N° 613
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 438.
– 1 –
Abrogation du report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans
et de l’augmentation de la durée d’assurance requise à 43 annuités
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné au même premier alinéa un document informatif concernant l’accès au cumul emploi-retraite et à son fonctionnement.
« Le contenu de ce document et les modalités d’application du présent article sont définis par décret. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1961 » ;
b) Les 3° à 6° sont abrogés ;
2° bis (nouveau) Après le mot : « assurés », la fin du second alinéa de l’article L. 161‑18 est ainsi rédigée : « reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues au même article L. 351‑7 et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
– après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
– à la fin, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6° Au I de l’article L. 351‑1‑4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351‑1‑5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ; »
c) Après le mot : « travail », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 ; »
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
– à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° des articles L. 643‑4 et L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « , L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. » ;
2° L’article L. 14 bis est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2° et 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au 5°, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux ».
IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
– après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
– à la fin, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
5° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédiges :
« – la date : “1er janvier 1955” est remplacée par la date : “1er janvier 1962” ;
« – la date : “1er juillet 1951” est remplacée par la date : “1er janvier 1958” ;
« – la date : “31 décembre 1951” est remplacée par la date : “31 décembre 1958” ;
« – la date : “1er janvier 1952” est remplacée par la date : “1er janvier 1959” ;
« – la date : “31 décembre 1954” est remplacée par la date : “31 décembre 1961” ; »
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) Au douzième alinéa, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à partir de » ;
b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés.
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité́ sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article ou qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter un âge d’ouverture des droits et une durée d’assurance moins favorables que ceux définis au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après l’entrée en vigueur du présent article. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la pension perçue par l’assuré avant ladite demande.
Les conditions d’application des clauses définies au présent X sont fixées par décret.
Gages
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels
des sociétés pétrolières et gazières
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices mentionnés au B. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieure ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Un décret précise les modalités d’utilisation de la contribution créée au I. Elle peut notamment permettre un soutien aux stations‑services dites « traditionnelles ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.