N° 1175
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro : 948.
– 1 –
Article 1er A (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et aux menaces de toute nature ».
Article 1er B (nouveau)
À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « , à une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 du présent code ».
Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l’autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1, soit » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Article 2
L’article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante-huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l’article L. 732‑1. »
Article 2 bis (nouveau)
Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 724‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 724‑13‑1. – Un contingent de récompenses et de distinctions reconnaissant l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une réserve communale de sécurité civile est défini par décret en Conseil d’État. »
Article 3
Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d’aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 du même code ou dans une réserve communale de sécurité civile prévue à l’article L. 724‑1 dudit code reçoit une attestation délivrée par l’autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »
Article 3 bis (nouveau)
À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans une réserve communale de sécurité civile ».
Article 4
À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, les mots : « ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code ou d’un engagement dans une réserve communale de sécurité civile prévue à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ».
Article 4 bis (nouveau)
La Nation se fixe pour objectif de lancer, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne nationale de communication visant à informer la population sur le rôle et sur les missions des réserves communales de sécurité civile ainsi que sur les modalités d’engagement dans ces réserves.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.