N° 3404

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la protection des salariés licenciés en cas de liquidation judiciaire de leur employeur,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Véronique BESSE, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Sébastien HUMBERT, M. Philippe LATOMBE, Mme Nadine LECHON, M. Philippe LOTTIAUX, M. David MAGNIER, Mme Michèle MARTINEZ, M. Éric MICHOUX, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit français garantit aujourd’hui aux salariés dont le contrat de travail est rompu, hors faute lourde, un dispositif de portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance. Prévu par l’article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale, ce mécanisme permet aux salariés licenciés, lorsqu’ils perçoivent une allocation-chômage, de conserver gratuitement leur mutuelle et leur prévoyance pendant une durée maximale de douze mois.

Cependant, une faille juridique demeure : lorsque l’entreprise employeur est placée en liquidation judiciaire, de nombreux organismes assureurs considèrent que la portabilité ne s’applique pas, faute de précision explicite dans la loi. Cette interprétation crée une discrimination injustifiée entre deux salariés licenciés : l’un licencié pour motif économique dans une entreprise « viable » conserve sa couverture, tandis que l’autre, licencié dans le cadre d’une faillite, en est privé.

Une telle différence de traitement méconnaît le principe d’égalité, l’un des trois piliers de la République française, qui doit s’appliquer à tous les citoyens dans un contexte comparable, y compris lorsqu’ils se trouvent dans la situation particulièrement vulnérable d’un licenciement consécutif à la défaillance de leur employeur. Cette réforme est d’autant plus urgente que le nombre de défaillances d’entreprises atteint aujourd’hui des niveaux historiquement élevés, exposant chaque année un nombre croissant de salariés à cette inégalité de traitement.

Cette réalité n’est pas théorique. Des salariés, déjà fragilisés par la perte de leur emploi, se voient privés de leur couverture complémentaire santé au moment même où ils en ont le plus besoin, y compris lorsque des proches sont malades et que la prise en charge des frais de santé est vitale. La résiliation unilatérale de contrats de mutuelle, opposée à des salariés qui bénéficient pourtant juridiquement du droit à la portabilité, n’est pas une abstraction : elle est le quotidien de milliers de familles.

Deux pratiques répandues des organismes complémentaires contribuent à vider ce mécanisme de sa substance lorsque l’employeur est en liquidation judiciaire. D’une part, ces organismes invoquent fréquemment la résiliation du contrat collectif consécutive à la liquidation pour se dédouaner du mécanisme de portabilité. D’autre part, ils insèrent dans les contrats des clauses prévoyant le paiement d’une prime unique destinée à financer la portabilité ; or, la majorité des liquidations étant impécunieuses, ces primes ne peuvent être honorées et le bénéfice de la portabilité est, dans les faits, refusé aux salariés concernés.

La présente proposition de loi vise donc à modifier l’article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale afin de préciser expressément que la portabilité des garanties complémentaires s’applique y compris en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, dès lors que le contrat complémentaire est en cours au jour du jugement de liquidation, et de réputer non écrites les clauses subordonnant cette portabilité au paiement d’une prime unique.

Le financement de cette mesure repose sur la constitution, par les organismes assureurs, d’une provision mutualisée, comparable à une cagnotte et conforme à leur modèle économique, afin d’assurer la continuité des droits sans créer de charge imprévisible pour un seul acteur.

Les mécanismes de provisionnement existent déjà pour les entreprises in bonis ; leur extension aux situations de liquidation judiciaire n’est qu’une mesure de bon sens. Sa nécessité, au regard de l’explosion des faillites, est évidente.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

L’article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « y compris en cas de cessation résultant d’une liquidation judiciaire de l’employeur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien des garanties est également applicable lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Dans ce cas, et dès lors que le contrat complémentaire est en cours au jour du jugement de liquidation judiciaire, les organismes assureurs sont tenus d’assurer la continuité des droits des salariés, dans les conditions prévues au présent article. Toute clause prévoyant le paiement d’une prime unique pour assurer cette portabilité est réputée non écrite. »