TEXTE ADOPTÉ  240

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

16 février 2026

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à l’extension et au renforcement
du droit de préemption commercial,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1135 et 2396.

 


Article unique

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité.

« Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2142, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

II. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2026.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET