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N° 3335

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’exécution effective d’une peine minimale dès la première condamnation pour violences volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Patrick HETZEL, les membres du groupe Droite Républicaine [(1)], M. Michel BARNIER, M. Thibault BAZIN, Mme Anne-Laure BLIN, M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, M. François-Xavier CECCOLI, Mme Cendrine CHAZÉ, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Vincent DESCOEUR, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Lionel DUPARAY, M. Jérôme END, Mme Alix FRUCHON, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON, M. Philippe JUVIN, M. Corentin LE FUR, M. Eric LIÉGEON, M. Thierry LIGER, Mme Élisabeth DE MAISTRE, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Mme Frédérique MEUNIER, Mme Christelle MINARD, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, Mme Emeline REY-RINCHET, M. Vincent ROLLAND, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Louis THIÉRIOT, M. Nicolas TRYZNA, M. Antoine VERMOREL, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Laurent WAUQUIEZ,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

On ne devrait pas avoir besoin de frapper deux fois pour aller en prison une première fois.

Pourtant, notre droit pénal réserve encore trop souvent la véritable fermeté à la récidive. Or, pour la victime, le premier coup est déjà un coup, la première agression est déjà une agression.

En 2025, 473 000 personnes ont été victimes de violences constituant des crimes ou des délits. Et les tentatives d’homicide n’ont cessé d’augmenter. Alors que les atteintes aux biens et aux personnes se multiplient, une part importante des peines d’emprisonnement ferme fait l’objet d’un aménagement ou d’une exécution hors établissement pénitentiaire.

Cette situation affaiblit la portée de la sanction pénale et nourrit un sentiment d’impunité.

La présente proposition de loi repose donc sur un principe simple : une peine minimale d’emprisonnement doit être prononcée et effectivement exécutée dès la première condamnation.

Ce principe avait été instauré en 2007 par Nicolas Sarkozy, avec la loi instaurant des peines planchers pour les crimes et délits commis en récidive. Mais cette loi fut abrogée par la majorité socialiste de François Hollande.

Cette proposition de loi reprend l’architecture de la loi de 2007, tout en allant plus loin. Sa philosophie ne repose plus uniquement sur la récidive : elle fait du premier acte de violence lui‑même le déclencheur de la peine minimale.

Sont ainsi rétablis les articles 132‑18‑1 et 132‑19‑1 du code pénal afin de prévoir des seuils minimaux pour les crimes et délits de violences volontaires. Selon la peine encourue, ces seuils sont fixés à un, deux, trois ou quatre ans pour les délits, et à cinq, sept, dix ou quinze ans pour les crimes.

Face à l’impunité, cette proposition de loi ambitionne d’aller plus loin : le minimum ne doit pas seulement être prononcé, il doit être exécuté. La fraction correspondant au seuil légal est donc, par principe, ferme et exécutée en détention. Elle ne peut être immédiatement atténuée par un aménagement de peine, une conversion ou une libération anticipée.

Si le juge conservera la faculté de déroger à ces seuils par une décision spécialement motivée, conformément au principe d’individualisation des peines, la seule absence de condamnation antérieure ne pourra suffire à justifier cette dérogation.

Parce que le droit pénal doit aussi s’adapter à la délinquance des mineurs, la proposition de loi prévoit également un régime spécifique à leur égard.

Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, la juridiction devra se prononcer sur l’exclusion de l’atténuation de peine liée à la minorité. En pratique, une part substantielle de la peine d’emprisonnement prononcée devra être effectivement exécutée, sauf décision spécialement motivée.

Pour les mineurs âgés de treize à moins de seize ans, le juge conservera une plus grande liberté d’appréciation, mais devra spécialement motiver l’absence de toute exécution effective lorsqu’une peine d’emprisonnement est prononcée.

Cette proposition de loi entend consacrer un principe clair : la sanction doit être certaine, rapide et exécutée.

La justice doit apporter une réponse ferme dès la première victime, sans attendre la deuxième.

Tel est l’objet de l’article unique de la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article unique

I. – Après l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑7‑1. – I. – Lorsqu’un mineur âgé de plus de seize ans est déclaré coupable de l’un des crimes ou délits de violences volontaires mentionnés aux articles 132‑18‑1 et 132‑19‑1 du code pénal, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs se prononce spécialement sur l’éventuelle application du premier alinéa de l’article L. 121‑7 du présent code.

« Lorsqu’il est décidé, en application du même article L. 121‑7, qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées à l’article L. 121‑5, les seuils de peine prévus aux articles 132‑18‑1 et 132‑19‑1 du code pénal sont applicables, nonobstant la condition de majorité prévue par ces articles. Les facultés de dérogation aux seuils prévues par les mêmes articles demeurent applicables.

« II. – Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, lorsqu’une peine privative de liberté est prononcée, une fraction au moins égale à la moitié de la peine prononcée est prononcée sans sursis et exécutée sous le régime de la détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation du mineur, de son évolution ainsi que des exigences de son relèvement éducatif et moral, réduire cette fraction ou décider que tout ou partie de celle‑ci fera l’objet d’un sursis ou d’un aménagement.

« La seule absence de condamnation pénale antérieure ne peut, à elle seule, justifier cette dérogation.

« III. – Lorsqu’une peine privative de liberté est prononcée à l’encontre d’un mineur âgé de treize à seize ans pour l’une des infractions mentionnées au I, la juridiction détermine spécialement la fraction de cette peine devant être exécutée sous le régime de la détention.

« Lorsqu’elle décide qu’aucune fraction de la peine ne sera effectivement exécutée sous ce régime, elle motive spécialement sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation du mineur, de son évolution ainsi que des exigences de son relèvement éducatif et moral.

« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles propres à la justice pénale des mineurs et notamment du dernier alinéa de l’article L. 121‑5, aux termes duquel les dispositions de l’article 132‑23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Par dérogation à l’article 132‑18, lorsqu’une personne majeure est déclarée coupable de l’un des crimes de violences volontaires prévus aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑10, 222‑14 ou 222‑14‑1, la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle prononcée ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, lorsque le crime est puni de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 2° Sept ans, lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Dix ans, lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« Le présent article est applicable indépendamment de toute condamnation pénale antérieure et de tout état de récidive légale.

« Lorsque la peine prononcée est au moins égale au seuil applicable, une fraction de cette peine d’une durée égale à ce seuil est prononcée sans sursis.

« Par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article 132‑23, cette fraction constitue une période de sûreté d’une durée égale au seuil applicable. Pendant cette période, le condamné ne peut bénéficier des mesures mentionnées au premier alinéa du même article, d’une détention à domicile sous surveillance électronique ou d’une libération sous contrainte. Les réductions de peine accordées pendant cette période ne s’imputent que sur la partie de la peine excédant cette durée.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci, prononcer une peine inférieure à ces seuils. Dans les mêmes conditions, elle peut fixer la fraction de la peine prononcée sans sursis ou la durée de la période de sûreté à un niveau inférieur au seuil applicable.

« La seule absence de condamnation pénale antérieure ne peut, à elle seule, justifier l’application de l’alinéa précédent.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de l’article 720‑1‑1 du code de procédure pénale. »

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Par dérogation à l’article 132‑19, lorsqu’une personne majeure est déclarée coupable de l’un des délits de violences volontaires prévus aux articles 222‑9, 222‑11 à 222‑14, 222‑14‑1 ou 222‑14‑5, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, lorsque le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, lorsque le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, lorsque le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, lorsque le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Le présent article est applicable indépendamment de toute condamnation pénale antérieure et de tout état de récidive légale.

« Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est au moins égale au seuil applicable, une fraction de cette peine d’une durée égale à ce seuil est prononcée sans sursis et exécutée sous le régime de la détention dans un établissement pénitentiaire.

« Par dérogation à l’article 132‑25, cette fraction ne peut être exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur.

« Jusqu’à son entière exécution, cette fraction ne peut faire l’objet d’un fractionnement ou d’une suspension de peine, sous réserve de l’article 720‑1‑1 du code de procédure pénale, d’une libération conditionnelle, d’une libération sous contrainte ou d’une conversion de peine.

« Les réductions de peine accordées au condamné ne s’imputent que sur la fraction de la peine excédant le seuil prévu aux 1° à 4°.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci, prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement. Dans les mêmes conditions, elle peut assortir tout ou partie de la fraction correspondant au seuil minimal du sursis ou écarter, pour tout ou partie de cette fraction, les règles d’exécution prévues aux trois alinéas précédents.

« La seule absence de condamnation pénale antérieure ne peut, à elle seule, justifier l’application de l’alinéa précédent.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de l’article 720‑1‑1 du code de procédure pénale. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 362 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 132‑18 » sont remplacés par les mots : « , 132‑18 et, lorsqu’il est applicable, 132‑18‑1 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’article 132‑18‑1 est applicable, le président informe également les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté prévue par cet article et de la faculté reconnue à la juridiction de déroger au seuil minimal ou à la durée de cette période. »

2° L’article 464‑2 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le tribunal correctionnel prononce, en application de l’article 132‑19‑1 du code pénal, une peine comportant une fraction d’emprisonnement sans sursis devant être exécutée sous le régime de la détention dans un établissement pénitentiaire, les 1° et 2° du I et le V du présent article ne sont pas applicables à cette fraction.

« Le tribunal décerne un mandat de dépôt à effet différé dans les conditions prévues au 3° du I, sauf s’il décerne un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt dans les cas prévus aux articles 397‑4, 465 et 465‑1 ou si, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, il décide de ne pas décerner de mandat de dépôt à effet différé.

« Les articles 723‑15 et suivants ne sont pas applicables à la fraction de la peine devant être exécutée sous le régime de la détention en application de l’article 132‑19‑1 du code pénal. »

3° L’article 720 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui n’ont pas entièrement exécuté la période de sûreté ou la fraction de peine devant être exécutée sous le régime de la détention en application des articles 132‑18‑1 ou 132‑19‑1 du code pénal. » ;

b) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux condamnés qui n’ont pas entièrement exécuté la période de sûreté ou la fraction de peine devant être exécutée sous le régime de la détention en application des articles 132‑18‑1 ou 132‑19‑1 du code pénal. »

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Michel BARNIER, M. Thibault BAZIN, Mme Anne-Laure BLIN, M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, M. François-Xavier CECCOLI, Mme Cendrine CHAZÉ, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Vincent DESCOEUR, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Lionel DUPARAY, M. Jérôme END, Mme Alix FRUCHON, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON, M. Patrick HETZEL, M. Philippe JUVIN, M. Corentin LE FUR, M. Eric LIÉGEON, M. Thierry LIGER, Mme Élisabeth DE MAISTRE, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Mme Frédérique MEUNIER, Mme Christelle MINARD, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, Mme Emeline REY-RINCHET, M. Vincent ROLLAND, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Louis THIÉRIOT, M. Nicolas TRYZNA, M. Antoine VERMOREL, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Laurent WAUQUIEZ.