N° 3414

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’efficacité de l’État au niveau local,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Blandine BROCARD,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La simplification de l’action publique est une exigence démocratique autant qu’un impératif d’efficacité.

Elle est d’abord une exigence démocratique, parce que la complexité des règles, la multiplication des procédures et la dispersion des responsabilités créent des inégalités entre les citoyens. Face à une administration devenue difficile à comprendre et à mobiliser, tous ne disposent pas des mêmes moyens, du même temps ou des mêmes connaissances pour faire valoir leurs droits, accéder aux dispositifs publics ou mener à bien leurs projets. La complexité administrative finit ainsi par favoriser ceux qui savent en maîtriser les rouages, au détriment de ceux qui ont le plus besoin de l’action publique.

Elle est ensuite un impératif d’efficacité. Dans un contexte marqué par l’accumulation des transitions économiques, écologiques, démographiques et technologiques, notre pays ne peut se permettre que l’action publique soit ralentie par des procédures inutilement complexes, des compétences insuffisamment coordonnées ou des organisations administratives cloisonnées.

L’enjeu n’est pas seulement de produire des règles plus simples. Il est de construire une puissance publique qui permette d’agir, de décider et d’obtenir des résultats.

Car la multiplication des normes, des intervenants et des échelons de décision peut finir par produire un paradoxe : un État toujours plus présent dans les procédures, mais parfois moins capable d’apporter des réponses rapides, lisibles et adaptées aux besoins de nos concitoyens.

Cette situation est particulièrement sensible dans les territoires, où les élus locaux, les entreprises, les associations et les citoyens sont quotidiennement confrontés à la complexité de l’organisation administrative. La diversité des interlocuteurs, la superposition des dispositifs et la rigidité de certaines règles peuvent freiner des initiatives pourtant utiles et retarder la mise en œuvre de projets répondant à des besoins concrets.

Simplifier, ce n’est donc pas affaiblir l’État ni renoncer aux garanties qu’apporte la règle commune. C’est lui redonner la capacité d’exercer pleinement ses missions, en conciliant la sécurité juridique, l’égalité des citoyens et l’adaptation aux réalités du terrain.

Cela suppose de faire davantage confiance aux acteurs de terrain, de donner aux représentants de l’État les marges de manœuvre nécessaires pour apporter des réponses adaptées aux circonstances locales et de mieux coordonner l’action des administrations et des opérateurs publics.

L’efficacité de l’action publique ne saurait en effet se mesurer uniquement à la qualité des normes qu’elle édicte ou à l’importance des moyens qu’elle mobilise. Elle doit aussi s’apprécier à sa capacité à résoudre les difficultés, à accompagner les initiatives et à produire des résultats tangibles pour les citoyens.

C’est cette ambition que porte la présente proposition de loi : passer d’une administration trop souvent organisée autour de ses procédures à une action publique davantage orientée vers les besoins des territoires et les résultats attendus par nos concitoyens.

À cette fin, elle repose sur trois orientations complémentaires : renforcer la capacité d’adaptation des décisions de l’État aux réalités locales, assurer une meilleure unité de son action territoriale et simplifier l’organisation de ses interventions en matière de transition écologique.

L’article 1er vise à renforcer la capacité d’adaptation de l’action de l’État aux réalités territoriales en consacrant dans la loi un pouvoir général de dérogation aux normes administratives au bénéfice des représentants de l’État.

Il leur permet de déroger, pour prendre des décisions non réglementaires relevant de leur compétence, aux normes arrêtées par l’administration de l’État, lorsque des circonstances locales et un motif d’intérêt général le justifient.

Ce pouvoir de dérogation, destiné à alléger les démarches administratives, à réduire les délais de procédure ou à faciliter l’accès aux aides publiques, s’exerce dans un cadre défini : les décisions doivent être motivées et publiées, respecter les engagements européens et internationaux de la France et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, aux intérêts de la défense ou de manière disproportionnée aux objectifs poursuivis par les normes concernées.

L’article 2 vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action territoriale de l’État en conférant, par principe, au représentant de l’État dans la région ou le département la qualité de délégué territorial des établissements publics de l’État et des groupements d’intérêt public exerçant des missions territoriales, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État.

Il lui donne les moyens d’assurer une meilleure coordination entre ces organismes, les services déconcentrés de l’État et les autres acteurs publics locaux. À cette fin, le préfet pourra adresser des directives d’action territoriale aux établissements concernés et demander le réexamen de décisions ayant une incidence sur son territoire, entraînant la suspension de leur exécution.

Cette disposition vise ainsi à renforcer l’unité de l’action de l’État dans les territoires, à limiter la dispersion des responsabilités et à faciliter la mise en œuvre coordonnée des politiques publiques.

L’article 3 vise à simplifier l’organisation territoriale de l’action publique en matière de transition écologique en intégrant les délégations régionales de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) aux services déconcentrés de l’État compétents en matière d’environnement, sous l’autorité des préfets de région.

Il prévoit à cette fin la possibilité de mettre à disposition d’office des personnels de l’agence auprès de ces services pour une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande, et les place sous l’autorité hiérarchique du représentant de l’État.

Cette organisation vise à mieux articuler les interventions réglementaires de l’État avec les dispositifs d’accompagnement et de financement de l’ADEME, à favoriser les synergies entre les services et à rendre plus lisible l’action publique en matière d’environnement, de transition énergétique, d’économie circulaire et d’adaptation au changement climatique.

 


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proposition de loi

Article 1er

Dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, le représentant de l’État peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Article 2

I. – Le III bis de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est abrogé.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1232‑2 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Ils réunissent » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département réunit » ;

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1233‑6, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

IV. – Le second alinéa de l’article L. 621‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° À la troisième phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans la région ».

V. – Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑15 du code de la santé publique, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

VI. – L’article L. 112‑12 du code du sport est abrogé.

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 1803‑15 du code des transports est supprimé.

VIII. – Les sixième et dernier alinéas de l’article 11 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont supprimés.

IX. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier ou les collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution est le délégué territorial des établissements publics de l’État et groupements d’intérêt public exerçant des missions territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Il assure à ce titre la cohérence et la complémentarité de l’exercice de leurs actions respectives dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres acteurs publics locaux. Il peut également adresser à l’établissement ou au groupement concerné des directives d’action territoriale.

Il peut demander le réexamen d’une décision ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l’établissement ou le groupement suspend l’exécution de la décision.

Un décret en Conseil d’État précise les attributions confiées au délégué territorial et les moyens que l’établissement ou le groupement met à sa disposition selon que ce dernier dispose ou non d’un échelon territorial.

Article 3

Le IV de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IV. – Pour accomplir ses missions, l’agence dispose d’une délégation dans chaque région, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie.

« Cette délégation est intégrée aux services déconcentrés de l’État compétents en matière d’environnement et placée sous l’autorité du représentant de l’État.

« Des personnels de l’agence peuvent être mis à disposition d’office dans les services déconcentrés de l’État pour y accomplir les missions de l’agence prévues au II, pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.

« Une convention conclue entre l’État et l’agence détermine les modalités de mise à disposition et fixe la liste des personnels concernés.

« Le représentant de l’État a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l’agence peut lui déléguer sa signature. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.