N° 1202
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1173.
Sénat : 324, 461, 462 et T.A. 91 (2024-2025)
– 1 –
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
« Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6‑1. »
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article L. 311‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5.
« Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5 du présent code. »
(Non modifié)
Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l’article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.
(Non modifié)
Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »