N° 3395
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
visant à instaurer une motion de censure constructive,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Christophe BLANCHET,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi constitutionnelle vise à instaurer en France le mécanisme de la motion de censure constructive, afin de renforcer la stabilité de nos institutions et de renouveler la conception même de la responsabilité politique dans notre démocratie.
La responsabilité politique ne saurait se réduire à la seule faculté de renverser un Gouvernement. Elle suppose également la capacité de construire une alternative, de dégager une majorité et d’assumer collectivement l’exercice du pouvoir. Être responsable devant les Français, ce n’est pas seulement pouvoir s’opposer : c’est aussi être capable de proposer et de gouverner.
Or, dans le cadre constitutionnel actuel, des forces politiques qui ne partagent ni projet commun ni perspective de gouvernement peuvent unir leurs voix pour censurer un Gouvernement. Cette possibilité favorise la constitution de majorités de circonstance, fondées sur le rejet plutôt que sur la recherche d’un compromis.
Cette situation interroge la conception même de notre démocratie parlementaire. Si le droit de censure constitue une prérogative essentielle de la représentation nationale, son exercice doit aussi s’inscrire dans une exigence de responsabilité à l’égard des citoyens et de continuité de l’action publique.
Il ne s’agit pas de rendre les Gouvernements irrévocables, mais de faire en sorte que leur renversement procède d’une volonté politique commune, et non de la seule addition de refus. La stabilité institutionnelle ne doit pas être obtenue au détriment de la responsabilité parlementaire : elle doit en être le résultat.
La démocratie ne peut se limiter à organiser l’expression des désaccords. Elle doit également permettre leur dépassement pour rendre possible la décision et l’action collectives.
À cet égard, l’exemple allemand constitue une référence particulièrement éclairante. Depuis 1949, l’article 67 de la Loi fondamentale prévoit que le Bundestag ne peut renverser le chancelier fédéral qu’en élisant simultanément son successeur à la majorité absolue de ses membres. Conçu en réponse à l’instabilité institutionnelle de la République de Weimar, ce mécanisme a contribué à inscrire la recherche de compromis et la formation de majorités de gouvernement au cœur du fonctionnement démocratique allemand.
En s’inspirant de ce principe et en l’adaptant aux institutions de la Ve République, la présente proposition de loi constitutionnelle entend consacrer une exigence simple : une majorité qui entend renverser un Gouvernement doit être capable de s’accorder sur une alternative.
Cette évolution vise également à renforcer la lisibilité et la transparence du débat démocratique. Les Français doivent pouvoir savoir non seulement quelles forces politiques souhaitent renverser un Gouvernement, mais aussi quelle alternative elles sont prêtes à soutenir et à assumer. La responsabilité politique implique de répondre de ce que l’on refuse, mais aussi de ce que l’on propose à sa place.
À cette fin, l’article 1er prévoit que le Président de la République nomme le Premier ministre désigné par une motion de censure constructive adoptée par l’Assemblée nationale.
L’article 2 subordonne l’adoption d’une motion de censure déposée à l’initiative des députés à la désignation d’une personne appelée à exercer les fonctions de Premier ministre, sans modifier les autres conditions de recevabilité et de majorité prévues par la Constitution.
Il préserve toutefois les règles applicables aux motions de censure déposées à la suite de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte, en application du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution. Dans cette hypothèse, la motion de censure constitue également un moyen pour l’Assemblée nationale de s’opposer à l’adoption d’un texte sans vote. Il importe de préserver cette prérogative parlementaire, indépendamment de la capacité des oppositions à s’accorder sur une alternative gouvernementale.
Il ne s’agit donc ni d’affaiblir le Parlement, ni de restreindre son pouvoir de contrôle, mais au contraire de donner à l’exercice de la censure sa pleine portée politique.
En faisant de la capacité à construire une alternative la condition de la censure à l’initiative des députés, cette réforme entend substituer à la seule logique du rejet une véritable exigence de responsabilité démocratique.
Elle invite ainsi les forces politiques à dépasser leurs oppositions pour rechercher des compromis, construire des majorités et assumer collectivement la responsabilité de gouverner.
Car une démocratie vivante ne se mesure pas seulement à sa capacité de contester le pouvoir, mais aussi à sa capacité de construire les conditions de l’action collective.
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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 8 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure désignant une personne appelée à exercer les fonctions de Premier ministre dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 49, le Président de la République nomme cette personne Premier ministre. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sauf dans le cas prévu à l’alinéa suivant, cette motion désigne la personne appelée à exercer les fonctions de Premier ministre en cas d’adoption. »
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’adoption de la motion désignant cette personne emporte sa désignation aux fonctions de Premier ministre. »