N° 1187
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme
(Première lecture)
Voir le numéro : 374.
– 1 –
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
– à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 2
L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Le présent article est également applicable aux peines d’’emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
Article 3
(Supprimé)
Article 4 (nouveau)
À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.
Article 5 (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 465 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;
3° Le II de l’article 720 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;
– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;
b) La seconde phrase est supprimée.