quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211‑13‑10. »

« Art. L. 3211‑13‑10. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, dans un délai de trois jours, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques pour mineurs.

« La saisine peut être formée par :

« 1° Le mineur faisant l’objet de soins ;

« 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur ;

« 3° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;

« 4° Le procureur de la République.

« Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques pour mineurs.

« Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211‑9, dans les mêmes conditions que celles définies par l’article L. 3211‑12. »

« Art. L3211‑13‑11. – L’hospitalisation complète d’un patient mineur admis sur décision d’un représentant de l’État, en application de l’article L. 3213‑1, ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de cinq jours.

« Le juge statue dans les mêmes conditions que celles définies par l’article L. 3211‑12‑2 à L. 3211‑12‑4. »

« Art. L. 3211‑13‑12. – En cas d’opposition entre les intérêts du mineur et ceux de ses représentants légaux, ou en cas de défaillance de ces derniers dans la protection de ses droits, le juge des libertés et de la détention peut désigner un administrateur ad hoc au patient mineur. »

« Art. L. 3211‑13‑13. – Les autres dispositions prévues aux articles L. 3211‑1 à L. 3211‑12 s’appliquent aux mineurs en soins psychiatriques. » ;

B. – Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3222‑5, les mots : « chapitres II à IV du titre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13 et des chapitres II à IV du titre Ier ».

2° L’article L. 3223‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « prévues aux chapitres II et III du titre Ier » sont remplacés par les mots « prévues aux articles L3211‑13‑1 à L3211‑13‑13 et aux chapitres II et III du titre Ier » ;

b) Au 2°, les mots : « des chapitres II à IV du titre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13 et des chapitres II à IV du titre Ier » ;

c) Au 3°, les mots « des chapitres II à IV du titre Ier » sont remplacés par les mots « des articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13 et des chapitres II à IV du titre Ier » ;

d) Au 4°, les mots « des chapitres II à IV du titre Ier » sont remplacés par les mots « des articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13 et des chapitres II à IV du titre Ier » ;

e) Au 7°, les mots « des chapitres II à IV du titre Ier » sont remplacés par les mots « des articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13 et des chapitres II à IV du titre Ier » ;

f) Au 8°, les mots : « des chapitres II à IV du titre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3211‑13‑1 à L. 3211‑13‑13 et des chapitres II à IV du titre Ier ».

Article 6

I. – Le code de la santé publique est modifié ainsi :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3211‑11‑1 est supprimée ;

2° La première phrase de l’article L. 3211‑12‑7 est ainsi modifiée :

a) La référence : « L. 3211‑11‑1, » est supprimée ;

b) La référence : « L. 3212‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3213‑9 » ;

3° Le II de l’article L. 3212‑5 est abrogé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 3212‑9 est supprimé ;

5° L’article L. 3212‑11 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les données du présent article ne peuvent faire l’objet d’une mise en relation avec les traitements de données à caractère personnel relatif aux infractions à caractère terroriste » ;

II. – Le chapitre IX bis du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 7

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les médecins généralistes, ce parcours comporte obligatoirement, au cours de chaque période de trois ans, au moins une action de développement professionnel continu consacrée à la psychiatrie et à la santé mentale, portant notamment sur le repérage et l’évaluation des troubles psychiques, l’intervention précoce, la prise en charge des situations courantes, le repérage des situations d’urgence et l’orientation des patients vers les professionnels et structures compétents. »

Article 8

Le I de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le choix d’une spécialité au titre du troisième cycle des études de médecine est subordonné à la validation, au cours du deuxième cycle des études de médecine, d’un stage clinique en psychiatrie et en santé mentale. Les modalités de réalisation et de validation de ce stage sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 9

I. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une formation de sensibilisation en santé mentale telle que définie au chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2028. »

II. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formation de sensibilisation en santé mentale.

« Art. L. 1174‑1. – La formation de sensibilisation en santé mentale constitue un dispositif de prévention, de promotion de la santé mentale et de repérage des troubles psychiques.

« Elle a pour objet de permettre à toute personne ayant suivi une formation reconnue par l’État :

« 1° D’identifier les premiers signes d’altération de la santé mentale ou de souffrance psychique ;

« 2° D’orienter la personne vers les professionnels, structures ou dispositifs compétents, selon sa situation ;

« 3° D’apporter un soutien initial adapté à une personne présentant des troubles psychiques ou en situation de crise, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de son consentement ;

« 4° De contribuer à la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et à la diffusion d’une culture de prévention en psychiatrie et en santé mentale.

« La formation de sensibilisation en santé mentale ne se substitue ni aux actes de prévention, de diagnostic, de soins ou de réadaptation relevant des professionnels de santé, ni aux interventions des services d’urgence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de reconnaissance de la formation, les modalités de délivrance du certificat de participation, les modalités de certification des organismes de formation ainsi que les conditions d’évaluation du dispositif.

« Art. L. 1174‑2. – À compter du 1er janvier 2028, l’ensemble des professionnels chargés de l’accueil, de l’éducation et de la protection des mineurs attestent avoir suivi la formation de sensibilisation en santé mentale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la formation sur le territoire pour permettre la formation de l’ensemble des professionnels précités. »

Article 10

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[1]  info.gouv.fr, « Santé mentale des jeunes : les chiffres qui alertent », juin 2026 (hausse des hospitalisations pour tentative de suicide de 118 % chez les filles de 10-14 ans et de 76 % chez les femmes de 20-24 ans ; la moitié des troubles psychiatriques débute avant 15 ans).

[2]  Medscape / DREES, « La hausse des hospitalisations des adolescentes et jeunes femmes pour tentatives de suicide et automutilations se poursuit en 2025 », 11 mai 2026 (hausse de 23 % pour les 10-14 ans et de 47 % pour les 15-19 ans depuis 2019).

[3]  Santé publique France, « La santé mentale en France en 2025 », septembre 2025 (risque de troubles anxio-dépressifs chez près de 30 % des 11-24 ans en 2024).

[4]  Fédération hospitalière de France, 2ème enquête sur la santé mentale et la psychiatrie, avril 2026.

[5]  Ibid.

[6]  ATIH, Analyse de l'activité hospitalière 2024 – Psychiatrie ; cité in Santé Mentale, « Hospitalisation en psychiatrie 2024 : une fragilité accrue des jeunes femmes », janvier 2026.

[7]  Fédération hospitalière de France, 2ème enquête sur la santé mentale et la psychiatrie, avril 2026.

[8]  IRDES, « Le financement des établissements de psychiatrie et de santé mentale », synthèse (progression des ressources du secteur privé lucratif ex-OQN plus rapide que celles du secteur public et ESPIC ex-DAF avant la réforme de 2022).

[9]  Cairn.info, « Réforme du financement de la psychiatrie. La psychiatrie passe à l'euro ! », Enfances & Psy, 2021/3 (progression historique des budgets deux fois moins rapide que la dépense moyenne de santé sur la décennie précédente).

[10]  Assemblée nationale, question écrite n° 12512 (17e législature), « Réforme du financement de la psychiatrie » (déséquilibres territoriaux appréhendés, notamment au détriment des centres hospitaliers spécialisés et des zones rurales, illustrés par la région Centre-Val de Loire).

[11]  Assemblée nationale, question écrite n° 12426 (17e législature), « Développement des cliniques psychiatriques privées gérées par Emeis - Orpea », janvier 2026.

[12]  Assemblée nationale, question orale n° 622 (16e législature), « Centres experts en santé mentale » (réseau fondé par FondaMental, 53 centres, réduction de 50 % des journées d'hospitalisation pour les troubles bipolaires, dispositif encore expérimental et réservé aux adultes).

[13]  Sénat, rapport d'information n° 787 (2024-2025), « Santé mentale et psychiatrie : pas de “grande cause” sans grands moyens », 25 juin 2025 (baisse de 65 600 à 51 329 lits entre 2008 et 2023, soit -22 %).

[14]  Fédération hospitalière de France, enquête avril-mai 2023 (110 établissements répondants), résultats présentés le 5 septembre 2023 ; cité in Santé Mentale, « Un quart des établissements de psychiatrie ont fermé entre 11 et 30 % de leur capacité », septembre 2023.

[15]  DREES, étude citée in ICI, « Établissements de santé : 2 000 lits d'hôpitaux et de cliniques fermés en 2024, davantage de places en ambulatoire », novembre 2025 (stagnation du nombre de places en psychiatrie, à la différence des autres disciplines).

[16]  Cerclh, « Réforme du financement de la psychiatrie », septembre 2023 (compartiments du modèle : DotPop 79,7 %, Dotation File Active 15 %, activités spécifiques, nouvelles activités, dotation transformation ; dispositif de sécurisation 2023-2025).

[17]  Assemblée nationale, question écrite n° 31014 (15e législature), « Financement psychiatrie » (critique de la file active comme critère insuffisant pour rendre compte du temps long du soin psychique). 

[18]  Printemps social de l’évaluation 2026, rapport consultable à l’adresse : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-soc/l17b2874_rapport-information#

[19]  Sénat, rapport d'information n° 787 (2024-2025), précité (80 % des soins psychiatriques sont aujourd'hui prodigués en ambulatoire ; 2 934 centres médico-psychologiques recensés en France en 2023, dont 1 630 pour adultes et 1 304 pour enfants ; file active ambulatoire multipliée par trois depuis 1989, pour atteindre environ 1,6 million de patients en 2017).

[20]  Ibid.

[21]  Cegedim Santé, « Psychiatrie : les professionnels organisent l'accès aux soins », mai 2026 (355 pédopsychiatres au 1er janvier 2025).

[22]  Sénat, rapport d'information n° 787 (2024-2025), précité (baisse de 40 % du nombre de salariés hospitaliers exerçant en pédopsychiatrie entre 2010 et 2025 ; hausse de 60 % du nombre d'enfants et adolescents suivis en vingt ans ; un quart des départements ne dispose d'aucun pédopsychiatre ; un tiers des postes vacants en psychiatrie publique).

[23]  Sénat, rapport d'information n° 787 (2024-2025), précité (délai d'accès en centre médico-psychologique pouvant atteindre 4 à 6 mois dans les Pays de la Loire ; crédits alloués aux CMP infanto-juvéniles fluctuant de 8 millions d'euros en 2022 et 2023 à 22 millions d'euros en 2024, sans suivi public consolidé du nombre de postes effectivement pourvus).

[24]  Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport annuel 2024, édition Dalloz, mai 2025 ; cité in Santé Mentale, « Droits des patients : le CGLPL pointe les effets délétères du manque de soignants en psychiatrie », mai 2025.

[25]  ANFH, « L'encadrement légal des mesures de contention et d'isolement en psychiatrie » (Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025).

[26]  Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avis du 6 octobre 2025 relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé mentale, publié au Journal officiel (Légifrance).

[27]  Le Quotidien du Médecin, « Isolement et contention : la CGLPL appelle le monde de la psychiatrie à s'interroger », à propos du rapport thématique du CGLPL (2016) sur l'effectivité du cadre légal et réglementaire.

[28]  L’article 12 de la CIDDE dispose : 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

[29]  Sénat, rapport d'information n° 787 (2024-2025), précité (la psychiatrie demeure l'une des dernières spécialités choisies par les étudiants en médecine aux épreuves classantes nationales ; Recommandation n° 14 : encourager la réalisation d'un stage en psychiatrie en privilégiant les hôpitaux non universitaires).

[30]  Ministère du Travail et des Solidarités (solidarites.gouv.fr), « Santé mentale des jeunes : restons à l'écoute » (195 000 secouristes PSSM formés au 1er avril 2025 ; module scolaire prévu pour 2026).