N° 3409

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la fonction des directrices et directeurs d’école,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bertrand SORRE,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Adoptée à l’initiative de l’Assemblée nationale à la suite d’une proposition de loi déposée par Mme Cécile Rilhac en mai 2020, la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école, dite loi Rilhac, comprend six articles visant à reconnaître cette fonction et à en rénover les conditions d’exercice.

Une récente mission d’évaluation de cette loi, dont M. Bertrand Sorre fut un des co‑rapporteurs ([1]), a dressé un bilan plutôt favorable de ce texte et a formulé douze recommandations dont quatre étaient de nature législative. Sur ces quatre recommandations de nature législative, deux étaient soutenues par M. Sorre ([2]) et visaient à :

– supprimer une confusion introduite par la loi Rilhac sur la nature de l’autorité chargée de fournir les moyens numériques nécessaires à l’exercice des fonctions de directeur et de directrice d’école ;

– rénover les conditions d’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école ;

La présente proposition de loi entend donner une suite législative à ces deux recommandations.

L’article 1er de la proposition de loi abroge le IX de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation (issu de l’article 2 de la loi Rilhac) pour supprimer une confusion normative sur la nature de l’autorité chargée de fournir les moyens numériques nécessaires à l’exercice des fonctions de directeur et de directrice d’école. Cet article fait suite à la recommandation n° 9 de la mission d’évaluation.

Le IX de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation résulte de l’adoption, en juin 2020 (lors de la discussion de la loi Rilhac), d’un amendement de Mme Michèle Victory selon lequel « L’éducation nationale se doit de remettre à chaque directeur, cadre de l’État, les outils numériques nécessaires à [sa] fonction (ordinateur, tablette, téléphone portable…). » ([3]). En pratique, cette disposition est restée lettre morte puisqu’elle s’est heurtée à deux autres dispositions législatives confiant aux communes la responsabilité de la fourniture de cet équipement numérique.

– L’article L. 212‑4 du code de l’éducation dispose ainsi que « la commune a la charge des écoles publiques » dont elle assure notamment « l’équipement et le fonctionnement » des écoles publiques ; ces termes pouvant couvrir la fourniture de moyens numériques ;

– L’article 3 de la loi Rilhac dispose que « Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction. ».

En pratique, les équipements numériques fournis aux directeurs et directrices d’école sont fournis par les communes. Cette fourniture de proximité fonctionne bien et est préférable à un système centralisé. Si le micro‑ordinateur d’un directeur ou d’une directrice d’école tombe par exemple en panne, l’intéressé aura bien plus de facilité à le faire réparer ou remplacer en appelant les services de sa commune de rattachement plutôt qu’un service régional ou national dépendant de l’État.

L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article 5 de la loi Rilhac relatif aux élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école et dispense les directeurs et les directrices d’école d’organiser ces élections en cas de liste unique tout en reconnaissant à l’autorité académique le pouvoir de s’opposer éventuellement à cette décision. Cet article fait suite à la recommandation n° 11 de la mission d’évaluation.

L’article 5 de la loi Rilhac prévoit que « l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école ». L’effet de cette mesure est resté marginal puisque lors de l’année scolaire 2025‑2026, moins de 3,5 % des écoles ont recouru, de manière exclusive ou non exclusive, à ce procédé. Le recours au vote électronique s’accompagne par ailleurs d’une participation plus faible qu’en cas de vote par correspondance ou de vote à l’urne. Ainsi, lors de l’année scolaire 2025‑2026, le taux de participation dans les écoles ayant choisi exclusivement le vote électronique s’est élevé à 35,48 % contre 57,37 % pour les écoles ayant exclusivement choisi le vote par correspondance et 52,98 % pour celles ayant proposé un vote à l’urne et par correspondance. Le bilan de l’application de l’article 5 de la loi Rilhac est donc décevant.

En pratique, de nombreux directeurs d’école soulignent en outre le très important travail demandé pour l’organisation de ces élections alors même que, dans plus de 95 % des cas, une seule liste est présente. En 2020, Mme Rilhac avait proposé qu’ « en cas de liste unique présentée pour les élections des représentants des parents d’élèves, l’école est dispensée d’organiser les élections. Les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école. » ([4]). Cette proposition avait été rejetée compte tenu de l’atteinte présumée à la démocratie scolaire.

Dans ce contexte, la mission d’évaluation a recommandé de dispenser les directeurs et les directrices d’école d’organiser les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école en cas de liste unique tout en reconnaissant à l’autorité académique le pouvoir de s’opposer à cette décision. Autrement dit, en cas de liste unique, un directeur ou une directrice d’école pourrait décider ne pas organiser ces élections sauf si un des acteurs éducatifs précités impose le maintien de ces élections. Dans l’hypothèse où l’élection ne serait pas organisée, les membres de la liste unique seraient nommés d’office au conseil d’école.

D’ampleur volontairement limitée, les deux articles de cette proposition de loi visent uniquement à tirer les conséquences législatives des travaux de la mission d’évaluation précitée et à permettre de corriger certains aspects de la loi Rilhac pour améliorer, de manière très concrète, le quotidien des directeurs et directrices d’école.

Le nécessaire débat, beaucoup plus large, sur le devenir de l’école du premier degré se tiendra à l’occasion des prochaines échéances électorales.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Le IX de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est abrogé.

Article 2

L’article 5 de la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de liste unique, l’école est dispensée d’organiser les élections et les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école sauf si l’autorité administrative ou le conseil des maîtres demande que ces élections soient organisées. 

« Le ministre chargé de l’éducation détermine par voie réglementaire les conditions d’application de cet article. ».

 

 


([1])  MM. Roger Chudeau et Bertrand Sorre, Mission d’évaluation de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, rapport n°3204, Assemblée nationale, commission des affaires culturelles et de l'éducation, XVIIe législature, septembre 2026. 

([2])  La quatrième recommandation, soutenue uniquement par M. Roger Chudeau, vise à créer un corps de directeurs des écoles publiques et a fait l'objet de la proposition de loi n° 2828 enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2026 (XVIIe législature). 

([3])  Amendement n° 199 de Mme Victory.

([4])  Article 6 de la proposition de loi n° 2951 de Mme Cécile Rilhac créant la fonction de directeur d'école enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 2020, quinzième législature.