TEXTE ADOPTÉ  163

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

8 juillet 2025

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à faciliter le maintien en rétention
des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité
et présentant de forts risques de récidive,

 

 

 

 

 

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE lecture

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 298, 429, 430 et T.A. 82 (2024-2025).

 Assemblée nationale : 1148 et 1640.


1

Article 1er

La soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « étranger », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;

2° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable à l’étranger :

«  (Supprimé)

« 2° Qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants :

« a) Le crime contre l’humanité et le crime contre l’espèce humaine prévus au titre Ier du livre II du code pénal ;

« b) Les crimes de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement prévus aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ;

« c) Les crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 2221 à 222‑6 dudit code ;

« d) Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ;

« e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;

« f) Les crimes et les délits de viol et d’agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;

« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;

« h) Le crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévu aux articles 224‑1 A et 224‑1 B du même code ;

« i) Les crimes d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 2241 à 224‑5‑2 du même code ;

« j) Le crime de traite des êtres humains prévu à l’article 225‑4‑1 du même code ;

« k) Les crimes et les délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ;

« l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;

« m) Les crimes d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 du même code ;

« n) Les crimes et les délits d’association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 du même code ;

« o) (nouveau) Les délits de menaces, d’actes d’intimidation ou de violences commis à l’encontre des personnes mentionnés à l’article 433‑3 du même code ;

« p) (nouveau) Les délits de menaces ou d’actes d’intimidation prévus à l’article 434‑8 du même code ;

«  Dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

Article 2

L’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quatrième alinéa du présent article est également applicable lorsque l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits mentionnés à l’article L. 742‑6 du présent code ou d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.

« Dans les cas prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent article, l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 741‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès‑verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824‑2 demeure applicable. »

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 523‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. » ;

b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention. » ;

2° L’article L. 523‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 523‑6 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture, ».

Article 3 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 4

(Conforme)

Article 5

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 81313 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. »

Article 6

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A à 1° F (nouveaux) (Supprimés)

1° G (nouveau) L’article L. 761‑8 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;

– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

b) Le 6° est ainsi modifié :

– les mots : « vingt‑huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt‑six jours » ;

– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;

– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

1° H (nouveau) (Supprimé)

1° et 2° (Supprimés)

2° bis (nouveau) (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° et 5° (nouveaux) (Supprimés)

II (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, à l’exception de Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 7

Les articles 1er à 4 et 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET