TEXTE ADOPTÉ  129

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

3 juin 2025

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine
et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles
du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie
dans certaines structures sur le territoire français,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 949 et 1474.


1

Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d’Indochine militaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire de ces populations, des civils rapatriés d’Indochine et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été sources d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par delà les générations.

Article 2

Est instituée une journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu’aux rapatriés, en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre d’Indochine. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Cette journée est fixée au 8 juin.

Sont institués des lieux de mémoire honorant les rapatriés d’Indochine, en particulier à Noyant‑d’Allier et Sainte‑Livrade‑sur‑Lot, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

Article 3

Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article 1er qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, qui est versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.

Article 4

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau).  Après le  bis de l’article L. 6115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

«  ter D’instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l’article 3 de la loi n°     du      portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

Article 5

Après le d du 4° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n°     du      portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

Article 6

Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n°     du      portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »

Article 7

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET