N° 3357
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
portant abrogation de Parcoursup,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pouria AMIRSHAHI, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Hendrik DAVI,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 11 juillet 2026, à la clôture de la phase principale, 126 652 candidats restaient sans aucune proposition d’admission sur Parcoursup. Ils étaient 85 000 en 2024 et 103 000 en 2025. Huit ans après la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, l’échec de la plateforme a été largement documenté. Parcoursup ne démocratise pas l’accès à l’enseignement supérieur mais organise la pénurie de places. À ces chiffres vient s’ajouter la réalité de dizaine de milliers de bacheliers affectés à une filière universitaire qu’ils n’ont pas choisie. Cette violence institutionnelle et systémique contrevient aux principes de la libre orientation des bacheliers surtout elle tourne le dos à l’ambition républicaine et prométhéenne d’un avenir meilleur pour les générations futures.
La mission parlementaire Courbon‑Gumbz du 17 février 2026 montre les failles de Parcours Sup, en tête desquelles l’accroissement des inégalités territoriales et l’échec politique faute de capacités d’accueil suffisantes. Autrement dit, les pouvoirs ont eux‑mêmes organisé le tri social qu’ils prétendaient pourtant combattre.
Parcoursup n’a aucunement rééquilibré la composition sociale de l’enseignement supérieur et participe au contraire de la persistance des inégalités socioculturelles. La part des néo‑bacheliers de milieu défavorisé inscrits en première année de licence est passée de 25,1 % en 2017 à 23,1 % en 2019. Les bacheliers professionnels sont six fois plus nombreux que les bacheliers généraux à n’obtenir aucune proposition et la Cour des comptes décrivait dans un rapport de 2025 une orientation encore trop souvent subie, qui reproduit les déterminismes sociaux et territoriaux. Les familles qui en ont les moyens se tournent vers des coachs d’orientation privés ou vers un enseignement supérieur privé lucratif qui prospère sur les déçus de la plateforme. Si les lycéens d’île‑de‑France en dehors de Paris accèdent davantage aux établissements parisiens du supérieur, ce n’est pas le fait de la logique de Parcoursup mais d’un changement de sectorisation fusionnant les quotas de candidats hors académie de Paris, Créteil et Versailles dans un seul secteur commun. Ce changement de sectorisation a conduit à un brassage géographique mais pas nécessairement un brassage social. Au contraire, puisque l’académie de Paris a recruté 40 % de bacheliers mention « très bien » en 2018, contre 29 % l’année précédente, montrant par là un renforcement de l’homogénéité sociale des établissements parisiens.
Ni les réorientations subies, ni l’échec en licence n’ont reculé. Au contraire, l’accès aux études supérieures pour les bacheliers technologiques et professionnels et pour les bacheliers généraux de niveau moyen a largement diminué. Parcoursup s’est transformé en une machine à angoisse. Selon le bilan de la session 2025, 84 % des bacheliers jugent la plateforme stressante. Dès 2023, le Sénat alertait sur une « angoisse croissante » des élèves et de leurs familles. Dans son rapport du 3 juin 2025 sur le droit à l’orientation, la Défenseure des droits décrit un outil peu compris et générateur d’anxiété. Le calendrier a été construit davantage en réponse aux contraintes des adultes qu’au regard des intérêts des élèves et des familles, avec des résultats qui tombent en plein baccalauréat. Pendant des semaines, des centaines de milliers de familles attendent sans pouvoir chercher un logement ni préparer la rentrée.
La Nation se refuse à son devoir d’investir dans l’avenir de sa jeunesse. Devant le manque de places dans les formations supérieures, le dispositif APB (Admission Post‑Bac) mettait en place un tirage au sort d’autant plus injuste qu’il mettait déjà en lumière le sous‑financement chronique du service public universitaire. Parcoursup a remplacé le tirage au sort par un système tout aussi injuste de tri social opéré dans l’opacité la plus totale. L’algorithme national est public, mais les classements des commissions d’examen des vœux restent couverts par le secret des délibérations. Leurs clés de classement sont opaques alors même qu’elles vont souvent au‑delà des grilles de critères affichées sur la plateforme. Dès 2020, la Cour des comptes dénonçait des classements « aux paramètres parfois contestables et de plus en plus automatisés ». En novembre 2024, la Défenseure des droits a pointé « un fort décalage entre le droit et les pratiques » et mis en doute l’examen humain effectif de chaque dossier. Le Défenseur des droits a jugé dès 2019 que le critère du lycée d’origine pouvait constituer une pratique discriminatoire. Sept ans plus tard, cette mention figure toujours dans les dossiers.
L’article 1er de cette proposition de loi abroge la procédure issue de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) de 2018 et rétablit le droit de chaque bachelier à s’inscrire dans la formation de son choix. Elle s’accompagne d’un appel à l’ouverture des places nécessaires : 640 millions d’euros supplémentaires suffiraient à créer les 49 000 places en licence qui ont manqué aux bacheliers restés sans affectation en 2025.
L’article 2 gage cette proposition de loi par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs.
« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui‑ci.
« Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles‑ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d’académie, chancelier des universités, prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs.
« Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d’enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l’enseignement supérieur qui font l’objet d’une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d’accès à ces préparations.
« Chaque lycée public disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu’aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’académie ne propose de formations d’enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d’enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.
« Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d’un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l’un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719‑4.
« Conformément à l’objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d’enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d’accréditation. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.