N° 3308

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

créant un délit d’entrave au droit à l’éducation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis THIÉRIOT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La liberté de manifester et le droit de grève constituent des libertés fondamentales. Leur exercice ne saurait toutefois avoir pour conséquence de priver d’autres personnes de leurs propres libertés.

Les blocages d’établissements d’enseignement, comme ceux de voies de circulation ou de lieux de travail, reposent sur une logique différente de celle de la grève ou de la manifestation. Il ne s’agit plus seulement de cesser soi‑même une activité ou d’exprimer collectivement une revendication, mais d’empêcher des tiers de circuler, de travailler ou de suivre leurs enseignements.

Le code pénal réprime déjà, à son article 431‑1, le fait d’entraver de manière concertée et à l’aide de menaces l’exercice de plusieurs libertés, parmi lesquelles les libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation. Il protège également l’exercice de la fonction d’enseignant. Il ne vise cependant expressément ni la liberté d’aller et venir, ni la possibilité pour les élèves et les étudiants d’accéder aux enseignements auxquels ils ont droit.

Cette lacune apparaît particulièrement à l’occasion des blocages d’établissements scolaires et universitaires. Quelle que soit la cause défendue, nul ne devrait pouvoir imposer à un élève ou à un étudiant de renoncer à suivre un cours ou à accéder à son établissement.

La présente proposition de loi entend donc compléter l’article 431‑1 du code pénal afin de mieux protéger la liberté d’aller et venir et l’accès aux enseignements.

Elle ne remet en cause ni le droit de grève, ni la liberté de manifestation, ni la liberté d’expression. Elle affirme qu’aucune de ces libertés ne donne le droit d’empêcher autrui d’exercer les siennes.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « d’aller et venir, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’accès à un établissement d’enseignement ou à une formation ainsi que l’exercice, par un élève ou un étudiant, de son droit à suivre un enseignement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »