N° 3334
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à suspendre les prestations sociales pour les fraudeurs multirécidivistes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas RAY,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que la fraude aux prestations sociales détourne les moyens destinés aux bénéficiaires qui en ont légitimement besoin et fragilise les principes de solidarité et de confiance sur lesquels repose la sécurité sociale, il est essentiel d’adapter le régime des sanctions. La répétition de tels comportements frauduleux, malgré une première condamnation, constitue une atteinte directe au pacte républicain et justifie une réponse pénale renforcée, à la hauteur de la gravité des faits.
Dans le rapport d’information n° 2994 sur les indus et erreurs de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et les moyens de les résorber, déposé le 1er juillet 2026 au nom de la commission des finances, les rapporteurs ont mis en évidence l’ampleur de la fraude aux prestations sociales. La dernière estimation du montant des indus frauduleux publiée par la CNAF porte ainsi sur l’année 2023 et situe le montant de la fraude entre 3,8 et 4,7 milliards d’euros, soit entre 4,6 % et 5,7 % des prestations légales versées.
Or, en 2025, seuls 509 millions d’euros d’indus frauduleux ont réellement été détectés. Malgré l’amélioration des montants de fraudes détectés au cours des dernières années, cet écart considérable appelle à renforcer la politique de lutte contre la fraude.
Dans ce contexte, le rapport d’information a souligné que le renforcement des contrôles et l’amélioration du recouvrement constituent des leviers essentiels de la lutte contre la fraude, mais qu’ils ne peuvent, à eux seuls, suffire à endiguer des pratiques frauduleuses de plus en plus complexes et professionnalisées. C’est la raison pour laquelle la mission d’information a formulé, dans sa recommandation n° 19, la proposition de créer une peine complémentaire de privation des droits sociaux pour une durée maximale de trois ans des assurés en état de récidive. Cette peine serait applicable lorsque la nouvelle infraction intervient dans les trois années suivant une première condamnation devenue définitive pour des faits de fraude aux prestations sociales, afin de cibler spécifiquement les situations de récidive rapprochée et répétée.
Sans remettre en cause les fondements de la solidarité nationale ni priver injustement des assurés de leurs droits sociaux, le dispositif proposé repose entièrement sur le principe d’individualisation de la peine. La privation de tout ou partie des prestations sociales serait ainsi laissée à l’appréciation du juge, qui en déterminera l’opportunité, l’étendue et la durée au regard de la gravité des faits, de la situation de la personne condamnée et des circonstances. Cette peine complémentaire ne pourrait, quoi qu’il arrive, excéder trois ans.
Par ailleurs, le choix de retenir également une période de trois ans pour apprécier la récidive répond à un souci de proportionnalité. Il permet de concentrer le dispositif sur les situations dans lesquelles la répétition de la fraude intervient dans un délai suffisamment rapproché pour caractériser la persistance du comportement frauduleux, tout en évitant qu’une condamnation ancienne continue indéfiniment à alourdir la réponse pénale. Cette période reprend en outre le délai déjà retenu pour apprécier la récidive en matière de pénalités administratives en application du II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l’article R. 114‑14 du même code.
Ainsi, à travers son article unique, la présente proposition de loi vise à traduire cette recommandation dans le code pénal en créant une nouvelle peine complémentaire spécifiquement applicable aux fraudes sociales commises en situation de récidive.
Pour cela, il modifie le code pénal en trois points.
Premièrement, il crée un article 131‑35‑2 qui institue la peine complémentaire de privation du bénéfice de tout ou partie des prestations sociales. Cette peine, d’une durée maximale de trois ans, serait applicable aux fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, notamment l’escroquerie, le faux et les fausses déclarations, lorsqu’elles portent préjudice aux organismes de protection sociale ou visent à obtenir le revenu de solidarité active ou la prime d’activité.
Par ailleurs, ce nouvel article 131‑35‑2 du code pénal définit l’état de récidive par une condamnation devenue définitive depuis moins de trois ans à la date des nouveaux faits. Il prévoit également que la décision judiciaire d’application de la peine complémentaire est portée à la connaissance des organismes payeurs, qui suspendent le versement des prestations concernées, évitant ainsi les indus difficilement recouvrables.
Deuxièmement, il insère dans la section du code pénal relative à l’escroquerie un article 313‑10 prévoyant que les personnes coupables de ces délits encourent également la peine complémentaire nouvellement créée, lorsque les faits portent préjudice à un organisme de protection sociale, ou lorsqu’ils visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active ou la prime d’activité.
Troisièmement, il crée dans le chapitre du code pénal consacré aux faux un article 441‑13, qui rend cette même peine applicable, dans les mêmes conditions, aux délits prévus aux articles 441‑1, 441‑6 et 441‑7, c’est‑à‑dire au faux et à l’usage de faux, aux fausses déclarations destinées à obtenir une allocation ou une prestation, et aux attestations de complaisance.
Ces renvois, qui reprennent la liste de l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, permettent de rattacher explicitement la nouvelle peine complémentaire aux délits concernés. Ils renforcent ainsi la lisibilité du dispositif et permettent d’identifier directement, pour chaque infraction, la peine complémentaire susceptible d’être prononcée par le juge.
En réservant la peine complémentaire aux situations de réitération, en la soumettant à l’appréciation du juge et en limitant la durée de cette sanction à trois ans, cette proposition de loi concilie l’objectif de rendre plus dissuasifs les outils de lutte contre la fraude en matière de protection sociale avec les exigences constitutionnelles de proportionnalité et d’individualisation des peines.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est complétée par un article 313‑10 ainsi rédigé :
« Art. 313‑10. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus :
« – à l’article 313‑1 lorsqu’il porte préjudice à un organisme de protection sociale ;
« – aux articles 313‑1 et 313‑3, lorsqu’ils visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« encourent également la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑2 du présent code. »
2° Après l’article 131‑35‑1, il est inséré un article 131‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑35‑2. – I. – Pour les délits mentionnés au II, lorsqu’ils sont commis par une personne physique en état de récidive au sens du présent article, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la privation du bénéfice de tout ou partie des prestations sociales auxquelles la personne condamnée peut prétendre.
« L’état de récidive est caractérisé lorsque la personne a déjà fait l’objet, à la date de commission des faits, d’une condamnation devenue définitive depuis moins de trois ans pour l’un des délits mentionnés au II.
« La durée d’exécution de la peine complémentaire prévue au premier alinéa ne peut excéder trois ans. Elle court à compter du jour où cette décision est devenue définitive.
« La décision de condamnation définitive est signifiée aux organismes payeurs des prestations concernées. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces organismes suspendent le versement des prestations faisant l’objet de la privation prononcée par le tribunal. Aucun rappel de prestations n’est dû au titre de la période de privation.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire prévue au I est encourue sont les délits constitutifs d’une fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale. »
3° Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal est complété par un article 441‑13 ainsi rédigé :
« Art. 441‑13. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 441‑1, 441‑6 et 441‑7 :
« – Lorsqu’ils portent préjudice à un organisme de protection sociale ;
« – Lorsqu’ils visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale,
« encourent également la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑2 du présent code. »