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N° 3377
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à garantir un pouvoir de décision fiscale aux collectivités territoriales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas TRYZNA, M. Jean-Pierre BATAILLE, Mme Alix FRUCHON, M. Lionel VUIBERT, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Marie-Philippe LUBET, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Jean-Yves BONNEFOY, M. Xavier BRETON, M. Sylvain BERRIOS, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Sylvie BONNET, M. Philippe JUVIN, Mme Cendrine CHAZÉ, M. Jérôme END, M. Julien DIVE, M. Romain DAUBIÉ, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Corentin LE FUR, M. Vincent DESCOEUR, Mme Emeline REY-RINCHET, M. Lionel DUPARAY, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Félicie GÉRARD, M. Pierre CAZENEUVE, M. Vincent ROLLAND, M. Pierre CORDIER, M. Jean-Pierre VIGIER, Mme Christelle MINARD, Mme Michèle TABAROT,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 72‑2 de la Constitution garantit aux collectivités territoriales des ressources dont elles peuvent disposer librement. Il prévoit notamment que les recettes fiscales et les autres ressources propres représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.
La loi organique précise aujourd’hui la notion de « ressources propres ». Celle‑ci comprend notamment le produit des impositions de toutes natures dont la loi autorise les collectivités à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, mais également certaines parts ou fractions d’impôts nationaux dont elles ne maîtrisent pas directement les paramètres.
Or, la possibilité pour une collectivité de recevoir une ressource fiscale ne signifie pas nécessairement qu’elle dispose d’un véritable pouvoir de décision sur cette ressource. La suppression de plusieurs impôts locaux et le recours croissant à des fractions d’impôts nationaux ont ainsi renforcé la distinction entre les ressources dont les collectivités bénéficient et celles sur lesquelles leurs élus disposent effectivement d’un pouvoir fiscal.
La présente proposition de loi organique vise donc à mieux distinguer ces deux réalités et à garantir qu’une part significative des ressources propres relève d’un véritable pouvoir local, sans remettre en cause la définition actuelle des ressources propres ni la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Son article 1er introduit, au sein des ressources propres, la notion de « ressources propres décidées ». Seraient ainsi considérées comme telles les ressources provenant d’impositions dont la loi autorise la collectivité à fixer l’assiette, le taux ou le tarif. Cette distinction permet de mieux identifier celles sur lesquelles les élus locaux disposent effectivement d’un pouvoir de décision fiscale.
Son article 2 en tire une garantie. Il fixe à 50 % le niveau minimal de la part des ressources propres décidées dans l’ensemble des ressources propres de chaque catégorie de collectivités.
Son article 3 étend à cette nouvelle garantie le dispositif de l’article L.O. 1114‑4 du code général des collectivités territoriales, afin que le non‑respect de la part des ressources propres décidées appelle les mêmes mesures de rétablissement que celui de la part des ressources propres.
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proposition de loi ORGANIQUE
Article 1er
L’article L.O. 1114‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les ressources propres, sont dites “ressources propres décidées” le produit des impositions de toutes natures dont la loi autorise la collectivité à fixer l’assiette, le taux ou le tarif. »
Article 2
L’article L.O. 1114‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres décidées dans l’ensemble des ressources propres ne peut être inférieure à 50 %. »
Article 3
Au second alinéa de l’article L.O. 1114‑4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « ou la part des ressources propres décidées ».