N° 1020
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 03 mars 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à assouplir la gestion des compétences « eau »
et « assainissement »
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 556, 665, 666 (2023-2024) et T.A. 7 (2024-2025).
Assemblée nationale : 466.
– 1 –
Article 1er A (nouveau)
À la fin du second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale » sont remplacés par les mots : « , ou en matière d’action sociale ou en matière d’eau potable ou d’assainissement ».
Article 1er
I A (nouveau). – L’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune conserve la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, elle peut, de concert avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, mener des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service, à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif. »
I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;
« 7° Eau, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;
« 7° Eau ; »
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – (Non modifié) Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.
IV. – (Non modifié) Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.
Articles 2 et 3
(Suppression maintenue)
Article 3 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l’article L. 2121-7, il est inséré un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑7‑1. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
2° (nouveau) L’article L. 5211‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
3° La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.
« Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »
Article 4
(Supprimé)
Article 5 (nouveau)
I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.
« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 6 (nouveau)
I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; »
2° Au début de la première phrase du 2°, les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.