TEXTE ADOPTÉ n° 256
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
26 mars 2026
proPOSITION DE LOI
visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2442 rect. et 2527.
– 1 –
Article unique
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
« Au sens du présent article, on entend par :
« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d’un an ;
« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d’un à trois ans ;
« 3° “Sucres ajoutés”, l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tous les ingrédients utilisés pour leurs propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops et les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de la fabrication, de la préparation ou de la transformation de celles‑ci.
« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.
« Ne sont pas soumises à cette interdiction les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres qui peuvent être ajoutés dans ces produits.
« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les ventes de la préparation alimentaire pour laquelle le manquement a été constaté.
« II. – (Supprimé) »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET