N° 3342
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à dématérialiser l’état civil des bénéficiaires de la protection internationale,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 779 (2025‑2026), 9, 10, et T.A. 5 (2026‑2027).
– 1 –
Article 1er
Après l’article L. 121‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑9‑1. – I. – L’établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l’état civil, y compris les pièces en tenant lieu mentionnées à l’article L. 121‑9, sont réalisés sous forme électronique.
« II. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides tient un registre des actes de l’état civil électronique, dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité ainsi que l’inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu’il contient. Ces conditions sont déterminées par décret.
« III. – En cas de défaillance du système informatique empêchant l’établissement d’un acte de l’état civil électronique, l’acte est établi sur support papier.
« Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès que le système informatique est rétabli, d’intégrer sans délai l’acte ainsi établi dans le registre des actes de l’état civil électronique prévu au II du présent article.
« L’acte ainsi établi sur support papier est conservé par l’office et ne peut plus être exploité.
« La mention de la défaillance est portée sur ces actes par l’office.
« IV. – Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être délivrés sur support électronique ou, lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique, mis en œuvre par l’office sur support papier. »
Article 2
Les actes de l’état civil établis sur support papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’un double numérique dans le registre des actes de l’état civil électronique.
Article 3
Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER