N° 610
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant au blocage des prix de l’énergie dans l’hexagone
et les outre-mer
(Première lecture)
Voir le numéro : 419 rect..
– 1 –
(Supprimé)
Le 4° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel de proposer des offres pour lesquelles le consommateur ne connaît pas le prix de l’énergie au moment où il la consomme ; »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : les coûts de production du parc français, les coûts d’imports net, les coûts d’acheminement et les coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette. » ;
2° L’article L. 337‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
b) Les II et III sont abrogés ;
3° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Les tarifs réglementés de vente
« Art. L. 444‑3. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et du gaz renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts, à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation
« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1. – I – Lorsqu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, le montant de la marge brute de raffinage réalisée par les entreprises du secteur de l’énergie au titre de leur activité de cokéfaction et de raffinage augmente davantage que le cours du baril de brent, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximal, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le ministère chargé de l’environnement publie chaque mois sur son site internet une note, en accès libre, dans un format ouvert et facilement exploitable, qui détaille la composition du prix du litre de carburant en faisant notamment apparaître le prix d’achat de la matière première, le montant de la marge brute de raffinage, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la marge brute moyenne des distributeurs constatés. »
II (nouveau). – À titre exceptionnel, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale.