N° 3363
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à sécuriser les budgets publics de restauration scolaire et de périscolaires par le prélèvement sur les prestations familiales,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les défauts récurrents de paiement des prestations liées à la restauration scolaire et aux services périscolaires représentent une contrainte financière et budgétaire pour nos communes et leurs structures intercommunales. Pour ces collectivités de proximité, chaque impayé fragilise l’équilibre des services publics locaux d’éducation.
Pourtant, malgré des amortisseurs sociaux, un reliquat d’impayés non couverts demeure à la charge des collectivités, parfois faute de démarches initiées par les débiteurs. Face à l’insuffisance des voies de recouvrement amiables et à la faible mobilisation des comptables publics pour de petites créances, il est proposé de créer un filet de sécurité juridique et financier.
Un tel dispositif est extrêmement attendu tant par les populations que les élus ; dans les faits, la charge des impayés finit en effet par reposer sur les familles qui assument le paiement de ces services pour leurs enfants.
La présente proposition de loi tend ainsi à compléter l’arsenal existant en ouvrant la possibilité aux communes ou aux groupements de collectivités compétents d’obtenir le règlement des factures de cantine et de prestations périscolaires restées impayées à l’issue d’un délai de 30 jours, par prélèvement direct sur les prestations familiales versées au débiteur par l’organisme en charge celle‑ci. Ce mécanisme de précompte, strictement encadré, protège l’équilibre financier des services publics tout en évitant aux familles l’accumulation de dettes contentieuses majeures.
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proposition de loi
Article unique
Le I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur de frais de cantines scolaires ou de prestations périscolaires, bénéficiant de prestations familiales, dû à une collectivité ou à une association exerçant ces activités dans des locaux publics, le paiement de cette dette peut être demandé à l’issue d’un délai de trente jours, à l’organisme versant celles‑ci, par prélèvement. »