N° 3329

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager la réhabilitation des friches,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Corentin LE FUR, M. Xavier BRETON, M. Ian BOUCARD, M. Hubert BRIGAND, M. Jean-Yves BONY, M. Julien DIVE, M. Philippe GOSSELIN, Mme Sylvie BONNET, M. Patrick HETZEL, M. Nicolas RAY, M. Lionel DUPARAY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Partout sur le territoire national, des friches industrielles restent en déshérence alors même qu’elles pourraient accueillir de nouvelles activités économiques et contribuer à la revitalisation de nos territoires comme l’indispensable réindustrialisation du pays. 

Le principal obstacle à leur reconversion est connu : réhabiliter une friche est onéreux puisqu’aux traditionnels coûts habituels de construction viennent en effet souvent s’ajouter des dépenses importantes de démolition, de dépollution, de désamiantage ou encore de remise en état et de viabilisation des terrains.

Cette différence conduit inexorablement les porteurs de projets à privilégier l’installation sur des terrains non artificialisés, alors même que des emprises déjà urbanisées demeurent inutilisées à proximité.

Favoriser la réhabilitation des friches constitue pourtant l’un des moyens les plus concrets de concilier développement économique et maîtrise de l’artificialisation des sols. Plutôt que d’imposer toujours davantage de contraintes aux élus locaux comme a pu le faire la loi climat résilience qui a institué l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), il convient de leur donner des outils leur permettant d’attirer de se développer et d’accueillir des entreprises. 

Pour ce faire, une première proposition de loi, déposée en décembre 2024, proposait d’instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans pour les constructions nouvelles réalisées sur des friches.

La présente proposition de loi reprend cet objectif tout en faisant évoluer le dispositif afin de mieux respecter la libre administration des collectivités territoriales.

Elle prévoit de donner la faculté aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, par délibération, d’exonérer pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation réalisées sur une friche.

Il s’agit d’un nouvel outil à la disposition des élus locaux. Dans les territoires confrontés à des friches difficiles à reconvertir, les collectivités qui le souhaitent pourront ainsi utiliser la fiscalité locale comme levier d’attractivité afin de compenser une partie du surcoût supporté par les porteurs de projets.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation, situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme.

« Cette exonération s’applique pendant les cinq années qui suivent celle de l’achèvement des constructions. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.