N° 3411
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à encadrer l’usage du terme fermier pour les produits laitiers,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Patricia MAUSSION,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lorsqu’il fait ses courses, le qualificatif « fermier » est l’une des mentions valorisantes les plus parlantes pour le consommateur. Dans son esprit, le terme « fermier » désigne un produit élaboré par l’agriculteur lui‑même, à partir des matières premières de son exploitation et sur le lieu même de celle‑ci. Pour les laitiers qui transforment leur lait à la ferme, il est une source essentielle de valeur ajoutée.
Depuis la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, l’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime subordonne l’utilisation de ce qualificatif au respect de conditions fixées par décret. Plus de vingt‑cinq ans plus tard, ce renvoi n’a été que partiellement mis en œuvre.
Pour les produits laitiers, seul le fromage bénéficie d’une définition réglementaire, issue du décret n° 2007‑628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères. Les yaourts, laits fermentés, crèmes, beurres, desserts lactés et glaces fermiers en sont dépourvus. Le Gouvernement l’a reconnu dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat le 11 septembre 2025 : les contrôles portant sur ces produits s’appuient, par extension, sur les règles applicables aux fromages.
Ce vide juridique a trois conséquences.
– Il crée une insécurité juridique pour les producteurs comme pour les services de contrôle, dont les appréciations varient d’un territoire à l’autre.
– Il exclut ces produits du décompte des 50 % de produits durables et de qualité imposé à la restauration collective par l’article L. 230‑5‑1 du même code, l’article R. 230‑30‑3 ne retenant la mention « fermier » que pour les produits dont les conditions de production font l’objet d’une définition réglementaire.
– Il laisse se développer des pratiques qui brouillent le sens de la mention. C’est le cas de la mise à disposition, par des opérateurs de l’aval, d’ateliers de transformation « clés en main » dont la production est ensuite reprise et commercialisée par ces opérateurs.
La situation des fromages fermiers affinés hors de l’exploitation est tout aussi préoccupante. La loi n° 2020‑699 du 10 juin 2020 a admis que ces fromages conservent la mention « fermier » lorsque l’affinage est conforme aux « usages traditionnels ». Elle a prévu une information du consommateur dont les modalités devaient être fixées par décret.
Or, la notion d’usages traditionnels n’a jamais été définie, et le décret n’a toujours pas été pris. Six ans après la loi, le consommateur ne peut toujours pas distinguer un fromage fabriqué et affiné à la ferme d’un fromage collecté auprès de plusieurs exploitations puis affiné dans un établissement de dimension industrielle.
La présente proposition de loi entend mettre fin à ces incertitudes. Elle entend fixer dans la loi les principes qui fondent la mention « fermier » pour l’ensemble des produits laitiers, précise la définition pour les fromages et renvoie au pouvoir réglementaire, dans un délai déterminé, la définition des critères techniques propres à chaque produit.
L’article 1er étend à l’ensemble des produits laitiers le socle de la définition applicable aux fromages. La mention « fermier » est réservée aux produits fabriqués par un producteur agricole, sur son exploitation, à partir du lait de celle‑ci. Le décret pourra autoriser, dans une proportion strictement limitée, l’incorporation de produits laitiers d’une autre provenance. Il fixera, pour chaque catégorie de produits, les procédés de fabrication admis et la part minimale d’ingrédients issus de l’exploitation, afin de tenir compte de la diversité des produits concernés.
L’article 2 pose le principe selon lequel un fromage affiné hors de l’exploitation perd la mention « fermier ». Il remplace la notion imprécise d’ » usages traditionnels » par trois exceptions objectives et contrôlables :
– les appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées dont le cahier des charges prévoit ou autorise un tel affinage ;
– les ateliers collectifs réunissant exclusivement des producteurs fermiers ;
– l’affinage réalisé pour le compte d’un producteur qui reste propriétaire de ses fromages et les commercialise lui‑même.
Dans ces cas, l’étiquetage doit identifier l’exploitation productrice de manière visible, sans possibilité de renvoi à une liste ou à un support numérique.
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proposition de loi
Article 1er
Après le premier alinéa de l’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits laitiers, le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière est réservé aux produits fabriqués par un producteur agricole, sur le lieu même de son exploitation, à partir de lait provenant exclusivement de celle‑ci. Par dérogation, le décret mentionné au premier alinéa peut autoriser l’incorporation de produits laitiers d’une autre provenance, dans une proportion qu’il fixe et qui ne peut excéder 3 % de la masse du produit fini. Ce décret précise également, pour chaque catégorie de produits laitiers, les procédés de fabrication admis et la part minimale, dans le produit fini, des ingrédients issus de l’exploitation. »
Article 2
L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le qualificatif “fermier” ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière ne peut être utilisé pour un fromage dont l’affinage est réalisé, en tout ou partie, en dehors de l’exploitation, sauf dans l’un des cas suivants :
« 1° Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée dont bénéficie le fromage prévoit ou autorise la réalisation de l’affinage en dehors de l’exploitation ;
« 2° L’affinage est réalisé dans un atelier collectif dont les membres sont exclusivement des producteurs agricoles fabriquant des fromages fermiers, qui n’affine que les fromages fermiers de ses membres et dont la capacité d’affinage n’excède pas un seuil fixé par décret ;
« 3° L’affinage est réalisé pour le compte du producteur agricole, qui conserve la propriété des fromages pendant toute la durée de l’affinage et en assure lui‑même la commercialisation.
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 3°, l’étiquetage du fromage comporte, dans le même champ visuel que sa dénomination, le nom ou la dénomination de l’exploitation dans laquelle il a été fabriqué, en caractères d’une taille au moins égale à celle des caractères désignant, le cas échéant, l’affineur. Cette mention ne peut être remplacée ni par une liste de producteurs, ni par une information délivrée par un moyen numérique. Un décret précise les conditions d’application des troisième à septième alinéas du présent article. »