N° 3310

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

portant adaptation de certaines dispositions relatives à l’arbitrage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean TERLIER,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’arbitrage constitue aujourd’hui un instrument essentiel du règlement des différends économiques et commerciaux. Il offre aux entreprises et aux investisseurs une justice spécialisée, indépendante, confidentielle et particulièrement adaptée aux relations économiques internationales.

Dans ce domaine, la France occupe une place singulière et reconnue à l’échelle internationale. Paris figure parmi les toutes premières places mondiales de l’arbitrage international et accueille de nombreuses institutions, cabinets d’avocats, arbitres et acteurs économiques spécialisés. La présence sur notre territoire de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, ainsi que l’expertise mondialement reconnue de nos juridictions et de nos professionnels du droit, ont contribué à faire de la France une juridiction de référence en matière d’arbitrage.

Cette position constitue un véritable atout pour l’attractivité juridique et économique de notre pays. Elle participe au rayonnement international de la France, à l’attractivité de la place de Paris et à la compétitivité de nos entreprises et de nos professions juridiques.

La France doit donc continuer à disposer d’un droit de l’arbitrage moderne, lisible, prévisible et attractif.

Or, notre droit de l’arbitrage demeure aujourd’hui dispersé entre plusieurs codes et plusieurs ensembles de dispositions, ce qui nuit à sa lisibilité et ne correspond plus à l’importance prise par cette matière dans la vie économique et juridique française.

La présente proposition de loi entend ainsi franchir une nouvelle étape : poser les fondements d’un véritable code de l’arbitrage français.

L’objectif est de rassembler et de structurer, à terme, les principales règles applicables à l’arbitrage interne et international, afin de donner à cette matière une cohérence d’ensemble à la hauteur de son importance.

La création d’un tel code répondrait à un double impératif.

Elle répond d’abord à un impératif de lisibilité et de sécurité juridique. Les entreprises françaises et étrangères, les personnes publiques, les magistrats, les arbitres et les professionnels du droit doivent pouvoir identifier dans un ensemble cohérent les règles applicables à l’organisation, au déroulement et au contrôle des procédures arbitrales.

Elle répond ensuite à un impératif d’attractivité et de rayonnement international. Dans un contexte de compétition entre les grandes places juridiques mondiales, la qualité et l’accessibilité du droit applicable constituent des facteurs déterminants dans le choix du siège d’un arbitrage.

À l’instar de ce qu’ont pu faire d’autres grandes traditions juridiques, la France doit être capable de proposer un cadre identifié, cohérent et facilement accessible pour l’ensemble des acteurs de l’arbitrage.

Créer un code de l’arbitrage, c’est donc affirmer que l’arbitrage constitue désormais une composante à part entière de notre ordre juridique et de notre politique d’attractivité juridique.

La présente proposition de loi constitue une première étape dans cette démarche de codification.

Son article 1er supprime, à l’article 2060 du code civil, la référence aux contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics ainsi que la référence générale aux matières intéressant l’ordre public.

Cette évolution s’accompagne, à l’article 2, d’une nouvelle rédaction des dispositions du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l’administration relatives au recours à l’arbitrage par les personnes morales de droit public.

Le principe demeure celui de l’interdiction de compromettre pour les personnes publiques. Mais ce principe est désormais formulé de manière plus claire et cohérente, en prévoyant explicitement les exceptions résultant de la loi ou des conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne.

Cette rédaction permet ainsi de concilier la protection des intérêts publics avec l’ouverture nécessaire de notre droit aux pratiques contemporaines de l’arbitrage.

L’article 3 poursuit un deuxième objectif majeur : renforcer la spécialisation des juridictions françaises en matière d’arbitrage.

L’excellence de la France en matière d’arbitrage repose en effet non seulement sur la qualité de ses règles de droit, mais également sur celle de ses juridictions et de ses magistrats.

La concentration de certaines compétences entre les mains de juridictions spécialement désignées permettrait de renforcer encore cette expertise et de rendre la justice française plus lisible pour les opérateurs économiques français et internationaux.

Le tribunal judiciaire de Paris serait ainsi expressément compétent pour connaître des demandes de reconnaissance et d’exequatur des sentences rendues en matière d’arbitrage international. Son président exercerait également les fonctions de juge d’appui en matière d’arbitrage international.

Pour l’arbitrage interne, des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignés pourraient exercer les compétences correspondantes.

Cette spécialisation permettrait de développer, au sein de juridictions identifiées, une véritable expertise de haut niveau et de consolider encore la réputation internationale de la justice française en matière d’arbitrage.

L’article 4 adapte le régime applicable en matière de droit du travail afin de tenir compte de la spécificité des relations de travail. Il confirme la protection du salarié tout en permettant, dans des conditions précisément encadrées, le recours au compromis d’arbitrage après l’expiration du contrat de travail.

L’article 5 assure enfin la cohérence des différents textes législatifs concernés par la réforme en substituant, dans le code de la commande publique et le code de l’énergie, la référence aux nouvelles dispositions du code de justice administrative à la référence actuelle à l’article 2060 du code civil.

L’article 6 fixe l’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions au 1er septembre 2027, afin de permettre aux juridictions, aux professionnels du droit et aux acteurs économiques de préparer leur mise en œuvre.

Faire de la France une référence mondiale du droit de l’arbitrage

Au‑delà de ces adaptations techniques, cette proposition de loi porte une ambition : engager la création d’un véritable code français de l’arbitrage et conforter la France comme l’une des grandes places mondiales du droit de l’arbitrage.

Dans un contexte de compétition croissante entre les grandes places juridiques internationales, le droit constitue un élément essentiel de la souveraineté et de l’attractivité économiques. Le choix d’une juridiction ou d’un siège d’arbitrage n’est jamais neutre : il dépend de la qualité du droit applicable, de l’indépendance et de l’efficacité des juridictions, de la prévisibilité des décisions et de la capacité d’un pays à offrir un environnement juridique stable et performant.

La France dispose dans ce domaine d’atouts exceptionnels. Elle doit désormais se donner les moyens de les inscrire durablement dans son droit.

La création d’un code de l’arbitrage permettrait de donner à cette matière une visibilité nouvelle, de simplifier son accès pour les acteurs économiques et de renforcer la cohérence de notre droit.

Elle constituerait également un signal fort adressé aux investisseurs et aux entreprises internationales : la France entend demeurer une terre d’élection de l’arbitrage et faire de son droit un instrument de son attractivité et de son rayonnement.

Moderniser notre droit de l’arbitrage, renforcer la spécialisation de nos juridictions et engager la codification de cette matière, c’est contribuer directement à l’attractivité de la place juridique française.

C’est également permettre à la France de continuer à jouer un rôle moteur dans l’élaboration et la diffusion des standards internationaux de l’arbitrage.

Cette proposition de loi constitue ainsi la première étape vers la création d’un code français de l’arbitrage, destiné à rassembler, clarifier et moderniser les règles applicables à cette matière et à consacrer durablement la France comme l’une des grandes places mondiales de l’arbitrage international.

 


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proposition de loi

Article 1er

À la fin de l’article 2060 du code civil, les mots : « ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public », sont supprimés.

Article 2

I. – L’article L. 311‑6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑6 – Sauf dérogation législative expresse ou stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent compromettre dans les litiges auxquels elles sont parties ». 

II. – L’article L. 432‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1 – Sauf dérogation législative expresse ou stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent compromettre dans les litiges auxquels elles sont parties, ainsi qu’en dispose l’article 311‑6 du code de justice administrative. Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l’arbitrage. »

Article 3

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 211‑17 et L. 211‑18 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 211‑17. – Le tribunal judiciaire de Paris connait des demandes de reconnaissance et des demandes d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international. »

« Art. L. 211‑18. – es tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des demandes d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage interne. » ;

b) Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Compétences particulières au président de certains tribunaux judiciaires

« Art. L. 211‑22. – Le président du tribunal judiciaire de Paris exerce les fonctions de juge d’appui en matière d’arbitrage international.

« Art. L. 211‑23. – Les présidents des tribunaux judiciaires spécialement désignés exercent les fonctions de juge d’appui en matière d’arbitrage interne. » ;

2° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 311‑16‑1 est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « , dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile » sont supprimés ;

– à la fin du 2°, les mots : « , dans les cas et les conditions prévus par le même code » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un article L. 311‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑16‑2. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des recours en appel et en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage interne. »

Article 4

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑4 du code du travail est complétée par les mots : « , à l’exception du compromis d’arbitrage postérieur à l’expiration du contrat de travail et de la clause compromissoire, inopposable au salarié, insérée dans le contrat de travail ».

Article 5

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2197‑6, les mots : « du premier alinéa de l’article 2060 du code civil » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 311‑6 du code de justice administrative » ;

2° L’article L. 3137‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le premier alinéa de l’article 2060 du code civil » sont remplacés par les mots : « l’article L. 311‑6 du code de justice administrative » ;

b) À la fin, les mots : « , notamment ceux mentionnés par l’article L. 311‑6 du code de justice administrative » sont supprimés.

II. – À l’article L. 511‑13 du code de l’énergie, les mots : « 2060 du code civil » sont remplacés par les mots : « L. 311‑6 du code de justice administrative ».

Article 6

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2027.