N° 3402

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

pour une meilleure prise en charge collective des obligations légales de débroussaillement,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,

députée.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’été 2026 a été marqué par une succession de vagues de chaleur, de canicules entrainant la sécheresse des sols et des milieux naturels et fragilisant grandement nos espaces naturels et nos forêts.

Le changement climatique est une réalité et ses effets sont chaque année toujours plus grands et visibles.

Parmi ces effets, les feux de forêt constituent des désastres écologique, agricole, économique et humain que personne ne peut plus ignorer. La France a été particulièrement touchée cette année par ces phénomènes, partout sur le territoire : Landes, Gironde, Aude, Fontainebleau, Var, mais aussi Bretagne, montagnes et zones de grande culture.

Le risque est d’autant plus accru que ces feux se propagent désormais au plus près des zones urbaines densément peuplées. Par l’extraordinaire dévouement des services d’incendie et de secours, par l’engagement des élus locaux et l’esprit de responsabilité des citoyennes et citoyens, le pire a pu être évité. Mais ce risque sera chaque année plus grand.

C’est pourquoi nous devons nous donner les moyens de nous adapter pour être en capacité d’anticiper de telles catastrophes, de mieux gérer la crise lorsqu’elle survient, de faire preuve de résilience dans la réaction que chacun d’entre nous doit avoir, à quelque niveau qu’il se trouve.

La mission parlementaire diligentée par le Premier ministre et qui a remis son rapport le 28 septembre dernier a formulé des propositions essentielles sur l’ensemble des sujets afférant à la prévention des feux de forêt. Il constitue un viatique pour les mois et années à venir.

Mais il y a urgence à agir vite.

Parmi les sujets prioritaires figurent les obligations légales de débroussaillement (OLD). Elles sont un outil essentiel et primordial pour la prévention des feux de forêt, de protection des habitats, des infrastructures, des espaces naturels et agricoles.

Or, ces obligations sont insuffisamment respectées par les particuliers et entreprises ‑ à peine 30% ‑ en raison notamment de la complexité et du coût du mécanisme en vigueur. De fait, elles sont inopérantes et doivent être repensées en profondeur.

Nous savons que seule la puissance publique pourra porter, en la matière, une politique réellement efficace. Il faut donner aux collectivités territoriales en charge de cette compétences ‑ communes et intercommunalités ‑ les moyens d’assurer pleinement cette responsabilité.

La présente proposition de loi, tirant les conclusions de la mission parlementaire pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt, prévoit en son article 1er de permettre aux communes ou intercommunalités de prendre pleinement la compétence OLD et d’assoir cette compétence sur une ressources fiscales complémentaire en instituant une taxe foncière additionnelle affectée aux opérations collectives de débroussaillement et au traitement des végétaux.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :

« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de prévention des incendies de forêt peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« II. – Le produit de cette taxe est exclusivement affecté au financement des dépenses directement liées à la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement ou à la valorisation des végétaux issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, ainsi qu’à l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement présentant un intérêt pour la protection des personnes et des biens.

« III. – La taxe est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles‑ci lui sont également applicables.

« IV. – Son taux est fixé chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le produit voté ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses mentionnées au II qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales ou par d’autres concours publics.

« V. – Le produit de la taxe et les dépenses qu’elle finance sont retracés de manière distincte dans les documents budgétaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Un état annuel de leur emploi est joint au compte financier unique ou, à défaut, au compte administratif.

« VI. – Lorsque tout ou partie des actions mentionnées au II est exercé par un syndicat de communes ou un syndicat mixte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut lui reverser une fraction du produit de la taxe, dans des conditions fixées par convention.

« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des communes exposées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.