N° 3325

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

relative à la garantie de l’exercice des droits fondamentaux des personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Christine LE NABOUR,

député et députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a célébré en février 2025 son vingtième anniversaire. Suscitant de nombreux espoirs dans le monde associatif et parmi les personnes handicapées, elle entérine un changement de paradigme vis‑à‑vis de la loi n° 75‑534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. En sortant de la logique charitable qui avait prédominé jusqu’alors, elle vise à garantir la participation des personnes handicapées à l’élaboration de leur projet de vie individuel ainsi qu’à la vie sociale et civique. Cette ambition se concrétise par l’instauration du droit à la compensation et l’affirmation de l’accessibilité, qu’il s’agisse du bâti et de l’espace public, mais également de l’école et du monde du travail. La loi de 2005 traduit une volonté de conciliation entre les conventions internationales relatives au handicap et le modèle français historiquement façonné par les institutions médico‑sociales.

Vingt ans après sa promulgation, la mission d’évaluation de cette loi, conduite par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et dont les travaux ont été rendus publics en juillet 2025 dans le rapport d’information n° 1692, dresse un bilan sans concession : celui d’une promesse non tenue et d’une ambition contrariée. Ce rapport est le fruit d’un travail de plusieurs mois, appuyé sur l’audition de plus de soixante‑quinze personnalités qualifiées et organismes compétents, sur deux déplacements de terrain (en Côte‑d’Or et dans la métropole de Lyon), ainsi que sur une consultation publique intitulée « Rien Sans Nous », ouverte à toutes et tous, qui a recueilli plusieurs centaines de témoignages de personnes handicapées ou de leurs proches. Ces témoignages irriguent chaque partie du rapport et en constituent le fil rouge : donner la parole aux premières personnes concernées.

Le constat est sans appel : trop de personnes handicapées demeurent mises à l’écart de la vie sociale, associative, culturelle, sportive et économique du pays ; le droit à la vie autonome, garanti par le droit international, n’est pas effectif en France ; le validisme continue d’imprégner notre société et le droit à la compensation est, chaque jour, entravé par une politique de compensation complexe et déshumanisante. Les personnes handicapées ne sont ni actrices de leur propre vie, ni membres à part entière dans l’élaboration des politiques publiques les concernant. Ce constat est aggravé par une dissonance fondamentale : la loi du 11 février 2005 a été adoptée un an avant la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France en 2010, et n’a, depuis lors, jamais été actualisée pour en tirer les conséquences législatives.

La persistance d’une vision biomédicale du handicap dans le droit français a conduit les instances internationales à adresser des critiques particulièrement sévères à la France. En 2021, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a affirmé, dans ses observations finales sur le rapport initial de la France, que « les mesures prises par la France ne traduisent pas le modèle du handicap basé sur les droits de l’homme qui est défendu par la Convention ». Il a, par ailleurs, vigoureusement dénoncé l’assimilation des associations de prestataires et de gestionnaires de services aux organisations de personnes handicapées, ce qui constitue un frein à la pleine participation des personnes handicapées à l’élaboration des politiques publiques les concernant.

En 2023, la France a également fait l’objet d’une décision sévère du Comité européen des droits sociaux, qui a constaté plusieurs violations de la Charte sociale européenne révisée : violation du droit à l’autonomie et à l’intégration sociale des personnes handicapées (article 15), de leur droit à la santé (article 11), ainsi que du droit à la protection de la famille (article 16). Ces condamnations successives attestent du retard structurel de la France dans la mise en conformité de son droit avec les exigences du droit international.

La Défenseure des droits, dans son rapport parallèle adressé au Comité en juillet 2021, a elle‑même affirmé que « la France n’a pas encore pris pleinement en considération la nouvelle approche fondée sur les droits, induite par la CIDPH, dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques ». La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) regrette, quant à elle, que la loi de 2005 « n’intègre pas le changement de paradigme appelé par la Convention ».

C’est dans ce contexte que l’autrice et l’auteur de la présente proposition de loi, portant les travaux et les recommandations du rapport d’information n° 1692, proposent de procéder aux premières transpositions législatives urgentes de la CIDPH en droit français. 

Il apparaît nécessaire pour les personnes à l’initiative de ce texte de préciser que sa rédaction, notamment le nombre restreint d’articles, s’inscrit dans la volonté ferme que les travaux réalisés dans le cadre de la mission d’évaluation sur la loi de 2005 débouchent sur des propositions menant jusqu’à leur adoption effective par le Parlement, une possibilité conditionnée par une proposition de loi nécessairement concise. Si ce texte constitue une première étape indispensable, l’auteur et l’autrice de ce texte ont toutefois conscience que la concrétisation des droits fondamentaux des personnes handicapées devra nécessairement passer par des politiques publiques transversales, ambitieuses et financées à hauteur des besoins. Ces politiques doivent se traduire par des mesures d’urgence pour l’accès à l’éducation, à l’emploi et à un logement adapté, par un plan de programmation pluriannuel pour la désinstitutionalisation, par la mise en accessibilité de l’espace public ‑élaboré avec les personnes handicapées elles‑mêmes- et par une politique de compensation et d’accompagnement des personnes handicapées basée sur le droit et intégralement refondée afin de soutenir les aspirations et projets des personnes concernées, quel que soit leur handicap ou leur situation géographique.

La présente proposition de loi constitue ainsi une première étape législative urgente et cohérente, articulant six propositions directement issues des travaux de la mission d’évaluation : la mise en conformité de la définition du handicap avec la CIDPH, la consécration du droit à l’autodétermination, la clarification des rôles entre associations auto‑représentées de personnes handicapées et associations gestionnaires d’établissements et de services médico‑sociaux, la suppression de la liste ECAP discriminatoire, la concrétisation de l’accessibilité universelle dans les logements neufs et le renforcement des sanctions à l’égard des établissements recevant du public inaccessibles. Ces mesures socles sont liées par un même fil directeur : substituer à la logique paternaliste une logique de droits, conformément aux engagements internationaux de la France. Elles s’inscrivent ainsi dans la nécessité de doter la France, patrie des droits humains, des outils nécessaires pour tenir enfin la promesse, vieille de vingt ans, d’une société véritablement inclusive de tous ses citoyens et citoyennes. Une société qui s’extrait enfin des logiques ségrégatives pour faire des personnes handicapées non plus des objets de soins mais bien des sujets de droits.

L’article 1er modifie la définition du handicap inscrite à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui constitue la définition de référence du droit français depuis la loi du 11 février 2005. La définition actuelle « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive » est aujourd’hui unanimement critiquée au regard des exigences de la CIDPH.

La CNCDH n’a « eu de cesse de recommander aux pouvoirs publics de remplacer la définition du handicap inscrite dans la loi de 2005 par celle retenue par la CIDPH », estimant que la définition française « persiste à ne retenir qu’une vision médicale du handicap centrée sur la notion d’invalidité ». La Défenseure des droits souligne que cette définition « n’identifie pas les barrières environnementales comme un facteur causal sur lequel il convient d’agir ». La loi fait ainsi l’objet de vives critiques pour sa restriction à une conception biomédicale du handicap, centrée sur les déficiences et incapacités, plutôt que sur l’environnement et la construction sociale du handicap, ce qui permet de justifier le maintien des institutions, l’inaccessibilité et les refus de compensation.

La présente proposition de loi entend y remédier en substituant à cette définition celle de la CIDPH, qui définit les personnes handicapées comme « les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». 

Au‑delà de l’enjeu sémantique, cette reformulation marque un changement de paradigme décisif : le handicap n’est plus appréhendé comme une caractéristique individuelle pathologique, mais comme le résultat d’une interaction entre une personne et un environnement inadapté. C’est donc à la société tout entière de lever ces barrières et de garantir la pleine participation des personnes handicapées à la vie sociale, politique, économique et associative.

D’un point de vue légistique, la définition proposée porte sur les « personnes handicapées » là où la définition actuelle définit le « handicap », ce qui appellera des coordinations dans d’autres dispositions du droit positif. Celles‑ci seront réalisées par voie d’amendements lors de l’examen parlementaire, afin de ne pas alourdir indûment la présente proposition de loi au stade du dépôt.

L’article 2 inscrit dans le code de l’action sociale et des familles le droit à l’autodétermination et à la vie autonome des personnes handicapées, conformément à l’article 19 de la CIDPH. Cette consécration répond à une lacune fondamentale du droit français : la loi du 11 février 2005 ne garantit pas aux personnes handicapées le droit à l’autodétermination et à la vie autonome.

Il est ainsi consacré le principe selon lequel toute personne handicapée est présumée capable de décider pour elle‑même, avec un accompagnement si nécessaire, mais jamais à la place de la personne concernée. Ce droit s’oppose à toute forme d’emprise institutionnelle, ou d’infantilisation qui prive les personnes handicapées du pouvoir sur leur propre vie. Conformément à l’article 19 de la CIDPH, il avance vers la reconnaissance de la capacité juridique de chacun, indépendamment de la nature ou du degré de son handicap. De cette avancée devra toutefois nécessairement découler une réforme visant à abroger le système de tutelle et de curatelle, qui constitue une atteinte à la préservation de la personnalité juridique des personnes concernées.

À cette fin, l’article 2 procède à deux modifications complémentaires au code de l’action sociale et des familles. Il insère à l’article L. 114‑1 une mention explicite du « droit à la vie autonome et à l’autodétermination » parmi les droits fondamentaux des personnes handicapées en qualité de citoyens et citoyennes. L’autodétermination est entendue comme « l’ensemble des habiletés et des attitudes chez une personne lui permettant d’agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés de façon indue par des agents externes », s’inscrivant ainsi dans la continuité de la définition proposée par les universitaires Michael Wehmeyer et Deanna J. Sands. L’article 2 complète également l’article L. 114‑1‑1 d’une phrase établissant que le droit à compensation « s’exerce afin de rendre effectif le droit à l’autodétermination et à la vie autonome ». Ce faisant, la compensation individuelle est clairement rattachée à l’objectif d’autonomie, et non à une logique d’assistance paternaliste. Le droit à l’autodétermination doit ainsi s’exercer tout au long du parcours de vie de la personne handicapée, de la scolarité à l’entrée dans l’âge adulte.

Cette réforme répond directement aux préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies dans ses observations finales de 2021, qui a dénoncé l’absence de « mécanisme de prise de décisions accompagnée » et le maintien de mesures perpétuant la « prise de décisions substitutive » sans tenir compte « de la volonté et des préférences des personnes handicapées ».

L’article 3 modifie l’article L. 146‑1 A du code de l’action sociale et des familles afin de mieux distinguer, au sein des instances consultatives sur la politique du handicap, les associations représentatives des personnes handicapées, les associations de familles et les associations qui assurent la gestion d’établissements et services sociaux et médico‑sociaux (ESSMS). Il procède ainsi à la définition respective des associations représentatives de personnes handicapées, des associations de familles et d’aidants et des associations gestionnaires en se basant sur les recommandations de 2018 du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur la participation des personnes handicapées.

Que ce soit au sein du collège n° 1 des personnes handicapées du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ou dans la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH, en dépit de l’objectif initial de la loi de 2005 d’impliquer fortement les usagers dans ces instances consultatives, ce sont les associations gestionnaires qui occupent en majorité les places dédiées aux personnes handicapées.

Cette confusion peut donner lieu à un conflit d’intérêts entre la défense des droits des personnes handicapées, qui sont également les usagères des établissements qu’elles administrent, et les intérêts financiers de ces établissements. En effet, malgré leur expertise, ces associations gestionnaires sont également dépendantes des financements publics, ce qui peut constituer un frein à une critique des politiques publiques et, plus encore, à une véritable démarche de désinstitutionalisation, comme le constate le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies dans ses observations de 2021.

Cédant à la pression des associations gestionnaires, le Parlement avait échoué, lors de l’examen de la loi de 2005, à une stricte séparation entre les associations gestionnaires et les associations incarnées par les personnes handicapées elles‑mêmes.

Si l’article premier de la loi de 2005, à travers l’article L.146‑1 A du code de l’action sociale et des familles, fait effectivement la distinction entre les associations gestionnaires et les associations ne participant pas à la gestion d’établissements et de services médico‑sociaux, en exigeant une présence simultanée des deux formes d’organisations dans les instances consultatives des personnes handicapées, il les considère, de fait, toutes deux comme légitimes pour représenter les personnes handicapées.

Aujourd’hui, les personnes handicapées demeurent majoritairement exclues de l’élaboration des politiques publiques les concernant.

L’auteur et l’autrice de cette proposition de loi s’attachent à rappeler que les associations gestionnaires, dont l’activité est historiquement apparue en réponse à l’absence d’offre d’accompagnement des personnes handicapées, ont leur mot à dire sur la politique relative aux personnes handicapées, et notamment sur l’organisation du secteur médico‑social. Cette parole ne peut toutefois se confondre avec la défense des droits des personnes handicapées.

Conformément à la recommandation n° 73 du rapport d’information n° 1692, l’article 3 précise ainsi que les associations participant à la gestion des ESSMS mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du CASF ne peuvent être regardées comme représentatives des personnes handicapées au sens de l’article L. 146‑1 A.

L’article 4 supprime, au sein de l’article L. 5212‑9 du code du travail, la mention législative de la liste des catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP), rendant par là même caduc le décret du 22 janvier 1988 qui en dresse le catalogue. Il supprime également le V de l’article 67 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui prévoyait des négociations sociales en vue de la révision de cette liste (négociations qui n’ont toujours pas abouti).

La liste ECAP, toujours en vigueur, répertorie des catégories d’emplois réputés difficilement exerçables par des personnes handicapées et permet aux employeurs de les exclure du calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), diminuant ainsi la contribution qu’ils acquittent au titre de l’Agefiph lorsqu’ils ne respectent pas l’obligation légale de 6 %. L’auteur et l’autrice de ce texte ont souligné, dans leur rapport issu de la mission d’évaluation de la loi de 2005, le caractère discriminatoire et obsolète de cette liste : il est « difficilement compréhensible qu’en fassent partie les vendeurs polyvalents dans les grands magasins, ou encore les enquêteurs privés ».

La rédaction issue de la présente proposition de loi permet de supprimer les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 5212‑9 les passages relatifs aux emplois ECAP. Sont ainsi supprimées les mentions « et des emplois, déterminés par décret » et « exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise » au troisième alinéa, ainsi que l’ensemble du dernier alinéa, qui prévoyait que la modulation de la contribution pouvait prendre la forme d’une déduction au titre des emplois ECAP. La contribution reste modulable en fonction de l’effectif de l’entreprise uniquement.

Cette suppression contredit frontalement le maintien d’une liste de métiers présumés « interdits » aux personnes handicapées, incompatible avec l’approche par les droits humains promue par la CIDPH. Elle rétablit une égalité de traitement dans le calcul de l’OETH et supprime une dérogation discriminatoire qui nuit à l’effectivité de l’obligation d’emploi.

L’article 5 revient sur l’un des reculs les plus dénoncés ces dernières années en matière de droits des personnes handicapées : l’article 64 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Elan, qui a abaissé de 100 % à 20 % la proportion de logements neufs accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs, les 80 % restants devant être seulement « évolutifs ».

Le principe d’accessibilité des logements neufs avait été énoncé dans la loi de 1975 puis renforcé dans la loi de 2005. La loi Elan a rompu avec cette exigence en réduisant à 20 % la part des logements accessibles en rez‑de‑chaussée ou desservis par ascenseur, les 80 % restants devant être « évolutifs », c’est‑à‑dire accessibles uniquement moyennant des travaux ultérieurs. Or, selon un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), ces travaux de transformation « simples » peuvent en pratique nécessiter l’intervention de plus de sept corps de métiers, pour un coût moyen évalué entre 8 000 et 13 000 euros. Le logement évolutif n’a, de surcroît, pas permis d’économie à la construction et la loi Elan a diminué le niveau d’accessibilité des logements neufs.

Ce recul a fait l’objet de vives condamnations, émanant du monde associatif, mais également du Défenseur des droits, de la CNCDH, du Comité européen des droits sociaux et du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. Il incarne, de fait, l’un des principaux freins à l’atteinte de l’objectif de désinstitutionalisation des personnes handicapées.

L’article 5 procède ainsi à trois corrections complémentaires du code de la construction et de l’habitation :

– Au 1° du I, il modifie l’article L. 162‑1 pour rétablir l’obligation d’accessibilité lors de la construction de l’ensemble des bâtiments d’habitation collectifs, dont les espaces collectifs et les accès aux logements, sans exception ni quota, quel que soit le nombre d’étages de l’immeuble. La référence au seuil de 20 % de logements accessibles et à la notion de logement « évolutif » est supprimée.

– Au 2° du I, il adapte en conséquence les règles applicables aux logements sociaux, dont les dispositions de l’article L. 162‑1 sont également modifiées.

– Au II, il supprime le quatorzième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui définissait la notion de logement évolutif, désormais sans objet.

Cette proposition garantit que tout logement neuf en bâtiment d’habitation collectif sera d’emblée accessible, sans qu’il soit nécessaire d’engager ultérieurement des travaux coûteux et complexes. Elle doit nécessairement s’inscrire dans une politique plus large de rénovation du parc de logements sociaux et privés existant et de la formation des professionnelles et professionnels du bâtiment. Elle contribue toutefois à traduire en droit l’objectif de conception universelle promu par la CIDPH, selon lequel les produits, équipements et services doivent pouvoir être utilisés par toutes et tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter d’adaptation spéciale.

L’article 6 renforce les obligations d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Dès la loi du 30 janvier 1975, le législateur avait pour ambition de garantir l’accessibilité des ERP aux personnes handicapées. Cet objectif a été réaffirmé par la loi de 2005 mais les obligations n’ont cessé d’être reportées et ont fait l’objet de multiples dérogations. La mission d’évaluation a constaté que le régime dérogatoire actuel, fondé sur quatre motifs cumulatifs (impossibilité technique, disproportion des coûts, préservation du patrimoine et refus de la copropriété), vide de sa substance l’obligation d’accessibilité : à Paris, entre 70 % et 75 % des demandes de dérogation ont été accordées en 2022 et 2023, les motifs financiers représentant à eux seuls près d’un quart des dérogations invoquées. Si le refus des copropriétaires d’opérer des travaux n’est plus acceptable, la préservation du patrimoine, qui constitue un objectif légitime, ne saurait non plus être invoquée systématiquement pour freiner la mise en accessibilité des bâtiments. Notre patrimoine est en constante évolution, chaque époque y laisse son empreinte. La nôtre ne peut plus être celle de l’exclusion des personnes handicapées de l’espace public.

À ces dérogations s’ajoutent les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), mis en place à la suite du constat que les objectifs initialement fixés ne seraient de toute façon pas atteints au 1er janvier 2015 et seraient générateurs de contentieux. Ils permettaient ainsi aux gestionnaires d’ERP de bénéficier d’un délai allant jusqu’à neuf ans pour entreprendre des travaux d’accessibilité. Alors que les agendas d’accessibilité programmée ont pris fin en 2024, sur 2 millions d’ERP environ, seule la moitié, 942 000 ERP, respecterait la réglementation, selon le dernier bilan rendu public par la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) en 2022. Parmi ces 942 000 ERP, seuls 50 % étaient effectivement accessibles, 35 % bénéficiant de dérogations. 90 % des ERP de cinquième catégorie ne seraient pas aux normes.

En dépit d’une volonté annoncée par le président de la République en 2023 de passer à une logique contraignante, les associations de défense des droits des personnes handicapées dressent le constat que les sanctions en cas de non‑respect des obligations de travaux sont dénuées de tout caractère incitatif, avec des montants allant de 1 500 € à 5 000 € d’amende seulement. Les démarches destinées à renforcer l’accompagnement des ERP de petite taille, à l’image du fonds territorial d’accessibilité, n’ont pas fait l’objet du déploiement nécessaire pour inverser la tendance. Alors que ce fonds était initialement doté de 300 millions d’euros, seuls 1,6 million d’euros avaient été engagés en 2025. En proie à des considérations budgétaires, une décision gouvernementale du 14 novembre 2025 a acté sa disparition.

Alors que les trois quarts des ERP demeurent inaccessibles aux personnes handicapées, 20 ans après la promulgation d’une loi aux objectifs pourtant initialement ambitieux, garantir le plein accès à tout citoyen et citoyenne, qu’importe sa situation de validité, aux bâtiments publics doit enfin faire l’objet d’une véritable ambition politique.

Conformément à la recommandation n° 54 du rapport d’information n° 1692, l’article 6 limite désormais les dérogations prévues à l’article L. 164‑3 du code de la construction et de l’habitation à la seule impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment. Les dérogations en raison d’une disproportion manifeste entre les améliorations et leurs coûts ne sont possibles que pour les ERP de 5ème catégorie et s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution et de mesures permettant d’atteindre le degré maximum d’accessibilité, en prenant en compte la diversité des handicaps. Des contrôles d’accessibilité sont opérés par des agents de l’État formés, selon une périodicité adaptée aux différentes catégories d’ERP. L’article 6 renforce également les obligations en matière de publication des informations relatives à l’accessibilité des ERP. Les préfectures, par le biais des sous‑préfets référents au handicap, devront tenir à jour régulièrement un registre national d’accessibilité, qui sera accessible à tout type de handicap. Cet article renforce les sanctions applicables en cas de non‑respect des engagements de mise en accessibilité, en y ajoutant la possibilité d’une fermeture administrative temporaire. Enfin, afin d’accélérer radicalement la mise en accessibilité des petits ERP, ce qui doit nécessairement passer par un accompagnement financier, le fonds territorial d’accessibilité est rétabli.

L’article 7, enfin, gage la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 114. – Les personnes handicapées sont, au sens du présent code, les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 114‑1, après le mot : « citoyens », sont insérés les mots : « , et en particulier le droit à la vie autonome et à l’autodétermination, entendue comme l’ensemble des habiletés et des attitudes chez une personne lui permettant d’agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés de façon indue par des agents externes ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à compensation s’exerce afin de rendre effectif le droit à l’autodétermination et à la vie autonome ».

Article 3

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 146‑1 A est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une association représentative de personnes handicapées est une association ou organisation ayant pour unique objet de représenter et de défendre les droits et intérêts des personnes handicapées, dont les membres sont, pour au moins la moitié, des personnes handicapées et qui est intégralement dirigée et gouvernée par des personnes handicapées.

« Une association de familles est une association qui comprend des membres de la famille, des proches ou des aidants de personnes handicapées. »

« Une association gestionnaire est une association qui a notamment pour objet la gestion directe ou la participation à la gestion d’établissements ou de services sociaux ou médico‑sociaux destinés aux personnes handicapées. » ;

b) À la fin, les mots : « en veillant à la présence simultanée d’associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 et d’associations n’y participant pas » sont supprimés ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :  « Ces dernières ne peuvent pas participer à la gestion des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1. La participation des établissements et services médico‑sociaux est assurée par les représentants des associations représentatives gestionnaires des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑5, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots « au sens de l’article L. 146‑1 A ».

Article 4

I. – L’article L. 5212‑9 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « et des emplois, déterminés par décret », sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « , exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise », sont supprimés ; 

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

 II. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé. 

Article 5

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le 13° de l’article L. 111‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 162‑1 est ainsi modifié : 

a) À la fin du 1°, les mots : « , en fonction de leurs caractéristiques, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs ; », sont remplacés par les mots : « l’accessibilité est garantie au sein des espaces collectifs, des accès et des logements des bâtiments d’habitation collectifs, quel que soit leur étage et que ces bâtiments disposent ou non d’un ascenseur ; ».

b) Au 3°, le mot : « évolutifs » est supprimé.

Article 6

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article 164‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « et un registre public d’accessibilité y est tenu » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les informations relatives à l’accessibilité de l’établissement recevant du public sont mises à disposition du public, dans un format accessible à toute forme de handicap. Il est tenu un registre national de l’accessibilité des établissements recevant du public. Le représentant de l’État dans le département transmet à l’autorité chargée de la tenue du registre les informations relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public de son ressort. Les informations inscrites au registre sont mises à la disposition du public selon des modalités garantissant leur accessibilité. » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département réalise des contrôles périodiques du respect des obligations d’accessibilité prévues au présent article par des agents formés à l’accessibilité. Ces contrôles ont lieu au moins :

« 1° Tous les deux ans pour les établissements de première et deuxième catégories ;

« 2° Tous les trois ans pour les établissements de troisième et quatrième catégories ;

« 3° Tous les cinq ans pour les établissements de cinquième catégorie.

« Lorsqu’un contrôle fait apparaître un manquement aux obligations d’accessibilité, une seconde visite de contrôle est réalisée dans un délai maximal de douze mois. » ;

2° L’article L. 164‑3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dans le cas uniquement des établissements recevant du public de 5ème catégorie, de disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords, malgré le recours au fonds territorial d’accessibilité, d’autre part ; »

b) Les 3° et 4° sont abrogés ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dérogations sont accordées après avis de la commission compétente en matière d’accessibilité et s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution et de mesures permettant d’atteindre le degré maximum d’accessibilité, en prenant en compte la diversité des handicaps. Cet avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l’objet d’une décision explicite. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 165‑7 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) La fermeture administrative temporaire de l’établissement recevant du public jusqu’à la réalisation des travaux. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II ne peut être inférieur à :

« a) 15 % de la capacité d’autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;

« b) 15 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;

« c) 8 % du montant des dépenses d’investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;

« d) 10 % des dépenses d’investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l’action qui finance l’agenda d’accessibilité programmée pour l’État. »

II. – Il est institué un fonds territorial d’accessibilité au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d’accessibilité, ou aux mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 164‑3 du code de la construction.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’accès au fonds territorial d’accessibilité, sont définies par décret en Conseil d’État, après concertation des associations représentatives des personnes handicapées.

Article 7

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.