– 1 –
N° 3324
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire l’utilisation de l’hexane dans la fabrication des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi que la mise sur le marché des produits qui en dérivent,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Benoît BITEAU, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET,
députés et députées.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un solvant pétrolier neurotoxique dans neuf huiles alimentaires sur dix
L’hexane technique, solvant issu du raffinage du pétrole et du gaz, s’est imposé depuis les années 1950 comme l’outil industriel de référence pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin – ainsi que pour produire les tourteaux destinés à l’alimentation animale. Selon la Fédération nationale des corps gras, 95 % des graines oléagineuses triturées en France le sont aujourd’hui avec un procédé d’extraction utilisant l’hexane ([1]). Ce procédé permet de récupérer jusqu’à 97 % des graisses contenues dans les graines, contre un rendement bien moindre pour les alternatives mécaniques telles que la pression à froid.
En France, les huiles concernées sont principalement les huiles de tournesol et de colza, ainsi que les huiles d’arachide, de maïs, de soja et de pépin de raisin. Ces huiles ne sont pas seulement vendues en bouteille : sur le million de tonnes d’huiles végétales raffinées consommées en France en 2024, 57 % ont été utilisées par l’industrie agroalimentaire, c’est‑à‑dire incorporées à des produits transformés. Margarines, lécithines et matières grasses extraites à l’hexane entrent dans la composition d’innombrables produits de consommation courante. L’usage de l’hexane s’étend bien au‑delà des seules huiles : il intervient par exemple dans la préparation des produits à base de protéines dégraissées, dans la production et le fractionnement des graisses et du beurre de cacao, ainsi que dans la fabrication des arômes.
Les tourteaux, résidus solides riches en protéines issus de cette même extraction, ouvrent une seconde voie vers l’assiette. Ils représentent en moyenne 31 % des matières premières utilisées par les fabricants d’aliments composés pour animaux en filière conventionnelle. Les résidus d’hexane passent des tourteaux aux animaux qui les consomment, puis aux produits qui en sont issus : de l’hexane a été détecté dans du beurre, dans de la viande, des œufs, dans du lait, y compris dans des laits infantiles.
Le produit commercial dénommé « hexane » n’est pas une substance chimique unique mais un mélange d’hydrocarbures dont la teneur en n‑hexane est variable, généralement comprise entre 20 % et 80 %. Or le n‑hexane est un neurotoxique avéré, classé STOT RE 1 – la catégorie la plus sévère au sein de la classe de danger relative à la toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’expositions répétées. Il est en outre classé toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361f : « susceptible de nuire à la fertilité »), et est suspecté d’être un perturbateur endocrinien. Enfin, le produit commercial appelé « hexane » contient des impuretés de benzène, cancérogène pour lequel il n’existe aucun seuil d’innocuité.
Trente ans d’inertie réglementaire malgré l’accumulation des signaux d’alerte : une réglementation qui n’est pas conforme aux exigences toxicologiques actuelles et marquée par des vides qui compromettent la protection des consommateurs.
L’emploi de l’hexane comme solvant alimentaire a été autorisé par les autorités sanitaires européennes en 1996, sur la base d’une étude toxicologique de trois mois menés sur des rats adultes, soumise à la Commission européenne par les industriels du secteur (la Fédération européenne des triturateurs de graines oléagineuse – FEDIOL –, puis le Conseil européen de l’industrie chimique – CEFIC). Cette étude n’a fait l’objet d’aucune réévaluation scientifique alors qu’en trente ans, les exigences toxicologiques ont largement évolué. Par exemple, depuis le début des années 2000, les mécanismes de perturbations endocriniennes sont bien mieux connus et les obligations relatives à l’examen de ces effets se sont nettement renforcées. Pour être autorisé aujourd’hui, l’hexane devrait faire l’objet d’études portant spécifiquement sur le système endocrinien et sur la reprotoxicité, et prendre en compte les fenêtres d’exposition les plus sensibles (période embryonnaire, enfance, puberté, grossesse). Par ailleurs, le droit européen subordonne l’emploi de tels auxiliaires technologiques à une condition expresse : leurs résidus ne doivent avoir aucun effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (règlement (CE) n° 1831/2003 pour l’alimentation animale ; règlement (CE) n° 1333/2008 pour l’alimentation humaine). Et il désigne clairement qui doit en répondre, puisque la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l’exploitant du secteur alimentaire (règlement (CE) n° 852/2004). Il revient également aux industriels de s’assurer de l’innocuité des produits qu’ils mettent sur le marché, en maîtrisant les risques liés aux substances qu’ils mettent sur le marché, notamment en identifiant leurs usages, en évaluant les expositions et en mettant en œuvre les mesures nécessaires de gestion des risques (le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement européen sur les produits chimiques – REACH). Il appartient donc aux industriels qui emploient l’hexane d’établir que son usage satisfait ces conditions. Ces preuves n’ont jamais été apportées.
La directive 2009/32/CE fixe les Limites maximales de résidus (LMR) d’hexane admises dans certaines denrées alimentaires, notamment dans les huiles destinées à l’alimentation humaine ; la réglementation exige que la quantité d’hexane soit inférieure à 1 mg/kg. Mais une huile conforme à ce seuil n’est pas pour autant une huile sûre : la LMR ne procède d’aucune évaluation des effets d’une exposition quotidienne et prolongée à cette dose. L’hexane est aujourd’hui autorisé, en droit français, par deux textes réglementaires. L’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires et l’arrêté du 27 août 2009 relatif aux solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des arômes. Il appartiendra au Gouvernement de les mettre en conformité avec l’interdiction que pose la présente loi ; comme il l’a déjà fait en 2011 en modifiant conjointement ces deux arrêtés pour transposer une précédente évolution de la directive 2009/32/CE.
Le respect de la réglementation en vigueur n’établit donc pas l’innocuité des produits qui s’y conforment. À ce jour, aucune autorité sanitaire n’a déterminé de seuil d’exposition journalière, vie entière, en deçà duquel l’hexane serait sans risque pour la santé. Par ailleurs, la directive 2009/32/CE prévoit la possibilité de mise en œuvre d’une clause de sauvegarde permettant aux États membres de suspendre ou restreindre temporairement l’emploi d’une substance lorsqu’il existe des « motifs précis » de croire qu’elle est susceptible de nuire à la santé humaine. Dans la lignée de l’obligation des États membres de veiller à ce que les solvants d’extraction ne contiennent aucun élément en quantité toxicologiquement dangereuse, tirant les conséquences de l’état actuel des connaissances scientifiques sur les risques associés à l’hexane et au vu de l’exposition de la population à ce solvant, le présent texte demande la mise en place d’un moratoire visant à interdire (1) l’utilisation de l’hexane technique dans les procédés d’extraction et de fabrication des denrées alimentaires et ingrédients couverts par la directive 2009/32/CE et (2) la mise sur le marché de ceux‑ci, dans l’attente de la mise en œuvre de cette clause de sauvegarde par le Gouvernement.
Le même défaut de protection se retrouve, aggravé, du côté des produits d’origine animale (viande, lait ou encore beurre). La contamination indirecte de ces produits, par les tourteaux entrant dans l’alimentation du bétail, est aujourd’hui documentée : une thèse soutenue en novembre 2025 à l’université Clermont Auvergne, en partenariat avec l’Unité mixte de recherche sur les herbivores de l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE), a établi la transmission de résidus de solvants depuis les tourteaux vers les produits animaux. Les analyses réalisées pour Greenpeace France par le Centre commun des mesures de l’université du Littoral‑Côte d’Opale ont, quant à elles, détecté de l’hexane dans trente‑six des cinquante‑six produits testés, dont des produits d’origine animale.
Cette contamination n’est pourtant encadrée par aucun texte. Il n’existe à ce jour aucune limite maximale de résidus d’hexane pour les produits d’origine animale, et la question des résidus dans les tourteaux ne fait même pas formellement partie du champ de la réévaluation actuellement conduite par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (suite à la publication d’un rapport technique sur « la nécessité de réévaluer la sécurité de l’hexane comme solvant d’extraction » en 2024, l’EFSA a officiellement reçu un mandat en mai 2025 de la Commission européenne lui demandant de conduire une réévaluation de l’hexane, l’analyse des contributions pour cette réévaluation est actuellement en cours par l’EFSA). Le droit européen n’a d’ailleurs jamais admis la présence d’hexane dans les produits d’origine animale : l’annexe I de la directive 2009‑32 énumère limitativement les usages autorisés de l’hexane (production et fractionnement des graisses et huiles, beurre de cacao, protéines dégraissées, farines dégraissées, germes de céréales dégraissés) et, pour chacun, une limite de résidus chiffrée qui s’y attache. Les viandes, œufs, laits et produits laitiers n’y figurant à aucun titre, les résidus d’hexane n’y sont pas admissibles. Ainsi, les États membres doivent interdire la mise sur le marché de produits d’origine animale contenant des résidus d’hexane. Pour autant, suivre l’hexane tout au long de cette chaîne (de la trituration des graines au tourteau, du tourteau à l’animal, de l’animal au produit mis en rayon) est d’une complexité telle qu’aucun dispositif de traçabilité ne peut y prétendre. Ceci plaide pour l’interdiction de l’utilisation de l’hexane dans l’alimentation animale, seul moyen d’assurer que des produits d’origine animale contenant des résidus d’hexane ne soient pas mis sur le marché.
Ces insuffisances ne tiennent pas à un défaut d’information des autorités. En septembre 2024, l’EFSA a elle‑même jugé l’étude de référence qui a fondé l’autorisation de l’hexane comme « insuffisante et inadéquate » au regard des exigences scientifiques actuelles, appelant à une réévaluation complète du solvant. La Commission européenne a mandaté l’EFSA en ce sens en mai 2025 ; son avis n’est attendu que pour l’automne 2027.
Sans attendre les conclusions de cette réévaluation, le Comité des États membres de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) a convenu, en décembre 2025, de classer le n‑hexane comme substance extrêmement préoccupante (SVHC pour Substance of Very High Concern) ; cette inscription a été officiellement publiée le 4 février 2026. Le n‑hexane est la toute première substance à intégrer la liste des SVHC au seul titre de sa neurotoxicité, et non au titre des critères usuels de cancérogénicité, de mutagénicité ou de toxicité pour la reproduction. Les rares substances SVHC ayant eu, un jour, des usages en contact alimentaire (le bisphénol A, les phtalates) ont depuis été interdites ou strictement encadrées dans ces usages. L’hexane, seul solvant alimentaire autorisé à figurer sur la liste SVHC, échappe pourtant à toute conséquence pour son usage alimentaire tant pour l’alimentation humaine qu’animale.
Une même opacité, deux victimes : le consommateur et l’éleveur et une responsabilité qui incombe aux industriels
Le droit alimentaire européen distingue les additifs – substances volontairement présentes dans le produit fini, qui doivent à ce titre figurer sur la liste des ingrédients – des auxiliaires technologiques, catégorie que définit l’article 3 du règlement (CE) n° 1333/2008 : une substance non consommée comme un aliment en elle‑même, utilisée intentionnellement au cours de la fabrication pour y remplir une fonction technique déterminée – en l’occurrence, l’extraction de la matière grasse des graines oléoprotéagineuses –, et censée ne plus subsister dans le produit fini, sinon sous forme de résidu technique involontaire. Ainsi, cette classification en tant qu’auxiliaire technologique dispense l’hexane de toute mention sur les listes d’ingrédients ou sur l’étiquetage final, organisant ainsi l’invisibilité de la molécule pour le consommateur. Ni les huiles qui en sont issues, ni les produits transformés qui en dérivent, ni les tourteaux destinés aux animaux d’élevage ne portent la moindre indication de l’utilisation de l’hexane dans le processus agro‑alimentaire. La mission « flash » lancée et menée par M. Richard Ramos, accompagné de M. Julien Gabarron, au nom de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, dont la communication a été rendue le 28 janvier 2026, a documenté cette opacité. Ses rapporteurs y rappellent qu’il incombe aux industriels utilisant une substance aussi dangereuse d’apporter la preuve de l’innocuité de leur procédé, et concluent qu’ « à ce jour, cette preuve n’a jamais été apportée ».
Le classement de l’hexane comme auxiliaire technologique crée une asymétrie d’information qui se double d’une inégalité sociale en matière d’accès à une alimentation saine. Les seules huiles qui échappent à l’hexane (vierges, de première pression à froid, ou issues de l’agriculture biologique, filière pour laquelle son usage est proscrit) coûtent structurellement plus cher, le rendement d’extraction obtenu par pression mécanique restant inférieur à celui que permet l’extraction par le procédé à l’hexane dont le but est précisément d’obtenir une rentabilité maximale. Un simple avertissement sanitaire sur l’emballage, aussi nécessaire soit‑il en théorie, laisserait subsister cette même inégalité : il informerait sans protéger l’ensemble des consommateurs, notamment les plus vulnérables, face aux risques sanitaires et ferait peser sur les seuls ménages la charge d’arbitrer entre le risque et le prix. Le droit à une alimentation saine et sûre ne saurait dépendre du pouvoir d’achat. Ainsi, la présente proposition de loi demande la mise en place de mesures d’interdiction, seules solutions pour garantir une réelle protection des consommateurs et consommatrices. Le manque de transparence et d’information est également subi par les éleveurs qui nourrissent leurs animaux d’élevage avec des tourteaux dont ils ignorent totalement s’ils ont été produits via un processus mettant en œuvre de l’hexane. La plupart des éleveurs qui nourrissent leur bétail avec des tourteaux issus de cette extraction ignorent qu’ils peuvent contenir des résidus de n‑hexane. Ainsi, cette proposition de loi entend recentrer la responsabilité sur les industriels, et non sur les exploitants agricoles.
Il appartient au législateur de s’assurer que la responsabilité de ce choix industriel incombe à ceux qui l’ont fait et qui en tirent profit, et non aux exploitations agricoles ni aux consommateurs, qui en sont, l’un comme l’autre, les victimes.
L’urgence de mettre en œuvre le principe de précaution et de combler les vides réglementaires afin de protéger intégralement les consommateurs
Le principe de précaution est inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution renvoie expressément et qui a, à ce titre, pleine valeur constitutionnelle. Aux termes de cet article, lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertain en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement – et, par extension, la santé humaine –, les autorités publiques veillent à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées. L’état des connaissances sur l’hexane satisfait très largement ce critère : le n‑hexane est un neurotoxique avéré, classé STOT RE 1 (l’échelon le plus sévère de cette classe de danger), il est classé toxique pour la reproduction, il est suspecté d’être un perturbateur endocrinien, et il vient d’être classé comme substance extrêmement préoccupante au titre du règlement REACH, tandis que l’évaluation sur laquelle repose son autorisation a été jugée insuffisante par l’EFSA elle‑même. Ces éléments suffisent à fonder une mesure nationale, indépendamment de l’issue de la réévaluation européenne attendue pour l’automne 2027 et donc la mise en place d’un moratoire et d’une clause de sauvegarde afin d’interdire l’utilisation de l’hexane dans les denrées alimentaires et les ingrédients actuellement couverts par la directive. Concernant les denrées alimentaires non couvertes par la directive, elles doivent être automatiquement interdites, comme développé précédemment.
La voie juridique est différente s’agissant des tourteaux destinés à l’alimentation animale. Ces produits échappent au champ de la directive 2009/32/CE, et partant à celui des deux arrêtés précités, qui n’en transposent que le volet alimentation humaine ; ils relèvent notamment du règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux de la législation alimentaire. Ce règlement pose, à son article 15, qu’ « aucun aliment pour animaux n’est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s’il est dangereux », c’est‑à‑dire s’il a un « effet néfaste sur la santé humaine ou animale » ou s’il « rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires ». Ces dispositions établissent ainsi que les substances utilisées dans la production alimentaire ne doivent pas compromettre la sécurité des aliments ni porter atteinte à la santé humaine ou animale et nécessite une interdiction de l’usage de l’hexane dans la production d’aliments destinés aux animaux d’élevage. Une telle mesure est nécessaire, au regard de l’état des connaissances scientifiques ici rappelé, et proportionnée, dès lors que des procédés alternatifs existent et sont d’ores et déjà employés. Elle est en outre pleinement conforme à l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, dont l’article 2 reconnaît expressément aux États le droit de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux.
Un dispositif clair : l’interdiction au service de la protection des consommateurs
La présente proposition de loi tire les conséquences de cet exposé des motifs en recourant à une logique d’interdiction.
L’article 1er instaure ainsi un moratoire visant à interdire l’utilisation de l’hexane technique dans les procédés d’extraction et de production des denrées alimentaires et ingrédients destinés à la consommation humaine, pour les usages actuellement encadrés par la directive 2009/32/CE, et l’importation de tels produits, pour une durée d’un an, dans l’attente de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue à l’article 5 de la directive par le Gouvernement. Il prévoit, en outre, la mise en cohérence des deux arrêtés qui encadrent aujourd’hui l’emploi de ce solvant.
L’article 2 interdit la mise sur le marché de denrées alimentaires d’origine animale (viandes, œufs et produits laitiers) issues d’animaux nourris avec des aliments obtenus par un procédé d’extraction à l’hexane. La directive 2009/32/CE ne fixant aucune limite de résidus pour ces produits, aucun résidu d’hexane n’y est admissible : l’interdiction posée par le présent article en tire les conséquences.
L’article 3 interdit, sur le fondement du règlement (CE) n° 178/2002, la production, la mise sur le marché et l’importation des aliments pour animaux, en particulier des tourteaux oléagineux, obtenus par extraction à l’hexane technique.
L’article 4 assure la recevabilité financière de la proposition de loi au titre de l’article 40 de la Constitution par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
I. – Est instauré un moratoire sur l’utilisation du solvant d’extraction de la catégorie « hexane » au sens de l’annexe I de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, dans la fabrication de denrées alimentaires et de leurs ingrédients énumérés à l’annexe I de la directive 2009/32/CE.
II. – Est instauré un moratoire sur la mise sur le marché des denrées alimentaires et des ingrédients encadrés par l’annexe I de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients obtenus, en tout ou partie, par un procédé mettant en œuvre un solvant d’extraction de la catégorie « hexane » au sens de l’annexe I de ladite directive 2009/32/CE.
III. – Les moratoires mentionnés aux 1° et 2° s’appliquent, pour une durée d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, dans l’attente de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue à l’article 5 de la directive par le Gouvernement.
IV. – Les moratoires mentionnés aux 1° et 2° s’appliquent aux denrées et ingrédients importés ou introduits sur le territoire national. L’opérateur qui les met sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle les éléments établissant que le procédé de fabrication n’a pas mis en œuvre d’hexane.
V. – Les denrées mentionnées au 2° déjà mises sur le marché à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être commercialisées, dans la limite des stocks existants, pendant un délai de dix‑huit mois à compter de cette date.
VI. – Le fait de mettre sur le marché une denrée ou un ingrédient en violation des 1° et 2° alinéas est puni de 75 000 € d’amende. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Les produits concernés font l’objet d’un retrait, d’un rappel et, le cas échéant, d’une saisie et d’une confiscation.
VII. – Les infractions au présent article sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par les agents habilités en application de l’article L. 511‑3 du code de la consommation.
VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des justificatifs relatifs au procédé de fabrication que les exploitants tiennent à la disposition des autorités de contrôle. »
IX. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement met en cohérence les arrêtés concernés afin d’y supprimer l’hexane de la liste des solvants d’extraction dont l’emploi est autorisé dans l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires et dans l’arrêté du 27 août 2009 relatif aux solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des arômes.
Article 2
Après l’article L. 234‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 234‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 234‑2‑1. – I. – Est interdite la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de denrées alimentaires d’origine animale, notamment les viandes, les produits de charcuterie, les œufs, le lait et les produits laitiers, ainsi que des denrées alimentaires composées partiellement telles denrées, quel que soit leur lieu de production, issues d’animaux dont l’alimentation a comporté un aliment pour animaux obtenu en tout ou partie par un procédé mettant en œuvre un solvant d’extraction de la catégorie « hexane » au sens de l’annexe I de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
« II. – L’interdiction mentionnée au I s’applique aux denrées importées ou introduites sur le territoire national. L’opérateur qui les met sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle les éléments établissant que les animaux dont elles sont issues n’ont pas été nourris avec un aliment obtenu par un tel procédé.
« III. – Les denrées mentionnées au I déjà mises sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer à être commercialisées, dans la limite des stocks existants, pendant un délai de dix‑huit mois à compter de cette date.
« IV. – Le fait de mettre sur le marché une denrée en violation du I est puni est puni de 75 000 € d’amende. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Les produits concernés font l’objet d’un retrait, d’un rappel et, le cas échéant, d’une saisie et d’une confiscation.
« V. – Les infractions au présent article sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par les agents habilités en application de l’article L. 511‑3 du code de la consommation.
« VI. – Le présent article est pris pour l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, aux termes duquel les États membres ne peuvent étendre les conditions d’utilisation et les limites maximales de résidus admissibles au‑delà de ce qui est indiqué à son annexe I.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les opérateurs de la chaîne alimentaire justifient, sur demande des autorités de contrôle, de la traçabilité de l’alimentation animale utilisée. »
Article 3
Après l’article L. 235‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 235‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 235‑3. – I. – Sont interdites la production, la mise sur le marché, la distribution, la détention en vue de la vente, l’importation et l’introduction sur le territoire national de toute matière première destinée à l’alimentation des animaux, notamment les tourteaux issus de graines oléagineuses, obtenue en tout ou partie par un procédé mettant en œuvre un solvant d’extraction de la catégorie « hexane » telle que définie à l’annexe I de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.
« II. – Les matières premières mentionnées au I déjà mises sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer à être commercialisées, dans la limite des stocks existants, pendant un délai de douze mois à compter de cette date.
« III. – L’interdiction mentionnée au I s’appliquant aux matières premières importées ou introduites sur le territoire national, l’opérateur qui les met sur le marché doit tenir à la disposition des autorités de contrôle les éléments établissant que le procédé de fabrication n’a pas mis en œuvre un tel solvant.
« IV. – Tout manquement au I est puni de 75 000 € d’amende. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Les produits concernés font l’objet d’un retrait, d’un rappel et, le cas échéant, d’une saisie et d’une confiscation.
« V. – Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 231‑2 du présent code, dans les conditions prévues aux articles L. 231‑2‑1 et L. 231‑2‑2 du même code, ainsi que par les agents habilités en application de l’article L. 511‑3 du code de la consommation.
« VI. – Le présent article est pris pour l’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. »
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Source : Mission « flash » sur l’incidence économique de l’utilisation d’hydrocarbures dans la production d’huiles alimentaires et leur mise sur le marché Communication de MM. Julien Gabarron et Richard Ramos – 28 janvier 2026, page 5.