N° 3316

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les enfants de la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés et ultra-transformés sur le modèle britannique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Antoine VERMOREL,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Près d'un enfant sur cinq est aujourd'hui en surpoids ou obèse en France, selon Santé publique France. L'obésité infantile n'est pas une fatalité individuelle : elle se construit dans un environnement alimentaire où la publicité joue un rôle décisif. Les enfants ne disposent pas du recul critique nécessaire pour résister à des messages conçus pour susciter l'envie, et les habitudes acquises avant l'adolescence déterminent largement la santé de l'adulte. L'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2010 de restreindre le marketing alimentaire à destination des enfants ; la France ne l'a jamais véritablement fait.

La réglementation actuelle est, de fait, inefficace. La loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 a seulement supprimé la publicité commerciale pendant les programmes jeunesse du service public, qui représentent, selon Santé publique France, moins de 0,5 % de ce que regardent les enfants. Ceux-ci passent l'essentiel de leur temps d'écran devant des programmes familiaux, sur des chaînes publiques comme privées, où la publicité alimentaire reste entièrement libre. Et le bilan 2023 de la charte alimentaire de l'Arcom montre qu'autour des programmes regardés en famille, 57,3 % des produits alimentaires exposés sont classés D ou E au Nutri-Score.

L'autre pilier du dispositif, les messages sanitaires apposés au bas des écrans depuis 2007 en application de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, n'a pas davantage modifié les comportements. Plus d'un tiers des enfants consomment toujours des boissons sucrées au-delà des recommandations, la consommation excessive de sel s'est aggravée, 40 % seulement des enfants restant sous le seuil de 6 grammes par jour, et le surpoids s'est stabilisé à un niveau élevé sans reculer. Santé publique France en conclut à une « appropriation insuffisante des recommandations alimentaires ». Informer en bas d'écran ne suffit pas face à un message publicitaire conçu pour l'emporter.

Surtout, la télévision n'est plus le cœur du problème. Santé publique France constate que le temps passé devant la télévision par les enfants et les adolescents diminue, alors que leur exposition à la publicité continue d'augmenter, portée par les usages numériques : plateformes de vidéo, réseaux sociaux, jeux en ligne, influenceurs. Une régulation fondée sur un seul média est donc structurellement condamnée au contournement.

La présente proposition de loi change de logique. Elle ne vise plus un support mais le moment où les enfants sont exposés. À la télévision, à la radio et sur les services de médias audiovisuels à la demande, la publicité pour les produits de faible qualité nutritionnelle est interdite de 7 heures à 22 heures, c'est-à-dire tant que les enfants sont éveillés. En ligne, où aucune plage horaire ne peut être sérieusement contrôlée et où les enfants sont exposés à toute heure, la publicité payante pour ces produits est interdite en totalité, y compris lorsqu'elle passe par des influenceurs. Dans les deux cas, l'annonceur est responsable au même titre que le diffuseur, ce qui rend l'interdiction opposable quelle que soit la localisation de la plateforme.

Cette approche a fait ses preuves à l'étranger. Le Royaume-Uni applique depuis le 5 janvier 2026 l'une des politiques les plus strictes au monde : interdiction de la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés avant 21 heures à la télévision et sur les services à la demande, et interdiction totale de la publicité payante en ligne pour ces produits, sur la base du modèle de profil nutritionnel britannique dont est précisément issu notre Nutri-Score.

Les Français y sont prêts : selon un sondage de l'Institut Montaigne, 78 % d'entre eux sont favorables à un encadrement plus strict de la publicité pour ces produits. Les annonceurs, eux, conservent la liberté de promouvoir leurs produits après 22 heures et de réorienter leurs investissements vers des produits de meilleure qualité nutritionnelle, ce qui constitue l'une des finalités de la mesure.

L'article 1er pose le double principe de l'interdiction, horaire pour les médias audiovisuels et totale pour la publicité payante en ligne, et renvoie à un arrêté, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le soin de définir les produits concernés sur le fondement d'un profil nutritionnel, en intégrant le degré de transformation des aliments. L'article 2 organise les sanctions, applicables à l'annonceur comme au diffuseur, confiées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour les services qu'elle régule et au juge pénal pour les autres supports. L'article 3 fixe une entrée en vigueur différée afin de laisser aux annonceurs et aux diffuseurs le temps de s'adapter.


 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – I. – Est interdite, entre sept heures et vingt‑deux heures, la diffusion sur les services de télévision, les services de radio et les services de médias audiovisuels à la demande de toute communication commerciale en faveur de denrées alimentaires et de boissons dont la qualité nutritionnelle est insuffisante au regard des objectifs de santé publique.

« II. – Est interdite, à toute heure, toute communication commerciale faisant l’objet d’une contrepartie en faveur des mêmes denrées et boissons sur les plateformes de partage de vidéos et sur tout service de communication au public en ligne, y compris lorsqu’elle est réalisée par des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

« Les interdictions prévues aux I et II s’imposent à l’annonceur, à toute personne agissant pour son compte et au diffuseur.

« III. – Les denrées alimentaires et boissons mentionnées aux I et II sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’alimentation, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sur le fondement d’un profil nutritionnel tenant compte de leur teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucres et en sel ainsi que de leur degré de transformation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 2133‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑2. – Le fait, pour l’annonceur, pour toute personne agissant pour son compte ou pour le diffuseur, de diffuser ou de faire diffuser une communication commerciale en méconnaissance de l’article L. 2133‑1‑1 est puni d’une amende de 100 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté à 50 % des dépenses consacrées à l’opération de communication irrégulière. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l’amende dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. »

II. – Pour les services relevant de sa compétence, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et peut mettre en œuvre à cette fin les pouvoirs qu’elle tient des articles 42 à 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.