N° 3315

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire l’étiquetage de la viande issue d’animaux abattus sans étourdissement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Antoine VERMOREL,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bien‑être des animaux d’élevage ne se décide pas seulement dans les fermes : il se joue aussi, et de manière décisive, dans les derniers instants, à l’abattoir. Le droit de l’Union européenne, par le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009, pose le principe général de l’étourdissement préalable de tout animal avant sa mise à mort, afin de lui épargner toute douleur évitable. Les expertises scientifiques convergent sur la raison de ce principe : l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments de 2004 sur les méthodes d’étourdissement et de mise à mort, puis l’expertise collective de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de 2009 sur les douleurs animales, établissent que l’égorgement d’un animal conscient provoque douleur et détresse, et que la perte de conscience n’intervient qu’après plusieurs dizaines de secondes chez les ovins et peut dépasser deux minutes chez les bovins, dont l’irrigation cérébrale se maintient après la saignée. C’est sur ce fondement que le Conseil économique, social et environnemental recommande, depuis 2019, l’étourdissement systématique.

Le même règlement autorise les États membres à déroger à ce principe pour l’abattage rituel. La France a usé de cette faculté, à l’article R. 214‑70 du code rural et de la pêche maritime, afin de garantir le libre exercice des cultes protégé par la loi du 9 décembre 1905. La présente proposition de loi ne remet en cause ni cette dérogation ni ce principe.

Elle part d’un constat différent : la dérogation s’applique très au‑delà de la demande religieuse qui la justifie. Les dernières données révélées par le ministre de l’Agriculture à la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie, en 2016, faisaient état de 15 % des bovins et de 27 % des ovins abattus sans étourdissement en France. Mais depuis 2015, le ministère ne publie plus aucune donnée consolidée, au point qu’une association de protection animale a saisi le juge administratif, en octobre 2025, pour obtenir le respect des obligations d’enregistrement prévues à l’article R. 214‑70 du code rural. Interrogé par plusieurs députés en 2021, le ministère a reconnu ne disposer d’aucune donnée statistique sur la production de viande issue d’animaux abattus sans étourdissement. Ces volumes sont cependant certainement sans commune mesure avec la demande des seuls fidèles : selon l’Insee, environ 10 % de la population se déclare de confession musulmane et moins de 1 % de confession juive, et tous ne consomment pas exclusivement de la viande rituelle. L’explication est connue et documentée par la commission d’enquête de 2016 : pour des raisons de simplification des chaînes et d’économies d’échelle, des abattoirs recourent à l’abattage sans étourdissement pour une part de leur production qui excède les commandes rituelles, et les carcasses ou parties de carcasses non retenues par le rite, comme les quartiers arrière des bovins dans le rite casher, rejoignent le circuit conventionnel sans aucune mention. Le consommateur français mange donc fréquemment, et sans le savoir, de la viande issue d’un abattage sans étourdissement.

Cette opacité n’est satisfaisante pour personne. Elle prive le consommateur d’une information qu’il juge essentielle : selon un sondage Ifop de 2020, 80 % des Français souhaitent un étiquetage du mode d’abattage, et l’Eurobaromètre de 2023 sur le bien‑être animal montre que 92 % des Français attendent une amélioration des conditions d’abattage. La loi garantit déjà au consommateur l’origine de la viande, le mode d’élevage des œufs ou le caractère biologique du produit ; le mode d’abattage est la seule information majeure qui lui échappe. Elle prive aussi les éleveurs et les abattoirs qui font le choix de l’étourdissement de la reconnaissance de cet effort. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs jugé, dans son arrêt du 26 février 2019, que la viande issue d’un abattage sans étourdissement ne pouvait porter le label biologique, reconnaissant ainsi que la méthode d’abattage est une caractéristique pertinente du produit.

La transparence est un compromis juste. La présente proposition de loi rend obligatoire l’indication, sur tous les produits carnés et dans la restauration, de la méthode d’abattage, avec ou sans étourdissement préalable. Chacun pourra ainsi choisir en connaissance de cause, et les abattoirs seront incités à réserver l’abattage sans étourdissement à la seule demande qui le justifie.

L’article 1er pose l’obligation d’information et en définit le champ ; il impose à l’État la publication annuelle des données d’abattage sans étourdissement, que le ministère reconnaît ne plus collecter, et fixe la sanction des manquements en l’alignant sur le barème des amendes administratives du code de la consommation. L’article 2 renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après notification à la Commission européenne conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui autorise les États membres à imposer des mentions obligatoires supplémentaires justifiées par la protection des consommateurs. L’article 3 diffère l’entrée en vigueur pour permettre l’écoulement des stocks et l’adaptation des emballages.

 


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proposition de loi

Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑2. – I. – L’étiquetage des viandes et des produits transformés contenant de la viande, préemballés ou non, mentionne de manière lisible, visible et compréhensible si l’animal dont ils sont issus a fait l’objet d’un étourdissement préalable à sa mise à mort, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, ou s’il a été abattu sans étourdissement préalable.

« Cette mention prend la forme d’une des deux indications suivantes : "animal étourdi avant abattage" ou "animal abattu sans étourdissement".

« II. – La même information est portée à la connaissance du consommateur, par affichage ou par tout autre moyen approprié, dans les établissements de restauration commerciale et collective, pour les viandes et produits mentionnés au I qu’ils proposent.

« III. – Les exploitants du secteur alimentaire conservent, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les informations permettant d’établir la méthode d’abattage des animaux dont les viandes sont issues.

« IV. – Le ministre chargé de l’agriculture publie chaque année, par espèce et par département, le nombre d’animaux abattus sans étourdissement préalable, établi à partir des enregistrements tenus par les abattoirs bénéficiant d’une dérogation à l’obligation d’étourdissement.

« V. – Tout manquement aux obligations prévues aux I à III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État, pris après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, fixe les modalités d’application de l’article L. 412‑4‑2 du code de la consommation, notamment :

1° Les catégories de viandes et de produits concernés et, le cas échéant, le seuil de teneur en viande à partir duquel un produit transformé est soumis à l’obligation ;

2° Les modalités de présentation de la mention et de sa traçabilité ;

3° Les conditions dans lesquelles les manquements à cette obligation sont recherchés et constatés.

Article 3

La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation. Les produits mis sur le marché avant cette date peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.