N° 699
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 décembre 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
pour plus de sport et moins de sucre
(Première lecture)
Voir le numéro : 558.
– 1 –
Article 1er
I. – Le livre III du code du sport est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Pass Sport
« Chapitre unique
« Art. L. 340‑1. – I. – Le ‶ pass sport ″ est une aide, d’un montant forfaitaire socle de 75 euros, permettant de réduire, au bénéfice des personnes mentionnées au I de l’article L. 340‑2, le montant de l’adhésion ou de la prise de licence proposées par les structures et les associations sportives mentionnées à l’article L. 340‑3 à partir de la saison 2025-2026.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État aux structures et aux associations sportives de la réduction de 75 euros qu’elles pratiquent sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« II. – Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 340‑2, le montant mentionné au I du présent article est porté à 150 euros.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État aux structures et aux associations sportives de la réduction de 150 euros qu’elles pratiquent sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« III. – Le cumul du bénéfice des montants du ‶ pass sport ″ mentionnées aux I et II n’est pas autorisé.
« L’aide mentionnée aux mêmes I et II peut être utilisée auprès de deux structures ou associations sportives, dans la limite du montant prévu.
« Art. L. 340‑2. – I. – Le bénéfice du montant forfaitaire socle du ‶ pass sport ″ mentionné au I de l’article L. 340‑1 est ouvert aux personnes âgées de trois à dix‑sept ans révolus.
« II. – Le bénéfice du montant forfaitaire bonifié du « pass sport », mentionné au II de l’article L. 340‑1 est ouvert aux personnes remplissant l’une des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de six à dix‑sept ans révolus et bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire mentionnée à l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Être âgé de six à dix‑neuf ans révolus et bénéficier de l’allocation d’éducation spéciale mentionnée à l’article L. 541‑1 du même code ;
« 3° Être âgé de seize à trente ans et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 dudit code.
« 4° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus et bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation ;
« 5° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151‑8 et L. 4383‑4 du code de la santé publique ou de l’article L. 451‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 340‑3. – Le « pass sport » mentionné à l’article L. 340‑1 peut être mobilisé par les personnes mentionnées à l’article L. 340‑2 pour toute adhésion ou prise de licence prise auprès des associations sportives ou des structures suivantes :
« 1° Les associations sportives et les structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131‑8 ;
« 1° bis (nouveau) Les associations sportives des établissements scolaires affiliées à une fédération ou à une union sportive scolaire au titre de l’article L. 552‑3 du code de l’éducation ;
« 2° Les associations sportives non affiliées à une fédération agréée bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 121‑4 du présent code ;
« 3° Les associations proposant ou organisant une activité sportive et bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ;
« 4° Les entités à but lucratif proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, et dont la liste est définie par décret. L’éligibilité de ces entités est soumise à la signature d’une charte d’engagement proposée par le ministère chargé des sports.
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 1er bis (nouveau)
La Nation se fixe pour objectif de permettre à tous les enfants et les jeunes adultes, y compris les étudiants, d’accéder à une activité sportive régulière, en réduisant les barrières économiques, sociales et géographiques particulièrement marquées dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Elle se fixe également pour objectif de réduire significativement la consommation de sucres ajoutés des enfants d’ici 2030, notamment par des campagnes de sensibilisation et par l’introduction, dans tous les établissements scolaires, de modules éducatifs sur la nutrition saine et équilibrée et sur l’impact du sport sur la santé physique et mentale.
Article 1er ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur la pratique sportive, en particulier celle des jeunes de moins de 25 ans, sur l’accès à cette dernière et sur la capacité d’accueil des équipements sportifs en France. Le rapport indique les disparités territoriales constatées.
Article 1er quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place de l’activité physique et sportive chez les jeunes de moins 25 ans. Il dresse à cet égard un bilan des différentes politiques publiques promouvant ou favorisant les pratiques d’activité physique et sportive chez les jeunes.
Article 1er quinquies (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités sociales dans l’accès à une activité sportive régulière, en identifiant notamment les freins économiques et géographiques, ainsi que des propositions pour y remédier.
Article 1er sexies (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes et les conséquences de la consommation excessive de sucres, notamment dans les populations défavorisées et celles présentes dans des zones alimentaires désertiques dépourvues d’accès aux fruits et légumes de qualité, et proposant des mesures pour en réduire l’impact sanitaire.
Article 1er septies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du « pass sport » sur la pratique sportive, notamment au regard des différentes catégories de bénéficiaires et des inégalités sociales et territoriales. Le rapport dresse plus spécifiquement un état des lieux des résultats du « pass sport » dans les départements et les régions d’outre-mer.
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à la contribution prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.