N° 3417
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à assouplir temporairement les règles d’équilibre budgétaire des collectivités territoriales pour financer l’adaptation au changement climatique,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Mickaël COSSON,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent adapter les équipements et les services publics aux conséquences du changement climatique. La protection contre les inondations, la gestion de la ressource en eau, l’adaptation des bâtiments aux fortes chaleurs et la prévention des risques littoraux nécessitent des investissements dont l’utilité s’inscrit dans la durée.
Ces dépenses doivent pouvoir être engagées sans attendre la survenue de nouveaux dommages. Leur financement se heurte cependant aux contraintes qui pèsent sur l’épargne et les capacités d’investissement locales.
L’article L. 1612‑4 du code général des collectivités territoriales impose notamment de couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt par des ressources autres que le produit de nouveaux emprunts. Cette exigence, communément rattachée à la « règle d’or » des finances locales, protège la soutenabilité des budgets locaux. Elle limite toutefois la possibilité de reporter dans le temps l’effort d’autofinancement associé aux investissements d’adaptation.
La présente proposition de loi institue à titre expérimental dans la Région Bretagne, une dérogation ciblée pendant dix exercices budgétaires. Elle permet de financer par de nouveaux emprunts les échéances en capital de la seule fraction de dette affectée à des investissements d’adaptation identifiés. Les emprunts antérieurs peuvent en bénéficier lorsque cette affectation est justifiée. Les refinancements successifs conservent cette affectation sans ouvrir une nouvelle période de dix ans.
Les intérêts demeurent intégralement financés par les recettes de fonctionnement. Le montant emprunté au titre de la dérogation est limité au capital éligible venant à échéance. Un diagnostic de vulnérabilité, une délibération motivée et un suivi budgétaire distinct permettent de contrôler l’utilisation du dispositif.
La durée du financement est liée à la durée d’utilisation résiduelle des investissements. Un échéancier prévoit la reprise de l’amortissement du capital à l’issue de la période dérogatoire. La mesure répartit ainsi dans le temps l’effort financier de l’adaptation, tout en conservant des obligations de transparence et de remboursement.
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proposition de loi
Article 1er
À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter du 1ᵉʳ janvier suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales situées dans la région Bretagne et leurs groupements peuvent, par dérogation à l’article L. 1612‑4 du code général des collectivités territoriales, couvrir par de nouveaux emprunts les échéances en capital des emprunts finançant des investissements d’adaptation au changement climatique.
Cette dérogation, s’applique au prorata des dépenses éligibles et dans la limite du capital effectivement remboursé, aux emprunts passés et futurs, ainsi qu’à leurs refinancements successifs dans la limite de la période dérogatoire.
Article 2
Sont éligibles les dépenses réelles d’investissement ayant pour objet principal de réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des services publics aux risques climatiques.
L’éligibilité est établie par un diagnostic de vulnérabilité fondé sur des projections climatiques publiques. Les dépenses de fonctionnement et celles visant exclusivement l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre sont exclues.
Article 3
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin du cinquième et du neuvième exercice d’application.
Article 4
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.