N° 3416
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à adapter le code pénal aux enjeux du numérique,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sabine THILLAYE,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La dématérialisation transforme les moyens de commettre les infractions. Un logiciel ou un système connecté peut être utilisé pour porter atteinte aux biens, mais aussi pour agir sur des équipements physiques et mettre en danger les personnes. Le droit pénal doit pouvoir appréhender ces usages sans confondre tout recours au numérique avec l’emploi d’une arme.
Les données récentes permettent de mieux mesurer les préjudices associés aux incidents numériques. Selon l’édition 2026 de l’étude IBM–Ponemon, le coût moyen d’une violation de données atteint 3,49 millions d’euros dans l’échantillon français de 35 organisations étudiées entre mars 2025 et février 2026, en baisse de 2,7 % par rapport à l’édition précédente.
À l’échelle internationale, le même rapport évalue ce coût moyen à 4,99 millions de dollars américains, en hausse de 12 % sur un an.
Par ailleurs, le rapport annuel 2025 de l’Internet Crime Complaint Center du FBI fait état de 20,877 milliards de dollars de pertes déclarées, soit une progression de 26 % par rapport à 2024. Ce montant correspond aux signalements reçus par cet organisme, et non à un coût mondial exhaustif de la cybercriminalité.
Ces indicateurs ne mesurent pas le même phénomène : un coût moyen par violation de données ne se confond ni avec des pertes annuelles déclarées ni avec une estimation de l’ensemble des préjudices liés à la cybercriminalité. Ils ne peuvent donc être additionnés ou présentés comme une série statistique homogène.
La menace concerne également les outils qui commandent des équipements physiques. L’alerte publiée par le CERT‑FR le 12 octobre 2026, actualisée le 13 octobre, signale ainsi des compromissions de contrôleurs d’installations de réfrigération. Ce constat appelle une vigilance particulière, sans préjuger de la qualification pénale des faits signalés.
Depuis la loi Godfrain de 1988, le droit pénal français réprime les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Les infractions de droit commun peuvent également s’appliquer à des comportements commis par voie numérique lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. L’apparition d’un procédé technique nouveau n’implique donc pas, à elle seule, l’impunité de son auteur.
L’adaptation de la loi doit respecter le principe de légalité des délits et des peines. Elle ne consiste pas à sanctionner indistinctement toute innovation technique, mais à définir précisément les comportements concernés et à prévoir une réponse proportionnée à leur gravité.
La présente proposition de loi entend clarifier un cas particulier : l’utilisation d’un moyen numérique comme instrument dangereux pour les personnes. Elle retient une assimilation ciblée à l’usage d’une arme et écarte la création d’une circonstance aggravante générale attachée à toute utilisation du numérique.
L’article 1er complète l’article 132‑75 du code pénal. L’assimilation concerne l’utilisation d’un logiciel, d’un système de traitement automatisé de données ou d’un réseau de communications électroniques pour tuer, blesser ou menacer, lorsque ce moyen est, dans les conditions de son utilisation, susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne.
Ce choix conserve le lien entre l’arme et la dangerosité pour les personnes. Il ne suffit pas qu’un outil numérique ait été utile à l’auteur des faits. Le simple recours à une messagerie, à des recherches en ligne ou à un échange d’informations pour préparer une infraction ne caractérise pas, à lui seul, l’usage d’une arme. Un alinéa spécifique explicite cette limite.
Les définitions existantes de l’arme sont préservées, de même que l’assimilation de l’utilisation d’un animal à l’usage d’une arme. Aucun barème général d’aggravation des peines n’est créé. Les conséquences de l’assimilation s’inscrivent dans les dispositions qui répriment déjà l’usage d’une arme, lorsque les conditions de l’infraction concernée sont réunies.
Le texte ne supprime aucune incrimination ni aucune circonstance aggravante spéciale. Il ne modifie pas davantage le régime relatif à l’utilisation de moyens de cryptologie ou les dispositions concernant l’usurpation d’identité en ligne. Les escroqueries ou les faits de harcèlement ne deviennent pas des infractions commises avec une arme du seul fait qu’ils ont été réalisés sur internet.
L’article 2 prévoit l’application expresse de cette évolution en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette démarche prolonge la réflexion engagée par les travaux de Laurent Chabaud, dont la thèse « L’arme numérique : essai sur la dématérialisation des infractions pénales » a été soutenue le 21 décembre 2023 à l’Université de Montpellier, sous la direction de la professeure Marie‑Christine Sordino. Elle en retient l’enjeu d’adaptation du droit pénal aux usages numériques, dans un dispositif circonscrit.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 132‑75 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est assimilée à l’usage d’une arme l’utilisation d’un logiciel, d’un système de traitement automatisé de données ou d’un réseau de communications électroniques pour tuer, blesser ou menacer, lorsque ce moyen est, dans les conditions de son utilisation, susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Le seul recours à l’un de ces moyens pour rechercher ou échanger des informations, transmettre des messages ou préparer une infraction ne suffit pas à caractériser cette assimilation. »
Article 2
L’article 132‑75 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.