N° 3420

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver le potentiel viticole français et à donner de nouveaux outils aux élus locaux en matière de protection des espaces agricoles et d’aménagement du territoire,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hubert OTT,

député.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La filière viticole française, étendue sur 90 départements métropolitains, et forte de ses 387 appellations d’origine contrôlée viticoles (AOC), subit de fortes mutations. Confronté aux conséquences du dérèglement climatique, aux tensions économiques et à la pression du foncier, le vignoble français doit aujourd’hui relever un défi essentiel : préserver durablement son potentiel de production, permettre à celles et ceux qui font vivre nos territoires viticoles de continuer à exercer leur métier et préserver le vivre‑ensemble dans nos communes rurales et péri‑urbaines.

Il est nécessaire d’accompagner l’évolution profonde du modèle viticole français, en conciliant performance économique, exigence environnementale et ancrage territorial.

Dans de nombreux bassins viticoles, le développement des vignes non cultivées constitue une menace croissante. Derrière l’apparition de ces friches se dessine une réalité qui dépasse largement la seule question de l’entretien des parcelles. Une vigne laissée à l’abandon n’est pas sans conséquence pour son environnement. En l’absence de surveillance et d’entretien, elle peut devenir un foyer de développement et de propagation de maladies ou d’organismes nuisibles, de la flavescence dorée comme des maladies dites cryptogamiques (mildiou, oïdium, black rot, etc.), mettant en péril les cultures voisines et fragilisant l’équilibre sanitaire de bassins de production entiers.

Les connaissances les plus récentes confirment que ces friches constituent également des réservoirs d’inoculum fongique, favorisant la multiplication et la dissémination des spores de champignons. Ces foyers peuvent entraîner une propagation rapide et à grande échelle des maladies au sein des vignobles voisins encore cultivés, occasionnant des dégâts importants. S’il est impossible d’empêcher totalement la présence de spores de champignons chaque année, le maintien de ces réservoirs favorise considérablement l’émergence et l’intensification des maladies. À chaque friche laissée sans intervention, c’est ainsi le risque sanitaire qui s’accroît pour l’ensemble du vignoble environnant, avec des conséquences potentiellement aussi lourdes que celles associées aux maladies de quarantaine.

À cette menace sanitaire s’ajoutent des conséquences économiques et patrimoniales majeures. Les exploitants qui poursuivent leur activité peuvent se trouver contraints de renforcer leurs mesures de surveillance et de protection, de supporter des charges supplémentaires et de subir des pertes de rendement ou de qualité. Dans les territoires viticoles, où la valeur des productions repose autant sur le travail des vigneronnes et des vignerons que sur la réputation des terroirs, ces risques peuvent également affecter la valorisation des exploitations, la transmission du foncier et la pérennité d’un patrimoine agricole construit au fil des générations.

Ces difficultés interviennent alors même que la filière viticole a engagé un important effort de restructuration de son potentiel de production, notamment à travers les dispositifs d’arrachage. Cette adaptation, rendue nécessaire par les déséquilibres économiques auxquels elle est confrontée, ne doit pas conduire à fragiliser davantage les exploitations qui poursuivent leur activité.

En outre, cette exigence de responsabilité doit également guider l’organisation du voisinage agricole. À mesure que les espaces urbanisés se rapprochent des terres cultivées, la coexistence entre activités agricoles et lieux de vie soulève de nouvelles difficultés. Les exploitants doivent respecter des obligations sanitaires et environnementales destinées à protéger les populations riveraines, notamment en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Mais ces obligations peuvent également conduire à restreindre la surface agricole utile, au détriment du potentiel économique des exploitations.

La réglementation relative aux zones de non‑traitement (ZNT) illustre particulièrement cette complexité. Selon les cultures, les produits utilisés et leurs conditions d’application, les distances de sécurité peuvent notamment varier de 5 à 20 mètres. Cette diversité de prescriptions constitue un véritable casse‑tête réglementaire et opérationnel pour les exploitants, contraints d’adapter leurs pratiques à des exigences multiples tout en préservant la viabilité économique de leurs parcelles. Lorsque ces distances doivent être aménagées sur les terres agricoles elles‑mêmes, elles peuvent réduire les surfaces effectivement cultivables et accentuer les tensions liées à la proximité des habitations.

Or, protéger les riverains et permettre aux agriculteurs de travailler ne sont pas deux objectifs contradictoires. Ils relèvent d’une même responsabilité collective : organiser un aménagement équilibré du territoire, respectueux à la fois de la santé des habitants, des impératifs de production agricole et de la préservation des espaces cultivés. C’est dans cet esprit que la présente proposition de loi entend instaurer une servitude d’utilité publique de voisinage agricole, dont la mise en place pourrait être demandée par les élus locaux avec la faculté d’adapter le périmètre aux réalités du terrain, dans le respect des exigences sanitaires et environnementales.

Afin de répondre à ces enjeux, la présente proposition de loi s’articule autour de trois articles visant à renforcer la protection sanitaire des vignobles, à préserver le potentiel de production viticole et à favoriser une coexistence harmonieuse entre activités agricoles et espaces urbanisés.

L’article 1er vise à rendre pleinement opérationnel le dispositif de lutte contre les vignes non cultivées introduit par la loi n° 2025‑533 du 13 juin 2025. Il entend lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’application, notamment en renforçant les moyens de contrôle et la coordination entre les administrations compétentes, afin de prévenir la propagation des risques sanitaires et de protéger les exploitations viticoles en activité.

L’article 2 vise à renforcer les pouvoirs de police du maire en matière de lutte contre les vignes non cultivées, notamment en dehors des périmètres de lutte obligatoire contre la flavescence dorée. Il prévoit de permettre au maire de mettre en demeure les propriétaires ou exploitants de parcelles laissées sans entretien de prendre les mesures nécessaires et, à défaut, de saisir l’autorité administrative compétente, afin de prévenir la propagation des maladies et organismes nuisibles susceptibles de menacer les vignobles voisins.

L’article 3 vise à instaurer une servitude d’utilité publique de voisinage agricole afin de créer des espaces de transition entre les terres cultivées et les nouvelles zones d’urbanisation. En prévoyant une bande pouvant atteindre vingt mètres, dont le périmètre pourra être adapté par l’autorité administrative aux réalités du terrain, le dispositif entend mieux concilier protection sanitaire des riverains, maintien de l’activité agricole et prévention des conflits de voisinage.

Aujourd’hui, l’extension des zones urbanisées rapproche toujours davantage les habitations des parcelles cultivées, faisant peser sur les agriculteurs des contraintes croissantes et contribuant à fragiliser les surfaces agricoles utiles. L’enjeu est de ne plus faire supporter systématiquement aux exploitants les conséquences de choix d’urbanisation auxquels ils ne prennent pas part. Pour les constructions futures, la servitude pourrait ainsi être mise à la charge de l’aménageur, afin de mieux répartir les responsabilités et les contraintes liées à l’aménagement du territoire.

Ce dispositif constitue avant tout un outil à la disposition des élus locaux : les communes pourraient en demander la mise en place, sans y être contraintes, en fonction des caractéristiques de leur territoire et de leurs choix d’aménagement. Il ne s’agit donc pas d’imposer une règle uniforme, mais de permettre aux collectivités d’anticiper les difficultés de voisinage et de préserver durablement l’activité agricole, notamment dans les territoires viticoles où la pression foncière est particulièrement forte.

La servitude n’entraîne pas de transfert de propriété : le propriétaire conserve son terrain, dont certains usages pourront être encadrés dans les conditions prévues par le texte, notamment pour permettre des activités compatibles avec la servitude, telles que la production d’énergie renouvelable. Un régime d’indemnisation est également prévu. L’objectif est de mieux partager les contraintes entre aménageurs et agriculteurs, de préserver le potentiel productif de nos territoires et de donner aux élus locaux un levier supplémentaire pour concilier développement urbain, protection des riverains et pérennité de l’économie agricole.

Ces trois dispositions traduisent une même ambition : permettre à la viticulture de prendre pleinement sa place dans l’aménagement du territoire, en protégeant les vignes productives, en responsabilisant les propriétaires fonciers et en anticipant les conflits de voisinage.

Elles visent également à donner aux élus locaux des outils complémentaires pour mieux organiser le développement de leur territoire, préserver les terres agricoles et anticiper les tensions liées à l’urbanisation, tout en garantissant le respect des droits des riverains et de leur cadre de vie. Il s’agit de mieux concilier, dans la durée, la pérennité de notre agriculture, le développement de nos communes et la qualité de vie de leurs habitants.

Le maintien d’un tissu d’exploitations viticoles, notamment familiales, constitue un enjeu essentiel pour la vitalité économique des territoires ruraux, la préservation de leurs paysages et la transmission de leur patrimoine.

Cette proposition de loi défend une vision de l’aménagement du territoire qui favorise une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et les zones habitées, en encourageant la compréhension mutuelle entre agriculteurs et riverains, notamment lorsque l’urbanisation se rapproche des terres cultivées. C’est une même ambition qui nous anime : défendre une vision du vivre‑ensemble qui permette à notre agriculture de perdurer, tout en respectant les droits des habitants et en préservant les équilibres de nos territoires ruraux.

Au‑delà de ces dispositions, cette proposition de loi entend affirmer un principe : la protection de notre agriculture ne se limite pas à la préservation des terres ; elle suppose aussi de garantir à ceux qui les travaillent les conditions nécessaires pour continuer à produire.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 250‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑9, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;

7° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;

8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;

10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

11° Le 3° de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du a est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251‑3 » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le second alinéa du b est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’autorité administrative prend toutes les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relative aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251‑3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I.

« Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

12° Le 15° de l’article L. 271‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou des articles L. 250‑7, L. 251‑4 et L. 251‑14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 251‑14 ; » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250‑10. » ;

Article 2

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2213‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑21‑1. – En application de l’article L. 2212‑2, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code rural et de la pêche Maritime. »

Article 3

Le chapitre II du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole

« Art. L. 152‑24. – I. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou des installations et riverains d’une parcelle agricole où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude.

« Celle‑ci délimite une bande, d’une largeur maximale de vingt mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole :

« 1° Où sont interdites toute construction et toute installation ;

« 2° Où est interdite toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ;

« 3° Où l’implantation de haies, définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, est obligatoire sur l’ensemble de la largeur, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier ;

« 4° Où l’accès est restreint, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation et tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.

« Par dérogation au 1° du présent article, peuvent être installés dans la bande mentionnée au premier alinéa les ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121‑4 du code de l’énergie et à l’article L. 2111‑9 du code des transports, les installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne ou solaire, les installations de stockage d’électricité, ainsi que les ouvrages et les aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement. Dans cette hypothèse, l’obligation prévue au 3° n’est pas applicable.

« II. – La servitude prévue au présent article n’est pas applicable aux terrains supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Art. L. 152‑25. – L’arrêté instituant la servitude prévue à l’article L. 152‑24 est pris par le représentant de l’État dans le département, après :

« 1° Demande du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture ;

« 3° Enquête parcellaire réalisée conformément au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La servitude est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.

« Art. L. 152‑26. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 152‑27. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’entretien de la bande, d’accès à la bande et d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑24, ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations définies en application du sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, de l’article L. 253‑7‑1 et du III de l’article L. 253‑8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152‑24 au respect de ces obligations. »