N° 3412
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter le financement de la rénovation énergétique par les économies d’énergie,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric MARTINEAU,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La transition écologique ne pourra réussir que si elle est à la fois ambitieuse, juste et accessible à tous. Elle suppose de donner à chaque ménage les moyens d’engager les transformations nécessaires, sans que celles‑ci se traduisent par une charge financière insoutenable.
La rénovation énergétique des logements constitue à cet égard un enjeu majeur, à la croisée de nos ambitions climatiques, de notre souveraineté énergétique et de la protection du pouvoir d’achat des Français.
Pourtant, de nombreux ménages renoncent encore à entreprendre des travaux, y compris lorsque ceux‑ci permettraient de réaliser, à terme, des économies importantes. Le coût initial des investissements, les difficultés d’accès au crédit et le poids du reste à charge constituent autant d’obstacles à leur réalisation.
Cette situation révèle un paradoxe : des travaux qui permettraient de réduire durablement les dépenses des ménages ne peuvent être engagés précisément parce que ces ménages ne disposent pas des moyens nécessaires pour les financer.
Il est donc nécessaire de faire évoluer nos outils de financement pour mieux prendre en compte les bénéfices économiques de la rénovation énergétique et permettre aux ménages de transformer leurs dépenses d’énergie en capacité d’investissement.
Le principe est simple : les économies réalisées sur les factures d’énergie doivent pouvoir contribuer directement au financement des investissements qui les rendent possibles.
C’est l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à renforcer l’éco‑prêt à taux zéro (éco‑PTZ) en créant une faculté de remboursement adossée aux économies d’énergie générées par les travaux.
Concrètement, le dispositif prévoit que les mensualités de remboursement ne puissent excéder 90 % des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie, évaluées selon une méthode nationale avant la réalisation des travaux. Cette règle permet de préserver une marge de sécurité de 10 % entre les économies estimées et le montant des remboursements, afin de limiter l’impact de ces derniers sur le budget des ménages.
La durée du prêt pourrait atteindre vingt ans, dans le respect des plafonds de financement applicables à l’éco‑PTZ, afin de rendre les mensualités compatibles avec les économies attendues.
Le mécanisme concernerait notamment les travaux d’isolation, l’installation de pompes à chaleur et les équipements performants de chauffage au bois ou à la biomasse. Il serait également accessible aux copropriétés et pourrait être articulé avec les dispositifs existants, notamment MaPrimeRénov’ et les certificats d’économies d’énergie, pour faciliter le financement du reste à charge.
Afin de rendre cette faculté pleinement effective, les établissements prêteurs seraient tenus de prendre en considération les économies prévisionnelles d’énergie dans l’appréciation de la capacité de remboursement des emprunteurs et de motiver par écrit leurs éventuels refus. Cette disposition ne remettrait pas en cause leur liberté d’appréciation de la solvabilité des ménages et ne créerait aucune obligation d’accorder un prêt.
Le dispositif demeurerait facultatif et complémentaire de l’éco‑PTZ existant. Il répond à une double ambition : accélérer la rénovation énergétique des logements et faire de la transition écologique un levier concret d’amélioration du pouvoir d’achat.
Car la transition écologique ne doit pas être seulement une accumulation d’obligations et de dépenses supplémentaires. Elle doit aussi permettre aux Français d’investir, de réduire durablement leurs charges et de gagner en autonomie.
Cette démarche s’inscrit enfin dans une exigence de responsabilité entre les générations. Nous devons à la fois préserver les ressources de demain et rendre possibles, dès aujourd’hui, les investissements qui préparent l’avenir. Réduire notre dépendance énergétique, améliorer la performance de nos logements et alléger les dépenses contraintes des ménages participent de cette même ambition.
En faisant des économies d’énergie futures un levier de financement des travaux, la présente proposition de loi entend lever l’un des principaux obstacles à la rénovation énergétique : la nécessité de supporter aujourd’hui un investissement dont les bénéfices ne se matérialisent que demain.
Elle poursuit ainsi un objectif simple : permettre aux ménages d’engager leur rénovation énergétique sans attendre de disposer de l’intégralité des ressources nécessaires, en mobilisant les économies que leurs travaux permettront de réaliser.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 9 bis ainsi rédigé :
« 9 bis. Par dérogation aux modalités de remboursement prévues au 9, les avances remboursables sans intérêt destinées à financer les travaux mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du 2 du présent I peuvent, à la demande de l’emprunteur, être accordées selon des modalités tenant compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie résultant des travaux.
« Les mensualités de remboursement de ces avances ne peuvent excéder 90 % du douzième des économies annuelles prévisionnelles de dépenses d’énergie générées par les travaux. La durée de remboursement ne peut excéder deux cent quarante mois. Le montant de l’avance demeure soumis aux plafonds prévus au 4 du présent I et ne peut excéder les dépenses éligibles restant à la charge de l’emprunteur après déduction des aides publiques et des aides attribuées au titre des certificats d’économies d’énergie.
« Les économies prévisionnelles sont déterminées préalablement à l’octroi de l’avance, sur la base d’une évaluation conventionnelle des dépenses d’énergie du logement avant et après travaux, selon une méthode nationale définie par décret. Cette méthode tient compte notamment des caractéristiques du logement, de sa localisation, des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que du coût des différentes énergies. Elle s’applique notamment aux travaux d’isolation, à l’installation de pompes à chaleur et aux équipements performants de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, dont le bois et la biomasse.
« Les économies prévisionnelles ainsi déterminées sont retenues pour toute la durée du prêt. Leur montant n’est pas révisé en fonction des consommations effectivement constatées après la réalisation des travaux.
« Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers‑financement mentionnés au 1, lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’avance au titre du présent 9 bis, prennent en compte les économies prévisionnelles de dépenses d’énergie dans l’appréciation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, sans préjudice des règles prudentielles applicables.
« Tout refus d’octroi d’une avance sollicitée au titre du présent 9 bis fait l’objet d’une motivation écrite communiquée au demandeur. Cette motivation précise les principaux éléments ayant conduit au refus, notamment ceux relatifs à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et à la prise en compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie. Cette obligation ne vaut pas obligation d’octroi du prêt.
« Les dispositions du présent 9 bis sont également applicables aux avances consenties aux syndicats de copropriétaires dans les conditions prévues au VI bis, sous réserve des adaptations nécessaires à l’appréciation des économies prévisionnelles d’énergie et à leur répartition entre les logements concernés.
« Le recours aux modalités de remboursement prévues au présent 9 bis est facultatif et ne fait pas obstacle à l’octroi d’une avance dans les conditions de droit commun prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9 bis, notamment les conditions de réalisation et de justification de l’évaluation conventionnelle, les modalités d’appréciation des économies prévisionnelles par les établissements prêteurs ainsi que les conditions d’application aux copropriétés. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er janvier 2027.
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.