N° 3323
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à prévenir l’exposition des mineurs et jeunes adultes aux boissons énergisantes et aux boissons alcooliques,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Yannick NEUDER, Mme Sandrine RUNEL,
député et députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Posée près des caisses, entre un soda à l’orange et un thé glacé, la canette de vodka‑energy à 22 degrés ne détonne guère. Même format, mêmes couleurs criardes, même goût sucré et le même prix ou presque qu’une boisson sans alcool. Les adolescents ne s’y trompent pas.
Au printemps 2026, la commission des affaires sociales nous a confié une mission d’information sur deux familles de produits que tout semble séparer : les boissons énergisantes d’un côté, les boissons alcoolisées prêtes à boire de l’autre.
Pendant plusieurs mois, nous avons entendu des médecins, des associations, des fabricants, des distributeurs, des administrations, jusqu’à un influenceur qui a lancé sa propre marque, et ce que nous en retenons tient en peu de mots. Ces boissons ont trouvé leur public. Il est mineur, ou majeur depuis peu.
Or, c’est justement pour ce public que les boissons énergisantes sont les plus dangereuses. Pour un adulte en bonne santé, une consommation raisonnable de boissons énergisantes ne pose pas de risque particulier : l’Autorité européenne de sécurité des aliments juge sans danger 200 milligrammes de caféine en une prise et 400 milligrammes par jour. Mais pour un enfant de 10 ans pesant 30 kilos, la limite tombe à 90 milligrammes par jour, soit à peu près une canette standard.
Depuis quelques années, le marché des boissons énergisantes a changé d’échelle. Il est passé de 184 millions d’euros en 2016 à 781 millions en 2025, avec une croissance de près de 15 % en volume sur la seule dernière année. Et ce sont les plus jeunes qui en consomment le plus : selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en Europe, 68 % des adolescents de 10 à 18 ans en buvaient, ainsi que 18 % des enfants de 3 à 10 ans. En France, 3,3 % des collégiens et 3,5 % des lycéens en boivent chaque jour. En seconde, 16,4 % des élèves en consomment chaque semaine, dont plus d’un garçon sur cinq.
Les effets de cette consommation sont réels. Selon une étude de l’Institut allemand des risques de la consommation élevée de boissons énergisantes chez les adolescents a montré que près de la moitié des adolescents suivis rapportaient des palpitations, des troubles du sommeil, des maux de tête ou sensation d’oppression thoracique. Les boissons énergisantes ont en outre un taux de sucre extrêmement élevé (27 grammes de sucre dans une canette de Red Bull), dont les effets sur la santé, une fois encore notamment des jeunes, ne sont plus à démontrer.
La consommation de boissons énergisantes est fréquemment associée à d’autres comportements potentiellement addictifs et ayant un effet néfaste sur la santé : le tabagisme et l’alcool. Les prémix, boissons alcoolisées prêtes à boire préparées à partir d’un soda, d’un jus ou d’une boisson énergisante et d’alcool, se développent chez les jeunes. Ces produits attirent les jeunes par un marketing coloré, associé au code visuel du soda, et contiennent pourtant une quantité importante d’alcool. Une canette de Vody de 25 centilitres à 22 degrés contient plus de quatre unités standards d’alcool. C’est l’équivalent de quatre shots de vodka ou de quatre verres standards de vin. Les arômes et le sucre contenus dans ces boissons alcoolisées prêtes à boire favorisent une consommation rapide et importante, et constituent ainsi un enjeu de santé publique majeur. En outre, l’association de l’alcool à la caféine des boissons énergisantes peut avoir des effets combinés et, dans certaines situations, réduire la perception de l’ivresse et favoriser des comportements à risque.
Ces boissons arrivent chez des publics déjà exposés. Les alcoolisations ponctuelles importantes progressent chez les adultes (35,4 % en 2021) et touchent surtout les jeunes : 33,1 % des hommes et 20,3 % des femmes de 18 à 24 ans. Chez les femmes de 18 à 25 ans, elles sont passées de 18,4 % à 23 % entre 2005 et 2021. Parmi les lycéens, 28,3 % en ont connu une dans le mois, comme 15,7 % des élèves de troisième. La part des collégiens ayant déjà consommé de l’alcool est remontée de 43,4 % à 54 % entre 2022 et 2024. Les territoires les plus fragiles semblent les plus concernés, à commencer par les départements ultra‑marins. En effet, dans les Antilles, ces boissons sont plus largement distribuées que dans l’Hexagone et les alcoolisations ponctuelles importantes y ont augmenté entre 2014 et 2021, et touchent un adulte sur 8 chaque mois.
La loi interdit pourtant la vente d’alcool aux mineurs, mais elle n’est pas appliquée : lors d’achats tests, 86 % des commerces ont vendu de l’alcool à des mineurs, plus de 97 % des débits de boissons, et 8 % seulement demandaient systématiquement une pièce d’identité. L’amende de 7 500 euros peut en outre être éteinte par une amende forfaitaire de 300 euros, y compris en cas de récidive. Quant à la publicité, elle atteint les jeunes là où ils se trouvent : 79 % des 15‑21 ans déclarent avoir vu des publicités pour l’alcool sur les réseaux sociaux, où Addictions France a recensé 16 730 publications problématiques depuis 2021. En 2025, un « Vody Challenge » a même poussé des adolescents à boire plusieurs canettes devant la caméra.
L’objet de cette proposition de loi est ainsi de réduire la consommation des boissons énergisantes et boissons alcoolisées prêtes à boire chez les jeunes, et ce par plusieurs moyens.
L’article 1er interdit la vente et l’offre gratuite aux moins de 16 ans des boissons à teneur élevée en caféine. Plutôt que de viser une appellation commerciale, ce qui avait valu une censure du Conseil constitutionnel en 2013, nous retenons un critère que le droit européen impose déjà aux fabricants : la mention « teneur élevée en caféine », obligatoire au‑delà de 150 milligrammes par litre. Le vendeur devra vérifier l’âge de l’acheteur. Faute de tout contrôle possible, les distributeurs automatiques ne pourront plus proposer ces boissons. Le Québec et la Norvège ont fait ce choix avant nous, comme la Pologne, la Roumanie et les pays baltes.
Sur toutes les boissons titrant plus de 18 degrés, l’article 2 rend obligatoire le message « l’alcool est dangereux pour la santé ». Ces produits permettent d’avaler en une seule occasion une quantité d’alcool considérable. L’étiquette doit le dire.
Ouverte en 2009, la publicité pour l’alcool sur internet devait épargner les sites destinés à la jeunesse. Cette frontière n’existe plus sur des plateformes où les mineurs passent des heures chaque jour. L’article 3 la referme.
Reste l’interdiction de vente aux mineurs, qu’il faut enfin rendre effective. L’article 4 porte l’amende de 7 500 à 25 000 euros. Surtout, il permet au préfet d’organiser des achats tests, comme le font depuis longtemps les services municipaux en Allemagne, et garantit qu’une vente réalisée dans ce cadre constitue bien une infraction.
L’article 5 complète ce dispositif par la fiscalité. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a étendu la taxe dite « prémix » aux boissons alcoolisées contenant une substance stimulante, comme la caféine ou la taurine. Les fabricants ont aussitôt contourné la mesure en mettant sur le marché des versions sans stimulant de leurs produits, titrant 18 ou 22 degrés, qui échappent à la taxe dès lors qu’elles dépassent 12 degrés. Cet article supprime ce plafond et soumet à la taxe tous les mélanges prêts à boire au‑delà de 12 degrés. Les boissons traditionnelles que le code général des impôts exclut déjà de son champ ne sont pas concernées. Ce sont bien les produits conçus pour séduire les plus jeunes qui sont visés.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 3232‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – La vente des boissons portant la mention “teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes” prévue au paragraphe 1 de l’article 10 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires à des mineurs de moins de 16 ans est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à ces mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de son âge.
« La violation des interdictions prévues au premier alinéa est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« II. – Est interdite la vente des boissons mentionnées au premier alinéa en distributeurs automatiques. »
Article 2
L’article L. 3322‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 17,9 % vol. portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire précisant que l’alcool est dangereux pour la santé ».
Article 3
Le 9° de l’article L. 3323‑2 du code de la santé publique est abrogé.
Article 4
L’article L. 3353‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délit prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article est constitué même s’il s’est commis à l’encontre d’un ou plusieurs mineurs ayant sollicité l’achat de boissons alcooliques à la demande du représentant de l’État dans le département dans le but de démontrer l’existence de la vente de boissons alcooliques à des mineurs, dès lors que la preuve de la vente est établie ».
Article 5
I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.