N° 3311

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

relative au port d’une arme en dehors du service par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire et les agents de police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier FAYSSAT, M. Marc CHAVENT, Mme Hanane MANSOURI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Antoine VALENTIN, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Sébastien HUMBERT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Christelle D’INTORNI, M. Théo BERNHARDT, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, Mme Sophie-Laurence ROY, M. Éric MICHOUX, M. Bernard CHAIX, M. José GONZALEZ, M. Michaël TAVERNE, M. Gérault VERNY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire sont quotidiennement exposés à des personnes appartenant notamment à la criminalité organisée, aux réseaux de trafic de stupéfiants ou aux mouvances terroristes. En 2024, deux agents de l’administration pénitentiaire, ont été assassinés par un commando armé lors de l’attaque d’un convoi pénitentiaire dans l’Eure. Trois de leurs collègues ont été blessés. Les menaces auxquelles sont exposés ces personnels peuvent se prolonger en dehors du service et viser leur domicile ou leurs proches. Plusieurs agressions et actes d’intimidation commis contre des agents pénitentiaires hors de leur lieu de travail ont ainsi été rapportés.

Le droit en vigueur permet déjà à l’administration pénitentiaire de remettre des armes à certains personnels de surveillance pour l’exercice de leurs fonctions. Il ne leur permet toutefois pas de porter ces armes hors service, contrairement aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

Les agents de police municipale sont également susceptibles d’être exposés, en raison de leurs fonctions, à des menaces persistantes. En février 2026 à Auxonne, un chef de police municipale a été violemment agressé devant son domicile en rentrant du travail, se voyant prescrire une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. À Nantes, des policiers municipaux ont été reconnus et violemment frappés en sortant d’un établissement, l’un d’eux présentant une plaie de quinze centimètres au crâne. Ceux qui sont armés ont suivi une formation préalable et sont soumis à un entraînement périodique.

La présente proposition de loi ouvre aux personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire habilités au port d’une arme la faculté de porter hors service l’arme de poing qui leur est individuellement remise par l’administration. Elle permet également au représentant de l’État dans le département d’accorder une autorisation comparable à un agent de police municipale, sur demande motivée du maire et avec l’accord de l’intéressé.

Ces facultés sont réservées à des agents déjà habilités, formés et régulièrement entraînés. Elles peuvent être interdites, suspendues ou retirées lorsque la sécurité de l’agent, des tiers ou les nécessités du service l’exigent. Hors service, l’usage de l’arme demeure soumis aux règles de la légitime défense, à l’exclusion de tout autre régime d’usage de la force. Le port d’une arme hors service ne confère aux agents concernés aucune compétence supplémentaire de police administrative ou judiciaire.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 227‑2 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 227‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑2‑1. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire en position d’activité, habilités au port et à l’usage d’une arme, peuvent porter hors service l’arme de poing qui leur est individuellement remise par l’administration pénitentiaire.

« Le port de l’arme hors service est subordonné à une autorisation et une déclaration préalable auprès de l’autorité hiérarchique. Il peut être interdit, suspendu ou restreint par une décision motivée de cette même autorité, dans l’intérêt de l’agent, des tiers ou du service.

« Le port de l’arme hors service ne confère à l’agent aucune prérogative de police administrative ou judiciaire. L’agent ne peut faire usage de cette arme hors service que dans les cas et conditions prévus aux articles 122‑5 à 122‑7 du code pénal. »

Article 2

L’article L. 315‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire portant leur arme hors service en application de l’article L. 227‑2‑1 du code pénitentiaire ainsi qu’aux agents de police municipale autorisés à porter leur arme hors service en application de l’article L. 511‑5‑2 du présent code. »

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑5‑2. – Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée du maire et avec l’accord de l’agent, autoriser nominativement un agent de police municipale autorisé à porter une arme de poing en application de l’article L. 511‑5, à porter hors service l’arme de poing qui lui est individuellement remise par la commune qui l’emploie. Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 512‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« L’autorisation peut être restreinte, suspendue ou retirée à tout moment par le représentant de l’État dans le département, de sa propre initiative ou à la demande du maire, dans l’intérêt de l’agent, des tiers ou du service. Elle est suspendue ou prend fin de plein droit en cas de suspension ou de cessation de l’autorisation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 511‑5.

« Le port de l’arme hors service ne confère à l’agent aucune prérogative de police administrative ou judiciaire. L’agent ne peut faire usage de cette arme hors service que dans les cas et conditions prévus aux articles 122‑5 à 122‑7 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’aptitude et de formation, les conditions de transport et de conservation de l’arme ainsi que les cas dans lesquels le port de l’arme hors service est interdit ou suspendu. »