N° 3314

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies au bénéfice des couples, et des femmes engagées dans une démarche d’assistance médicale à la procréation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Anne BERGANTZ, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Romain ESKENAZI, Mme Karine LEBON, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Frédéric VALLETOUX,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, en France, plusieurs dizaines de milliers de couples et femmes s’engagent dans une fécondation in vitro. Derrière ces chiffres se trouvent des femmes et des hommes qui traversent des échecs répétés de transfert, des arrêts naturels de grossesse et un épuisement à la fois psychologique et financier. Or la constitution chromosomique de l’embryon est le premier déterminant de son implantation et du risque d’arrêt naturel de grossesse.

Aujourd’hui, le praticien français transfère « à l’aveugle » : il ne peut savoir si l’embryon qu’il replace est porteur d’une anomalie chromosomique le rendant non viable.

Il ne peut non plus dépister les patientes jeunes présentant une augmentation pathologique de la fréquence des embryons porteurs d’une anomalie chromosomique se traduisant par l’échec répété de nombreuses procédures d’AMP (assistance médicale à la procréation).

Dans la plupart des pays comparables, y compris de tradition catholique et attachés à la protection de l’embryon humain, le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies (DPI‑A) permet d’identifier, parmi les embryons d’un couple ou d’une femme, ceux dont le nombre et la structure des chromosomes sont normales, afin de les transférer en priorité.

En France, en 2026, ce diagnostic demeure interdit. Cette interdiction, réaffirmée lors de la révision de la loi de bioéthique de 2021 ([1]), constitue une singularité médicalement injustifiée ainsi que socialement et financièrement coûteuse.

La présente proposition de loi ne rouvre pas le débat bioéthique dans son ensemble. Elle propose une réforme ciblée, encadrée et évaluée, limitée à cinq indications ciblées : trois pour lesquelles le consensus médical est établi – l’âge maternel avancé, les échecs répétés d’implantation et les arrêts naturels de grossesse spontanées à répétition –, auxquelles s’ajoutent deux situations cliniquement caractérisées, les situations à risque accru d’aneuploïdie d’origine féminine ou masculine et les embryons dits « anormalement fécondés ». Concernant les embryons anormalement fécondés, ceux‑ci sont en effet détruits d’office dans les laboratoires français alors que des études récentes montrent leur potentiel de naissance vivante.

I. – Une interdiction devenue une singularité française, y compris au regard des pays de tradition catholique et conservatrice

En l’état du droit, le diagnostic préimplantatoire n’est autorisé en France qu’à titre exceptionnel, lorsqu’une maladie génétique héréditaire d’une particulière gravité, reconnue incurable, a été préalablement et précisément identifiée chez l’un des parents. La recherche d’anomalies chromosomiques non héréditaires, survenant de novo lors de la formation des gamètes ou de l’embryon, en est exclue.

Cette position isole la France. L’Espagne encadre et autorise le DPI‑A de longue date. L’Italie, dont la loi 40/2004 fut l’une des plus protectrices de l’embryon en Europe, l’a progressivement ouvert par la voie de sa Cour constitutionnelle. Le Portugal, pays catholique, va plus loin encore : son Conseil national de procréation médicalement assistée autorise le DPI‑A sans autorisation préalable précisément pour l’âge maternel avancé et les échecs répétés d’implantation – les indications mêmes de la présente proposition[2]. Il ne s’agit donc pas d’un relâchement moral : des pays soucieux du respect de l’embryon ont jugé ce diagnostic compatible avec ce respect et utile aux couples et aux femmes.

La conséquence de l’interdiction française est connue : les couples et les femmes pour lesquels le DPI‑A est indiqué et qui en ont les moyens se rendent à l’étranger – Espagne, Belgique, Grèce, République tchèque – à leurs frais, l’interdiction entraînant de surcroît le non‑remboursement de l’ensemble de la prise en charge qui inclut cet examen. Il en résulte une médecine à deux vitesses, selon que l’on peut ou non payer et voyager.

II. – Un bénéfice médical établi pour des indications ciblées

Le DPI‑A n’a pas pour objet d’augmenter le nombre total d’enfants conçus par tentative. Sa valeur, démontrée, est de rendre le chemin vers l’enfant moins long, moins douloureux et moins coûteux pour des patients bien identifiés. Comme tout test diagnostique, la bonne indication est garante du service médical rendu. Trois de ces cinq indications – l’âge maternel avancé, les échecs répétés d’implantation et les arrêts naturels de grossesse spontanées à répétition – font l’objet d’un consensus médical établi.

Pour l’âge maternel avancé, un essai randomisé a montré une réduction majeure des arrêts naturels de grossesse (2,7 % contre 39 %), un taux d’accouchement par transfert plus que doublé (52,9 % contre 24,2 %), moitié moins de transferts nécessaires pour obtenir une naissance et un délai jusqu’à la grossesse divisé par deux ([3]). Ces bénéfices sont obtenus sans diminution du taux cumulé de naissances vivantes : il n’y a donc pas de perte de chance ([4]). Pour les arrêts naturels de grossesse à répétition, les pertes de grossesse précoces sont fortement réduites ; pour les échecs répétés d’implantation, le taux d’implantation est doublé ([5]).

Le seuil de trente‑cinq ans retenu au 1° de l’article 1er correspond à la définition consensuelle de l’âge maternel avancé en médecine de la reproduction : c’est l’âge à partir duquel la proportion d’embryons chromosomiquement anormaux s’élève de façon continue, pour dépasser la moitié des embryons obtenus au‑delà de quarante ans ([6]).

De plus, certaines anomalies génétiques (hors anomalies du caryotype constitutionnel) ou acquises peuvent augmenter la fréquence des anomalies de nombre et de structure des embryons obtenus en fécondation in vitro (FIV). Chez l’homme en particulier, les azoospermies non‑obstructives exposent à ce risque ([7]) tandis que certains variants génétiques chez la femme augmentent la proportion d’embryons aneuploïdes de manière importante par rapport à la population féminine du même âge ([8]). Ces situations à risque accru d’aneuploïdie, d’origine féminine ou masculine, constituent la quatrième indication retenue.

L’enjeu de l’autorisation du DPI‑A est donc d’abord humain. Chaque arrêt naturel de grossesse et chaque transfert voué à l’échec sont des épreuves reconnues, sources d’anxiété et de détresse. L’enjeu est aussi financier : chaque transfert et chaque cycle supplémentaire représentent un coût pour le couple ou la femme comme pour la collectivité. Réduire le nombre de tentatives infructueuses allège cette double charge.

Cette convergence se retrouve dans les auditions des sociétés savantes et des institutions conduites lors des États généraux de la bioéthique de 2026 : elles soulignent que le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies « permet d’optimiser l’utilisation des embryons existants » et « améliore significativement le taux de naissances viables par transfert », dès lors qu’il est réservé à des « indications ciblées (échecs d’implantation répétés, âge maternel avancé…) » –  soit précisément le périmètre retenu par la présente proposition –, et qu’il contribue à « réduire considérablement la souffrance de certaines femmes engagées dans des parcours d’AMP » ([9]).

III. – Un test diagnostique qui rétablit l’égalité des couples et des femmes devant le transfert

Le DPI‑A est un examen diagnostique, non un traitement ni une sélection de « qualité ». Comme tout test diagnostique, il n’est pas parfait : le mosaïcisme embryonnaire et les limites techniques imposent qu’il soit présenté comme tel, entouré d’une information loyale et d’un consentement éclairé. Mais il est le seul outil qui place tous les couples et toutes les femmes sur un pied d’égalité devant le transfert : il donne à chacun la même information sur la constitution chromosomique de ses embryons – information que la nature, à défaut, ne révèle que brutalement, par l’échec d’implantation ou d’arrêt naturel de grossesse. C’est, en ce sens, un facteur d’égalité : aujourd’hui, seuls les couples et les femmes pouvant se rendre à l’étranger y accèdent.

Il faut répondre clairement à l’objection eugéniste. D’une part, le DPI‑A porte sur l’ensemble du spectre des aneuploïdies, dont la très grande majorité sont incompatibles avec la vie et se traduisent par un échec d’implantation ou un arrêt naturel de grossesse précoce ; la découverte isolée d’un embryon porteur d’une trisomie 21 viable est marginale (environ 2 % des embryons biopsiés sur une des plus grandes séries internationales à ce jour) ([10]) dans le cadre d’un examen dont la finalité est l’efficacité du parcours d’assistance médicale à la procréation, et non la recherche d’une affection particulière. D’autre part, la France pratique déjà, plus que tout autre pays, le dépistage prénatal de la trisomie 21 : le dépistage prénatal non invasif est remboursé depuis 2019 et, en 2021, 97 % des diagnostics de trisomie 21 ont été suivis d’une interruption médicale de grossesse ([11]).

Le DPI‑A n’ajoute donc aucune capacité nouvelle de sélection : il déplace en amont une information déjà disponible, mais qui n’est aujourd’hui accessible qu’en cours de grossesse, au prix d’une interruption médicale – c’est‑à‑dire de l’arrêt d’une grossesse en cours, épreuve infiniment plus lourde pour la femme, sa famille et les praticiens pratiquant l’interruption de grossesse. C’est un argument de protection de la femme et des familles, non de sélection. C’est un argument d’humanité et non d’eugénisme.

IV. – Un outil qui sauve des embryons voués à la destruction

Au‑delà du dépistage des aneuploïdies, les techniques modernes permettent de déterminer la ploïdie des embryons issus de zygotes anormalement fécondés (un ou plus de 2 pronucléi observables 17 à 18 heures après la fécondation). Ces embryons sont aujourd’hui systématiquement éliminés sur la seule observation morphologique des pronucléi. Or cette lecture morphologique a une faible spécificité : plus de la moitié des blastocystes issus de zygotes à pronucléation atypique sont mal classés, alors qu’une large part d’entre eux sont en réalité des embryons diploïdes biparentaux, parfaitement viables, dont certains ont donné des naissances en bonne santé ([12]).

Paradoxalement, l’interdiction française actuelle, censée protéger l’embryon, conduit à détruire des embryons viables qu’une vérification de la ploïdie permettrait de sauver – parfois le seul embryon transférable d’un couple ou d’une femme !. Autoriser le DPI‑A, c’est aussi rendre leur chance à ces embryons, en cohérence avec le souci de ne pas gaspiller d’embryons humains et d’augmenter le taux cumulé d’accouchement par ponction, seul marqueur fiable de l’efficience de la stratégie d’AMP mise en œuvre. Le sauvetage de ces embryons anormalement fécondés constitue la cinquième indication retenue par la présente proposition.

V. – Un enjeu de recherche, de compétences et de souveraineté médicale

L’interdiction maintient les centres et les biologistes français à l’écart d’un domaine en pleine expansion : biopsie du trophectoderme, séquençage à haut débit, tests non invasifs sur milieu de culture, analyse de la ploïdie assistée par intelligence artificielle… La France, qui forme d’excellents biologistes de la reproduction, se prive de la pratique clinique, de la recherche associée, des publications, de la participation aux essais internationaux et de registres de qualité. Les pays voisins capitalisent cette expertise à sa place.

Autoriser le DPI‑A, de manière encadrée et évaluée, c’est permettre aux centres français de revenir dans la course, de reconstituer et d’améliorer en continue leurs compétences, de structurer la recherche – registre tenu par l’Agence de la biomédecine, protocoles académiques – et de préserver la souveraineté médicale nationale sur une technique stratégique.

VI. – Une réforme ciblée, à conduire sans attendre une nouvelle loi de bioéthique

La loi de bioéthique n’est révisée, en moyenne, que tous les sept ans, au moyen de textes d’ensemble où les questions techniques se diluent dans de vastes débats de société. Attendre la prochaine révision générale pour trancher la question du DPI‑A reviendrait à condamner les couples et les femmes à plusieurs années supplémentaires d’interdiction, d’inégalité et d’exil procréatif, alors que la technique est mature, ses indications identifiées et son encadrement possible dès aujourd’hui.

La présente proposition retient donc un véhicule législatif propre, sans rouvrir les équilibres de la loi de 2021 : elle corrige un point précis sur lequel le consensus médical et l’expérience comparée ont progressé.

Ce choix d’un véhicule autonome est commandé par l’état même du débat national. Les États généraux de la bioéthique de 2026 font apparaître qu’aucun consensus ne se dégage en faveur de l’inscription d’un DPI‑A « étendu » dans la prochaine loi de bioéthique, tandis que la majorité des participants reconnaît la légitimité de la technique dans des « situations cliniques précises », au premier rang desquelles l’âge maternel avancé et les échecs répétés d’implantation, sous réserve d’un encadrement national strict[13]. Une révision d’ensemble de la loi de bioéthique, exposée à ce défaut de consensus global, risquerait d’ajourner pour plusieurs années une mesure pourtant mûre et circonscrite. En bornant la réforme à des indications ciblées et cliniquement fondées et en l’entourant des garanties prévues aux articles suivants, la présente proposition retient le cadre le plus à même de recueillir aujourd’hui un large assentiment.

Enfin, parce que le DPI‑A est un acte du parcours d’assistance médicale à la procréation – la sélection, parmi les embryons d’un couple et d’une femme, de ceux qui seront transférés – et non un diagnostic prénatal portant sur un fœtus, sa décision revient logiquement à l’équipe clinico‑biologique pluridisciplinaire qui conduit déjà la prise en charge du couple ou de la femme, au sein du centre clinico‑biologique autorisé. Faire transiter cette décision par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, conçu pour le suivi des grossesses et le diagnostic des maladies héréditaires graves, ajouterait une étape administrative superflue et non pertinente, allongerait les délais de prise en charge et éloignerait la décision de l’équipe qui réalise la fécondation in vitro, sans aucun gain de sécurité : les indications sont fixées par la loi et l’examen demeure entouré d’une information et d’un consentement encadrés par décret.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

L’article 1er autorise le DPI‑A, par dérogation, pour quatre des cinq indications retenues – l’âge maternel avancé, les échecs répétés d’implantation, les arrêts naturels de grossesse à répétition et les situations à risque accru d’aneuploïdie d’origine féminine ou masculine –, sous condition d’information et de consentement, dans le cadre existant du diagnostic préimplantatoire, à l’exclusion de toute autre finalité.

L’article 2 permet la vérification de la ploïdie des embryons issus d’une fécondation anormale, afin de ne pas écarter d’embryons viables ; il met en œuvre la cinquième indication de la présente proposition.

L’article 3 confie à l’Agence de la biomédecine le suivi et prévoit une évaluation devant le Parlement.

L’article 4 assure la prise en charge.

L’article 5 assure la recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution ; il gage la mesure sur les accises frappant le tabac, l’alcool et les boissons sucrées, trois facteurs reconnus d’altération de la fertilité et de complications de la grossesse et de la santé des enfants à naître, ce qui confère à cette compensation une cohérence de santé publique.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 2131‑4‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2131‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131‑4‑3. – I. – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2131‑4, la recherche d’anomalies du nombre et de la structure de chromosomes affectant l’embryon in vitro peut être proposée à la femme ou aux deux membres du couple engagés dans une tentative de fécondation in vitro, aux seules fins d’identifier, en vue de leur transfert prioritaire, les embryons ne présentant pas une telle anomalie.

« II. – Cet examen ne peut être mis en œuvre que dans l’une au moins des situations suivantes :

« 1° Un âge maternel supérieur à 35 ans ;

« 2° La survenue d’échecs répétés d’implantation embryonnaire après transfert ;

« 3° La survenue d’arrêts naturels de grossesse spontanées à répétition ;

« 4° La présence d’anomalies génétiques ou acquises masculines ou féminines susceptibles d’augmenter la fréquence des aneuploïdies.

« III. – L’examen a pour seul objet la détermination du nombre de chromosomes de l’embryon. Il ne peut être utilisé à des fins de choix du sexe de l’enfant à naître ni pour la recherche de toute autre caractéristique génétique.

« IV. – La réalisation de l’examen est décidée, au cas par cas, par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 2141‑10, réunie en concertation, au sein d’un centre autorisé pour les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 2142‑1. L’examen est subordonné au consentement écrit, préalable et libre de la femme ou des deux membres du couple, recueilli après une information portant notamment sur la nature, la portée, les limites et le caractère faillible de l’examen, en particulier le mosaïcisme embryonnaire.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils et critères caractérisant les situations mentionnées au II ainsi que les modalités de l’information et du recueil du consentement. »

Article 2

Après l’article L. 2131‑4‑2 du même code, il est inséré un article L. 2131‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131‑4‑4. – Lorsqu’un embryon obtenu dans le cadre d’une tentative de fécondation in vitro est issu d’un zygote présentant une anomalie du nombre ou de l’aspect des pronucléi et serait, pour ce seul motif, écarté du transfert, un examen des cellules embryonnaires peut être réalisé afin de déterminer sa constitution chromosomique et d’établir, le cas échéant, son caractère diploïde biparental.

« Un embryon reconnu diploïde biparental à l’issue de cet examen peut être proposé au transfert.

« Cet examen est réalisé dans le respect des IV et V de l’article L. 2131‑4‑3. »

Article 3

I. – L’Agence de la biomédecine assure le suivi et l’évaluation des examens réalisés en application des articles L. 2131‑4‑3 et L. 2131‑4‑4 du code de la santé publique. Elle tient à cette fin un registre national et rend compte de cette activité dans son rapport annuel.

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre, notamment ses effets médicaux, psychologiques et financiers pour les personnes concernées ainsi que la pertinence des indications retenues.

Article 4

Les examens mentionnés aux articles L. 2131‑4‑3 et L. 2131‑4‑4 du code de la santé publique, ainsi que les actes d’assistance médicale à la procréation auxquels ils se rattachent, sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun applicables à l’assistance médicale à la procréation.

Article 5

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, de l’accise sur les alcools et de la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés.

II. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, à l’accise sur les alcools et à la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés.

 

 


[1]  Article L. 2131-4 du code de la santé publique ; loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui a maintenu l’exclusion du dépistage des aneuploïdies malgré l’expérimentation votée au Sénat.

[2]  Espagne : loi 14/2006 sur les techniques de procréation assistée. Italie : Cour constitutionnelle, décision n° 229/2015, ouvrant le diagnostic préimplantatoire malgré la loi 40/2004. Portugal : loi 32/2006 et délibération du Conseil national de procréation médicalement assistée (CNPMA) de 2021 autorisant le DPI-A sans autorisation préalable pour l’âge maternel égal ou supérieur à 39 ans et les échecs répétés d’implantation.

[3]  Rubio C. et al., « In vitro fertilization with preimplantation genetic diagnosis for aneuploidies in advanced maternal age : a randomized, controlled study », Fertility and Sterility, 2017 (femmes de 38 à 41 ans) : fausses couches 2,7 % contre 39 %, taux d’accouchement par transfert 52,9 % contre 24,2 %, 1,8 contre 3,7 transferts par naissance, délai jusqu’à la grossesse 7,7 contre 14,9 semaines.

[4]  Sacchi L. et al., Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2019 : amélioration des résultats cliniques à âge maternel avancé sans diminution du taux cumulé de naissances vivantes par ponction.

[5]  Mitrakos A. et al., 2022 : pertes de grossesse précoces 18,1 % contre 75 % dans le groupe fausses couches à répétition ; taux d’implantation 69,5 % contre 33,3 % dans le groupe échecs répétés d’implantation.

[6]  Le seuil de 35 ans correspond à la définition consensuelle de l’âge maternel avancé (advanced maternal age) en obstétrique et en médecine de la reproduction (American Society for Reproductive Medicine). Sur le gradient d’aneuploïdie embryonnaire selon l’âge maternel, voir Franasiak J. M. et al., Fertility and Sterility, 2014 ; 101(3) : 656-663 : risque minimal entre 26 et 30 ans, ascension continue à partir du milieu de la trentaine et supérieur à la moitié des embryons au-delà de 40 ans.

[7]  Sur l’élévation de l’aneuploïdie spermatique dans les azoospermies non obstructives, voir Sun F. et al., Molecular Human Reproduction, 2008 ; 14(7) : 399-404 (réduction de la recombinaison méiotique et augmentation des disomies gonosomiques). Sur l’impact du facteur masculin sévère sur le taux de blastocystes chromosomiquement mosaïques, voir Tarozzi N. et al., Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2019 ; 36(10) : 2047-2055. Le caryotypage de spermatozoïdes testiculaires par séquençage à haut débit (NGS) confirme ce risque : Sueyoshi S. et al., « Single sperm karyotyping of testicular sperm in non-obstructive and obstructive azoospermia using next generation sequencing », PLoS One, 2025 ; 20(12) : e0338222 (17 % de spermatozoïdes chromosomiquement anormaux dans l’azoospermie non obstructive, contre aucun dans l’azoospermie obstructive et les témoins).

[8]  Sur les variants génétiques maternels prédisposant à l’aneuploïdie embryonnaire indépendamment de l’âge, voir McCoy R. C. et al., « Common variants spanning PLK4 are associated with mitotic-origin aneuploidy in human embryos », Science, 2015 ; 348(6231) : 235-238. Voir également, sur les variants maternels affectant la ségrégation méiotique dans l’ovocyte, Biswas L. et al. (Schindler K.), « Maternal genetic variants in kinesin motor domains prematurely increase egg aneuploidy », PNAS, 2024 ; 121(45) : e2414963121, et Carioscia S. A. et al., « Common variation in meiosis genes shapes human recombination and aneuploidy », Nature, 2026 ; 651 (haplotype commun de la cohésine méiotique SMC1B associé à l’aneuploïdie méiotique maternelle).

[9]  Comité consultatif national d’éthique (CCNE), États généraux de la bioéthique 2026 – Rapport de synthèse, juin 2026, chapitre 1 (« Examens génétiques et médecine génomique »), auditions des sociétés savantes et des institutions, p. 50-51, propos repris au chapitre 2 (« Procréation »), p. 81. La même synthèse relève que de nombreux experts déplorent « une confusion de la part de certains opposants entre le diagnostic génétique et l’interruption médicale de grossesse ».

[10]  Walters-Sen L, Neitzel D, Bristow SL, et al., « Experience analysing over 190,000 embryo trophectoderm biopsies using a novel FAST-SeqS preimplantation genetic testing assay », Reprod Biomed Online 2022;44(2):228-238. Dans cette série – la plus grande publiée à ce jour, portant sur 191 325 biopsies de trophectoderme, l’âge ovocytaire moyen y étant de 35 ans, soit précisément l’âge cible des indications retenues –, une trisomie 21 n’est retrouvée que dans environ 2 % des embryons, loin derrière les trisomies des chromosomes 16 et 22 ; la monosomie 21, non viable, y est même plus fréquente que la trisomie 21.

[11]  Agence de la biomédecine, rapport 2021 : 1 861 attestations de particulière gravité délivrées après diagnostic d’une trisomie 21, dont 97 % suivies d’une interruption médicale de grossesse ; dépistage prénatal non invasif pris en charge par l’assurance maladie depuis 2019.

[12]  Capalbo A. et al., Fertility and Sterility, 2017, et Human Reproduction, 2024 : les blastocystes issus de zygotes anormalement fécondés (1PN, 3PN) sont majoritairement diploïdes biparentaux ; plus de la moitié des blastocystes issus de zygotes à pronucléation atypique sont mal classés par la seule observation morphologique et éliminés à tort.

[13]  CCNE, États généraux de la bioéthique 2026 – Rapport de synthèse, juin 2026 : sur l’exigence de « situations cliniques précises » et d’un encadrement national strict, chapitre 1, section « Diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A) », p. 45 ; sur l’absence de consensus quant à son inscription dans la prochaine loi de bioéthique, ibid., « Quelques enseignements à tirer », p. 54.